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29/02/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 février 2008, C.06.0303.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0303.F

 1. IBENS, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers,Marialei 11,

 2. ANTWERPSE BOUWWERKEN, société anonyme dont le siège social est établià Borgerhout, Bouwensstraat, 29/35,

formant ensemble la société momentanée IBENS-AB,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. ASTRID PROPERTY

HOLDINGS IV, société anonyme dont le siège social estétabli à Evere, avenue de l'Andalousie, 11,

défenderesse en cassation,

rep...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0303.F

 1. IBENS, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers,Marialei 11,

 2. ANTWERPSE BOUWWERKEN, société anonyme dont le siège social est établià Borgerhout, Bouwensstraat, 29/35,

formant ensemble la société momentanée IBENS-AB,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. ASTRID PROPERTY HOLDINGS IV, société anonyme dont le siège social estétabli à Evere, avenue de l'Andalousie, 11,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

 2. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICASSO, agissant parson syndic, la société anonyme Fabair, dont le siège social est établià Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 138,

 3. G. L.,

 4. D. A.-M.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1^er avril 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termessuivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 6, 1108, 1131, 1133, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Codecivil ;

- articles 700 et 811 à 813 du Code judiciaire ;

- articles 4, 6, 37, spécialement alinéa 2, et 40 de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;

- principe général du droit prohibant l'abus de droit.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que la citation en intervention forcée qui a été signifiéeaux demanderesses le 17 mai 1999 n'est pas nulle, déclare l'appel desdemanderesses non fondé et condamne les demanderesses à leurs dépens et àla moitié des dépens exposés par [les deuxième, troisième et quatrièmedéfendeurs] aux motifs suivants :

« les (demanderesses) tentent de soutenir que l'exploit de citation enintervention qui leur a été signifié le 19 mai 1999 (en réalité le 17 mai1999) viole l'article 4, § 1^er, et l'article 6 de la loi du 15 juin 1935sur l'emploi des langues en matière judiciaire aux motifs que `si' ellesavaient été citées en même temps que (le maître de l'ouvrage) et lesarchitectes, la procédure aurait dû être poursuivie en languenéerlandaise, leur siège social étant situé à Anvers ;

l'argumentation des (demanderesses) est dénuée de fondement et depertinence ; aucune disposition du Code judiciaire ni de la loi du 15 juin1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire n'impose à undemandeur l'ordre dans lequel il doit citer les défendeurs ni de les citertous ensemble ;

[les deuxième, troisième et quatrième défendeurs] avaient parfaitement ledroit de faire citer (le maître de l'ouvrage) et les architectes devant lepremier juge et d'appeler ensuite à la cause, les (demanderesses), enrespectant le prescrit de l'article 37, alinéa 2, de ladite loi ».

Griefs

En vertu de l'article 4, § 1^er, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matière judiciaire, l'acte introductif d'uneinstance contentieuse devant les juridictions de première instance dont lesiège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, est rédigé enfrançais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de languenéerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si ledéfendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise oun'a aucun domicile connu en Belgique.

Conformément à l'article 6, § 1^er, de la même loi, lorsque, dans une mêmeaffaire, il y a plusieurs défendeurs et qu'en vertu de l'article 4précité, l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou ennéerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans la région de languefrançaise ou dans la région de langue néerlandaise, il est fait usage,pour la rédaction de cet acte, de l'une ou de l'autre de ces langues selonque la majorité des défendeurs est domiciliée dans la région de languefrançaise ou dans la région de langue néerlandaise. En cas de parité,l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais,selon le choix du demandeur.

Lorsqu'il y a un ou plusieurs défendeurs domiciliés dans l'agglomérationbruxelloise et un défendeur domicilié soit dans une commune wallonne, soitdans une commune flamande, l'acte introductif d'instance doit être rédigéen français ou en néerlandais selon que le défendeur qui n'a pas sondomicile dans l'agglomération bruxelloise, est domicilié dans une communewallonne ou dans une commune flamande (Cass., 28 mars 1985, J.T., 1985, p.684, et les observations de M. Mahieu, pp. 684 et suiv.).

En vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, lesdemandes incidentes sont poursuivies et jugées dans la langue employéepour la procédure de l'affaire principale.

Ces dispositions de la loi du 15 juin 1935 sont, en vertu de son article40, d'ordre public et prescrites à peine de nullité prononcée d'office parle juge.

En l'espèce, au moment de la signification par [la deuxième défenderesse]de sa citation introductive d'instance du 2 février 1999, le maître del'ouvrage et les architectes étaient domiciliés dans l'agglomérationbruxelloise, tandis que les demanderesses étaient domiciliées dans larégion de langue néerlandaise.

