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18/02/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2008, S.07.0041.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0041.F

CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE,dont le siège est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 191,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

F. J.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt

rendu le 22 janvier 2007par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0041.F

CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE,dont le siège est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 191,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

F. J.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 40, 50bis et 56bis, en particulier § 2, aussi bien dans saversion applicable avant le remplacement du troisième alinéa de ceparagraphe par l'article 34 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2004que dans celle qui est applicable ensuite, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées parl'arrêté royal du 19 décembre 1939 ;

- article 1477, § 3, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur la demande de la défenderesse tendant à se voir allouer parla demanderesse des allocations familiales au taux majoré pour enfantsorphelins, l'arrêt dit l'appel de la défenderesse fondé et, réformant lejugement du premier juge, rétablit en faveur de la défenderesse, pour sonfils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par lesarticles 50bis et 56bis, § 1^er, des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du19 décembre 1939, pour les mois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus,aux motifs suivants :

« L'article 56bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salariés dispose :

`§ 1^er. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus àl'article 50bis, l'orphelin si, au moment du décès de l'un de ses parents,le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moinssix allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, aucours des douze mois précédant immédiatement le décès.

§ 2. Les allocations familiales prévues au paragraphe 1^er sont toutefoisaccordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou lamère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménagede fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisièmedegré inclusivement.

La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parentou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'àpreuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.

Le bénéfice du paragraphe 1^er peut être invoqué à nouveau si l'auteursurvivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariagea été contracté ou avec la personne avec laquelle le ménage de fait a étéformé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principaleséparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1^er, 5°,de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnesphysiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autresdocuments officiels produits à cet effet que la séparation de fait esteffective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'informationobtenue auprès dudit registre.

Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin estabandonné par son auteur survivant' ;

La cohabitation de [la défenderesse] avec S. B. ne fait, en la présenteespèce, l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci ;

Elle maintient par contre que, jusqu'à ce qu'il puisse, en septembre 2005,occuper un emploi - en l'occurrence en qualité de travailleur saisonnier-, celui-ci n'a pas bénéficié de revenus qui auraient pu faire l'objetd'une mise en commun ;

Une circulaire (J-3 - ménage de fait - orph. j-info 0105) est produite audossier adressé par [la demanderesse], le 3 août 2005, à l'auditorat dutravail à Namur, laquelle précise ce qui suit :

`La loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires etdiverses (parue au Moniteur belge du 31 août 2000) a supprimé des loiscoordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurssalariés toute discrimination entre cohabitants sur la base du sexe.Toutes les formes de ménage sont désormais traitées sur un pied d'égalité.

Dorénavant, la loi part d'une manière générale du principe que deux ouplusieurs personnes forment un ménage de fait si :

- elles cohabitent à la même adresse (ce qui doit ressortir du registrenational ou d'une autre source officielle) ;

- elles ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degréinclusivement (par exemple pas les époux, les parents, les beaux-parents,les enfants, les frères, les demi-soeurs, les grands-parents, les onclesni les tantes) ;

- elles contribuent chacune à régler conjointement leurs problèmesménagers, financièrement ou d'une autre manière.

En outre, qu'elles soient de même sexe ou de sexe différent n'a aucuneimportance' ;

La Cour d'arbitrage s'est - rappelant implicitement que l'important résidedans le fait qu'il existe ou non une possibilité d'entraide entre lescohabitants - exprimée comme suit à propos d'une question préjudicielleportant sur l'article 56bis, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées du 19décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurssalariés :

`Le législateur a pu légitimement considérer que les chances de l'orphelinde bénéficier de ce que son auteur épouse une tierce personne sont souventdifférentes lorsque le ménage formé par son auteur et par un tiers connaîtune mésentente aboutissant à une rupture de la cohabitation et lorsqued'autres aléas de l'existence font obstacle à cette cohabitation. Dans cesderniers cas en effet, et notamment lorsque cet obstacle résulte desrègles relatives au regroupement familial, il n'y a pas lieu de présumerque les époux ne s'entraident pas' ;

