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29/02/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0142.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 février 2008, C.06.0142.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0142.F

KBC BANK, société anonyme dont le siège social est établi àMolenbeek-Saint-Jean, avenue du Port, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. C. J.,

 2. B. N.,

défendeurs en cassation,

 3. RONDIAT Pierre, avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,dont le cabinet est établi à Ciney, ru

e du Condroz, 40,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

 4. AXA BANQUE BELGIUM, ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0142.F

KBC BANK, société anonyme dont le siège social est établi àMolenbeek-Saint-Jean, avenue du Port, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. C. J.,

 2. B. N.,

défendeurs en cassation,

 3. RONDIAT Pierre, avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,dont le cabinet est établi à Ciney, rue du Condroz, 40,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

 4. AXA BANQUE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àAnvers (Berchem), Grote Steenweg, 214,

 5. BANQUE DU CREDIT PROFESSIONNEL, société coopérative à responsabilitélimitée dont le siège social est établi à Namur, rue des Croisiers,41,

 6. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Service publicfédéral finances, T.V.A., Enregistrement et Domaines, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

 7. B. U.,

 8. M. M.,

 9. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES DE L'U.C.M., association sans butlucratif dont le siège est établi à Namur (Wierde), chaussée deMarche, 637,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre2005 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, insérés entant que titre XVIII du Livre III du Code civil ;

- articles 1408 à 1412, 1675/3, spécialement le 3^e alinéa, 1675/7,spécialement le § 1^er, 1675/12, spécialement les §§ 1^er et 2, et1675/13, spécialement les §§ 1^er et 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt :

- arrête un plan de règlement judiciaire n'imposant comme réalisation desbiens saisissables des deux premiers défendeurs, que la vente démembrée etlimitée à la nue-propriété de leurs 25 hectares de terrains agricoles, cesterres restant affectées d'un usufruit viager au profit des deux premiersdéfendeurs,

- réserve à la demanderesse et à la cinquième défenderesse, la possibilitéde soumettre à l'appréciation du juge des saisies, pendant la durée duplan, les offres fermes et définitives d'achat de la nue-propriété des 25hectares de terrains agricoles des deux premiers défendeurs, qu'ellesauraient pu recueillir et justifiant d'un intérêt économique in concreto àla liquidation de l'assiette ainsi limitée et à la distribution du prix aumarc le franc entre tous les créanciers,

- renvoie la cause au premier juge pour le suivi de la procédure, et

- délaisse à la demanderesse ses dépens d'appel non liquidés, et lacondamne aux dépens d'appel non liquidés des autres parties,

cette décision étant fondée sur tous les motifs de l'arrêt, considérés icicomme intégralement reproduits et plus spécialement sur les motifssuivants :

« Que le plan judiciaire détermine les liquidations de patrimoineauxquelles il doit être procédé pour répondre aux impératifs de protectionvoulus par la loi ;

Que les pièces déposées et non contestées établissent que les médiés [lesdeux premiers défendeurs], fermiers exploitants, ne sont pluspropriétaires - après liquidation antérieure sur saisie de leurs autresimmeubles - que de 25 hectares de terres agricoles sur une exploitation de42 hectares qui constitue leur seul et unique moyen d'existence ;

Que [la demanderesse et la cinquième défenderesse] ne se reconnaissent pasde créances hypothécaires sur ces terrains ;

Que [la demanderesse et la cinquième défenderesse] sont des créancierschirographaires dont les intérêts sont semblables à ceux des autrescréanciers ;

Que la continuation de l'exploitation agricole des médiés est la conditionessentielle du maintien d'une vie respectant les conditions de la dignitéhumaine ;

Qu'il n'apparaît pas des conditions générales du marché des terrescultivables, ni de l'absence des pièces que [la demanderesse et lacinquième défenderesse], professionnelles du crédit dans ce domaineauraient pu déposer à l'appui d'une allégation de disponibilité deterrains à louer, que les médiés puissent trouver à louer, dans la zoneagricole où ils sont propriétaires, des terrains agricoles à louerpermettant la continuation d'une exploitation identique ;

Qu'en outre, à supposer disponible pour la location des terrainsagricoles, il faudrait que soit établie pour les médiés la possibilitéd'exploiter ces terrains de remplacement avec les terrains déjà pris àbail par les médiés, pour des frais d'exploitation comparables, comptetenu des loyers nouveaux et des frais liés à une éventuelle dispersiongéographique ;

