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26/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1793.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2008, P.07.1793.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1793.N

I

G. A. L. W. W.,

prevenu,

Me Joris A. Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers.

II

W. F. A. C.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur sub I presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le demandeur sub II ne presente aucun moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait r

apport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la prem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1793.N

I

G. A. L. W. W.,

prevenu,

Me Joris A. Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers.

II

W. F. A. C.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur sub I presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le demandeur sub II ne presente aucun moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 28septiesdu Code d'instruction criminelle, dans sa version anterieure à lamodification par la loi du 27 decembre 2005 : les juges d'appel ont decideà tort que le juge d'instruction pouvait se saisir lui-meme de la cause,independamment du fait qu'il a fait executer l'acte d'instruction requispar le procureur du Roi.

2. L'article 28septies du Code d'instruction criminelle, dans sa versionanterieure à la modification par la loi du 27 decembre 2005 disposait :« Le procureur du Roi peut requerir du juge d'instructionl'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juged'instruction est competent, à l'exception du mandat d'arret tel qu'ilest prevu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, du temoignage anonyme complet tel qu'il est prevu àl'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prevue parl'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soitouverte. Apres l'execution de l'acte d'instruction accompli par le juged'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui estresponsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire decide s'il execute uniquementl'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est precise àl'alinea precedent, ou si, au contraire, il continue lui-meme l'enquete,auquel cas il est procede conformement aux dispositions du chapitre VI dupresent livre. Cette decision n'est susceptible d'aucun recours.

L'alinea precedent n'est pas applicable aux actes d'instruction vises auxarticles 56bis, alinea 2, et 89ter ».

3. L'objectif de ces dispositions est de permettre au procureur du Roi derequerir l'accomplissement de certains actes d'instruction relevant de lacompetence du juge d'instruction sans toutefois devoir ordonner uneinstruction judiciaire. Cette disposition ne vise toutefois pas à faireintervenir le juge d'instruction au seul titre d'intermediaire, et de luioter le controle des actes d'instruction à accomplir. L'alternativeprevue à l'article 28septies, alinea 2, du Code d'instruction criminellepermet ainsi au juge d'instruction, soit de se limiter àl'accomplissement de l'acte requis et de renvoyer le dossier sans sesaisir de la cause, soit de garder le dossier et de continuer l'enquete endecidant lui-meme des actes d'instruction à accomplir.

Ce droit d'evocation facultatif souligne l'autonomie et l'autorite du juged'instruction dans les enquetes necessitant des mesures coercitives.

L'article 28septies, alinea 2, du Code d'instruction criminelle ne disposepas que le juge d'instruction doit, dans ce dernier cas, d'abord accomplirl'acte d'instruction requis par le procureur du Roi.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-six fevrier deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

26 fevrier 2008 P.07.1793.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1793.N
Date de la décision : 26/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-26;p.07.1793.n ?
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