L'auditorat du travail a ordonné la production aux débats des documents,avertissements-extraits de rôle ou autres, de nature à établir l'absencede revenus dans le chef de S. B., ainsi que la copie du contrat de travailétablissant la date à partir de laquelle il a occupé un emploi ;

[La défenderesse] produit à présent les documents en question, lesquelsconfirment que celui-ci n'a perçu, au cours de l'année 2004, aucun revenuimposable (certificat du ministère des Finances du 7 février 2006), qu'iln'a reçu aucune aide sociale du centre public d'action sociale d'Andenne(attestation du 18 janvier 2004), qu'il a occupé, du 12 septembre au 31octobre 2005, un emploi de travailleur saisonnier et que, du 14 au 18novembre 2005, il a été occupé en qualité d'ouvrier intérimaire [...] ;

Elle établit ainsi à suffisance de droit que, pour la période qui s'étenddu 1^er novembre 2004 au 31 octobre 2005 inclus, S. B. ne bénéficiait pasde revenus qui auraient pu permettre, au sens où l'entendent la Courd'arbitrage [...] et la circulaire J-3 - ménage de fait - orph. J-info0105 (voir supra), une quelconque entraide dans le cadre des charges d'unménage ;

Il y a lieu, partant, de dire l'appel fondé, de rétablir en faveur de [ladéfenderesse], pour son fils N. A., le droit aux allocations familiales autaux prévu par les articles 50bis et 56bis, § 1^er, des lois coordonnéesdu19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales, pour les mois denovembre 2004 à septembre 2005 inclus, et de condamner [la demanderesse]au paiement desdites allocations, celles-ci augmentées, comme il estdemandé par voie de conclusions d'instance et d'appel, des intérêtsmoratoires et judiciaires, ainsi que des dépens ;

La demande incidente de [la demanderesse] doit, en conséquence, être ditenon fondée ».

Griefs

L'article 40 des lois relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939,fixe les taux ordinaires des allocations mensuelles que les caisses decompensation pour allocations familiales accordent aux enfantsbénéficiaires.

L'article 50bis de ces lois coordonnées fixe le taux de l'allocationfamiliale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, §1^er, des mêmes lois.

En vertu de l'article 56bis, § 1^er, est attributaire des allocationsfamiliales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin si, au moment dudécès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait auxconditions forfaitaires mensuelles en vertu des lois coordonnées, au coursdes douze mois précédant immédiatement le décès. Selon le paragraphe 2 decet article, les allocations familiales prévues au paragraphe 1^er sonttoutefois accordées aux taux ordinaires prévus à l'article 40, lorsque lepère survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'unmariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ouallié jusqu'au troisième degré inclusivement. La cohabitation de l'auteursurvivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisièmedegré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire,l'existence d'un ménage de fait.

La notion de ménage se définit comme la cohabitation de personnes qui nesont ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré et quirèglent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, mêmepartiellement, en commun leurs ressources respectives, c'est-à-dire qui,selon leurs capacités respectives, financières ou autres, règlent lesproblèmes que pose leur vie commune.

En vertu de l'article 1477, § 3, du Code civil, les cohabitants légauxcontribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.Cette disposition ne limite ni la contribution ni les facultés aux aspectsfinanciers.

Première branche

L'arrêt constate que la défenderesse a signé avec S. B. un contrat decohabitation légale et considère que la cohabitation de la défenderesseavec ce dernier ne fait l'objet d'aucune contestation de la part decelle-ci.

Il s'ensuit qu'il y a présomption d'établissement en ménage entre ladéfenderesse et S. B., conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, deslois coordonnées, et obligation de contribuer aux charges de la viecommune, conformément à l'article 1477, § 3, du Code civil.

Des constatations et considérations précitées de l'arrêt, il suit que lacour du travail a estimé que la présomption légale de l'existence d'unménage de fait qui résulte de la cohabitation de l'auteur survivant avecune personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degréinclusivement, prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article56bis des lois coordonnées, est renversée, de sorte que, en vertu dupremier alinéa de cette disposition, les allocations familiales prévues auparagraphe premier, c'est-à-dire celles qui sont fixées au taux majoréd'orphelin, ne sont accordées qu'aux taux prévus à l'article 40,c'est-à-dire ceux des allocations ordinaires, quand il est établi - sur labase de documents concernant les revenus imposables, aide sociale ouoccupation - que le cohabitant susdit ne bénéficie pas de revenus quiauraient pu permettre une quelconque entraide dans le cadre des chargesd'un ménage.