Qu'en conséquence le maintien d'une exploitation agricole permettant auxmédiés une vie décente, ne pourrait emporter comme liquidation d'assietteimmobilière que la vente démembrée et limitée à la nue-propriété des 25hectares de terrains agricoles, actuellement pleine propriété des médiés,maintenant aux médiés un droit - et un devoir économique dans le cadre desdispositions actuelles de pension des agriculteurs - d'exploiter à viepour disposer de moyens d'existence conformes aux exigences de la dignitéhumaine ;

Que la liquidation de l'assiette ainsi limitée à la vente de lanue-propriété de 25 hectares de terres agricoles affectées d'un usufruitviager sur les deux têtes des médiés est juridiquement concevable etconforme aux dispositions de la loi sur le règlement collectif des dettesen ce qu'elle maintient aux médiés l'acquisition de revenus leurpermettant de vivre, dans le respect de la dignité humaine endésintéressant pour partie les créanciers et aux créanciers, touschirographaires, qui seraient ainsi remboursés au-delà des revenusdisponibles par la répartition entre eux au marc le franc du prix de cettevente ;

Que cependant une telle liquidation, qui limite l'avenir des médiés dansleur grand âge, ne peut être ordonnée que si elle emporte un intérêtsignificatif pour les créanciers à concurrence d'un bénéfice proportionnéou supérieur à la menace sur l'avenir des médiés ;

Qu'actuellement, [la demanderesse et la cinquième défenderesse],professionnelles du crédit notamment d'acquisition de terrains agricolesn'apportent aucun indice établissant l'existence d'un marché et/ou d'unevaleur vénale de nue-propriété de terrains agricoles ;

Que les frais et retard imposés par une liquidation d'assiette aussialéatoire ne peuvent être inutilement imposés aux médiés et aux autrescréanciers ;

Qu'il appartient [à la demanderesse et à la cinquième défenderesse] quiprétendent courir cet aléa d'en supporter la recherche ;

Que doit être arrêté un plan judiciaire d'une durée limitée dans le tempsconformément aux dispositions légales, distribuant aux créanciers, au marcle franc le revenu disponible des médiés tel qu'il a été déterminé dans leprojet de plan amiable (et retenu dans le jugement entrepris et réformé),revenus mensuels effectivement épargnés par les médiés et mis à ladisposition du médiateur ; (...)

Qu'il y a lieu de réserver [à la demanderesse et à la cinquièmedéfenderesse], la possibilité de soumettre à l'appréciation du juge dessaisies, pendant la durée du plan, les offres fermes et définitivesd'achat de nue-propriété de 25 hectares de terres agricoles `occupées'affectées d'un usufruit sur les deux têtes des médiés, qu'elles auraientpu recueillir et justifiant d'un intérêt économique in concreto à laliquidation de l'assiette ainsi limitée et à la distribution du prix aumarc le franc entre tous les créanciers ».

Griefs

En vertu de l'article 1675/7, § 1^er, du Code judiciaire, la décisiond'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes fait naîtreune situation de concours entre les créanciers, dont les poursuitesindividuelles sont suspendues. Font partie de la masse, tous les biens durequérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiertpendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

En cas de concours, le principe de l'égalité des créanciers consacré parles articles 7 et 8 de la loi hypothécaire est de règle (Cass., 31 mai2001, n° 327, Pas., p. 1014).

En vertu de ce principe, le débiteur est tenu de remplir ses engagementssur l'ensemble de son patrimoine, ses biens sont le gage commun descréanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moinsqu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Aux termes de l'article 1675/12, §§ 1^er et 2, du Code judiciaire, tout enrespectant l'égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan derèglement judiciaire d'une durée maximale de cinq ans, pouvant comporterles mesures suivants : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement desdettes en principal, intérêts et frais ; 2° la réduction des tauxd'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal ; 3° la suspension, pourla durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles,sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que lasuspension de l'effet des cessions de créance ; 4° la remise de dettestotale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

En vertu de l'article 1675/13, §§ 1^er et 2, du même code, si les mesuresprévues à l'article 1675/12, § 1^er, ne permettent pas au débiteur depayer ses dettes dans la mesure du possible en lui garantissantsimultanément, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à ladignité humaine, le juge peut, à la demande du débiteur et dans le cadred'un plan de règlement judiciaire d'une durée comprise entre trois et cinqans, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, auxconditions suivantes :

- tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur dedettes, conformément aux règles des exécutions forcées ; la répartition alieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice descauses légitimes de préférence ;

- après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par ledébiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalitédes créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires encours visées à l'article 1412, alinéa 1^er.