Par cette interprétation, qui fait abstraction de toute contribution nonfinancière dans les charges d'un ménage, l'arrêt viole la notion de ménagede fait de l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées.

En négligeant l'obligation de contribuer aux charges de la vie communequ'impose l'article 1477, § 3, du Code civil aux cohabitants légaux, aprèsavoir constaté que la défenderesse et S. B. ont signé un contrat decohabitation légale, l'arrêt viole cette disposition.

Enfin, l'arrêt viole les articles 40 et 50bis des lois coordonnées enaccordant à la demanderesse le droit aux allocations familiales au tauxd'orphelins majoré.

La décision de l'arrêt de rétablir en faveur de la défenderesse, pour sonfils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par lesarticles 50bis et 56bis, § 1^er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour lesmois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus, viole tous les articlesindiqués en tête du moyen.

Seconde branche

L'arrêt constate que la défenderesse a signé avec S. B. un contrat decohabitation légale et considère que la cohabitation de la défenderesseavec ce dernier ne fait l'objet d'aucune contestation de la part decelle-ci.

L'arrêt relève que la défenderesse établit à suffisance de droit que, pourla période qui s'étend du 1^er novembre 2004 au 31 août 2005 inclus, S. B.ne bénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre une quelconqueentraide dans le cadre des charges d'un ménage.

De plus, l'arrêt constate que S. B. a occupé, du 12 septembre au 31octobre 2005, un emploi de travailleur saisonnier.

L'arrêt ne constate donc pas qu'au mois de septembre 2005 S. B. n'a perçuaucun revenu qui aurait pu permettre une quelconque entraide dans le cadredes charges d'un ménage mais relève au contraire que, pendant ce mois deseptembre 2005, S. B. a occupé un emploi. L'arrêt ne décide donc paslégalement que la défenderesse a droit aux allocations d'orphelin pour lemois de septembre 2005.

L'arrêt viole tous les articles indiqués en tête du moyen en décidant derétablir en faveur de la défenderesse, pour son fils N. A., le droit auxallocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis, §1^er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salariés pour le mois de septembre 2005.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 56bis, § 2, alinéa 1^er, des lois coordonnéesrelatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans sarédaction applicable au litige, les allocations familiales destinées à unorphelin ne sont pas majorées conformément à l'article 50bis mais fixéesaux taux ordinaires prévus à l'article 40 lorsque la mère ou le pèresurvivant est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage defait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisièmedegré inclusivement.

Dans la même rédaction, le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit que lacohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ouallié désigné à l'alinéa précédent fait présumer l'existence d'un ménagede fait.

Au sens de cette dernière disposition, le ménage de fait s'entend de lacohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents oualliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord etcomplètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagèresen mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives,financières ou autres.

La circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenusn'exclut pas l'existence d'un ménage de fait.

L'arrêt constate que « [la défenderesse] a signé avec […] S. B. […] uncontrat de cohabitation légale […] [et que] la cohabitation de [ceux-ci]ne fait l'objet d'aucune contestation ».

L'arrêt, qui, pour décider que la défenderesse renverse la présomptioninstituée par l'article 56bis, § 2, alinéa 2, précité, considère qu'« [elle] établit que, [pendant] la période [litigieuse], S. B. nebénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre […] une quelconqueentraide dans le cadre des charges d'un ménage », viole cette dispositionlégale.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

La cassation de la décision de l'arrêt qui dit fondé l'appel de ladéfenderesse s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces deuxdécisions, à celle par laquelle il rejette la demande incidente de lademanderesse.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-deux euros quatorze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du dix-huit février deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

18 FEVRIER 2008 S.07.0041.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0041.F
Date de la décision : 18/02/2008

Analyses

PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-18;s.07.0041.f ?
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