Par conséquent, si les mesures ne permettent pas au débiteur de rembourserses dettes dans une durée maximale de cinq ans, le plan de règlementjudiciaire ordonné par le juge comporte nécessairement une remisepartielle de dettes en capital (E. Balate, P. Dejemeppe et F.Domont-Naert, Le règlement collectif de dettes, Les dossiers du Journaldes Tribunaux, numéro 30, Larcier, Bruxelles, 2001, p. 111 ; E. Van denHaute, Le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente de gréà gré. Examen de la loi du 5 juillet 1998, Kluwer, Diegem, 1999, p. 54,numéro 72 ; B. De Groote, De collectieve schuldenregeling, Kluwer, Anvers,1999, p. 117).

Or, en vertu de l'article 1675/13, § 1^er, du Code judiciaire, le juge nepeut, dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, décider d'une telleremise partielle de dettes en capital, que s'il ordonne simultanément laréalisation de tous les biens saisissables du débiteur, en vue de leurrépartition immédiate entre les créanciers au marc le franc, sauf causelégitime de préférence. Cette condition s'applique de plein droit, et lejuge ne peut pas légalement y déroger.

En l'espèce, l'arrêt arrête un plan de règlement judiciaire d'une duréelimitée dans le temps conformément aux dispositions légales (soit d'unedurée maximale de cinq ans), distribuant aux créanciers, au marc le franc,le revenu disponible des deux premiers défendeurs, tel qu'il a été retenudans le jugement entrepris et réformé. Il résulte du jugement entreprisque sur la base d'un revenu disponible mensuel de 495,79 euros les deuxpremiers défendeurs effectueront des versements mensuels à leurscréanciers chirographaires - dont un versement mensuel de 97,67 euros à lademanderesse - et ne rembourseront donc pas l'intégralité de leurs detteschirographaires en capital. Le plan de règlement judiciaire arrêté parl'arrêt prévoit donc une remise partielle de dettes en capital.

Or, l'arrêt n'impose comme réalisation des biens saisissables des deuxpremiers défendeurs, que la vente démembrée et limitée à la nue-propriétéde leurs 25 hectares de terrains agricoles, actuellement leur pleinepropriété, ces terres restant donc affectées d'un usufruit viager à leurprofit.

L'arrêt n'ordonne donc pas la réalisation de tous les biens saisissablesdes deux premiers défendeurs, puisqu'un tel usufruit sur des terrainsagricoles constitue un droit réel immobilier saisissable, au sens desarticles 7 et 8 de la loi hypothécaire, et des articles 1408 à 1412 duCode judiciaire.

Par conséquent, en n'ordonnant pas la réalisation de tous les bienssaisissables des deux premiers défendeurs, alors qu'il arrête un plan derèglement judiciaire comportant une remise partielle de dettes en capital,l'arrêt méconnaît les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, et lesarticles 1675/3, spécialement le 3^e alinéa, 1675/7, spécialement le §1^er, 1675/12, spécialement les §§ 1^er et 2, et 1675/13, spécialement les§§ 1^er et 2, du Code judiciaire, et ne justifie pas légalement sadécision.

III. La décision de la Cour

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le plan derèglement judiciaire, adopté par la cour d'appel conformément à l'article1675/13, § 1^er, du Code judiciaire, comporte une remise partielle dedettes en capital.

Aux termes de l'article 1675/3, alinéa 3, de ce code, le plan de règlementa pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en luipermettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et enlui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourrontmener une vie conforme à la dignité humaine.

En vertu de l'article 1675/13, § 1^er, le juge peut, si les mesuresprévues à l'article 1675/12, § 1^er, ne permettent pas d'atteindrel'objectif défini à l'article 1675/3, alinéa 3, décider toute autre remisepartielle de dettes, même en capital, notamment à la condition que tousles biens saisissables soient réalisés à l'initiative du médiateur dedettes.

S'il l'estime nécessaire pour que le débiteur et sa famille puissent menerune vie conforme à la dignité humaine, le juge peut assortir la vente desbiens de modalités qui permettent d'atteindre cet objectif.

L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs possèdent encore etexploitent des terrains agricoles.

Il considère que « la continuation de l'exploitation agricole des médiésest la condition essentielle du maintien d'une vie respectant lesconditions de la dignité humaine ».

L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision de ne pas imposer la ventepure et simple desdits terrains agricoles mais seulement la vente de lanue-propriété de ceux-ci.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille huit cent dix-huit eurosquarante-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries,et prononcé en audience publique du vingt-neuf février deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Tatiana Fenaux.

29 FEVRIER 2008 C.06.0142.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0142.F
Date de la décision : 29/02/2008

Analyses

SAISIE - DIVERS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-29;c.06.0142.f ?
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