Par conséquent, si [la deuxième défenderesse] avait cité les demanderessesà comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles en mêmetemps que le maître de l'ouvrage et les architectes, la procédure auraitdû, conformément aux dispositions légales précitées, être introduite etpoursuivie dans la langue néerlandaise, sous peine de nullité prononcéed'office par le juge.

Cependant, par exploit du 2 février 1999, [la deuxième défenderesse] auniquement assigné le maître de l'ouvrage et les architectes, de sorte quela procédure a été introduite en langue française.

Par un exploit signifié le 17 mai 1999 - et non le 19 mai 1999 commel'indique à tort l'arrêt -, [la deuxième défenderesse] a ensuite cité lesdemanderesses en intervention forcée et dans la langue française, aux finsd'obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum avec le maître del'ouvrage et les architectes.

Dans leur requête d'appel et leurs conclusions d'appel régulièrementdéposées, les demanderesses ont développé le moyen selon lequel lacitation en intervention forcée qui leur a été signifiée par [la deuxièmedéfenderesse] en date du 17 mai 1999 est nulle pour violation des articles4, § 1^er, et 6, § 1^er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matière judiciaire, au motif que [la deuxième défenderesse] avolontairement tenté d'échapper à l'application de ces dispositions, quisont d'ordre public, en utilisant des voies détournées, et plusprécisément en dirigeant uniquement sa citation originaire contre lemaître de l'ouvrage et les architectes, puis en citant les demanderessesen intervention forcée, de sorte que la procédure se déroule en languefrançaise, alors que si les demanderesses avaient été assignées dèsl'introduction de la procédure, celle-ci se serait déroulée dans la languenéerlandaise.

Par ces considérations, les demanderesses ont donc soutenu que [ladeuxième défenderesse] avait commis un abus du droit de la procédure ou, àtout le moins, une fraude à la loi concernant l'emploi des langues enmatière judiciaire, et que sa citation en intervention forcée était, parvoie de conséquence, nulle pour violation des articles 4, § 1^er, et 6, §1^er, de cette loi.

L'arrêt considère qu'aucune disposition du Code judiciaire ni de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciairen'impose à un demandeur l'ordre dans lequel il doit citer les défendeursni de les citer tous ensemble, et que [les deuxième, troisième etquatrième défendeurs] avaient parfaitement le droit de faire citer lemaître de l'ouvrage et les architectes devant le premier juge et d'appelerensuite les demanderesses à la cause, en respectant le prescrit del'article 37, alinéa 2, de ladite loi.

Certes, il n'existe pas d'obligation pour la partie demanderesse de citerimmédiatement tous les défendeurs dans son acte introductif d'instance.

Cependant, le droit d'un demandeur d'assigner certains défendeurs puisd'en appeler d'autres en intervention forcée n'exclut pas que ce demandeurabuse de ce droit ou ne commette une fraude à la loi à l'occasion de sonexercice.

En effet, celui qui utilise son droit d'une manière qui dépassemanifestement l'exercice normal de ce droit par une personne diligente etprudente, commet un abus de droit.

Il peut également y avoir abus de droit lorsqu'un droit est exercé sansintérêt raisonnable et suffisant. Tel est spécialement le cas lorsque lepréjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenupar le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence,le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

La sanction d'un tel abus de droit consiste dans la réduction du droit àson usage normal ou dans la réparation du dommage que l'abus a causé.

En particulier, en droit judiciaire privé, il y a abus du droit de laprocédure lorsque, sans aucun intérêt raisonnable, une partie fait usagedes règles de procédure dans une autre finalité que celle à laquelle ellesétaient destinées, ou que dans les circonstances de l'espèce, elle lesutilise d'une manière contraire à l'économie processuelle.

De même, commet une fraude à la loi celui qui utilise un procédé juridiqueen soi licite, et sans simulation, dans le but d'obtenir un résultatprohibé par une loi d'ordre public. La sanction d'une telle fraude à laloi consiste dans l'annulation de l'acte portant atteinte à la dispositiond'ordre public.

La théorie de la fraude à la loi protège également le respect desdispositions d'ordre public du droit de la procédure civile.

Par conséquent, le droit d'un demandeur d'assigner certains défendeurspuis d'en appeler d'autres en intervention forcée, n'exclut pas que cedemandeur abuse de ce droit ou, à tout le moins, commette une fraude à laloi, lorsqu'il utilise ce droit dans l'intention d'échapper àl'application d'une loi d'ordre public, telle la loi sur l'emploi deslangues en matière judiciaire.

Or, en l'espèce, l'arrêt rejette le moyen de nullité de la citation enintervention forcée du 17 mai 1999, développé par les demanderesses, sansvérifier si [la deuxième défenderesse] n'aurait pas utilisé son droit deciter le maître de l'ouvrage et les architectes et d'appeler ensuite lesdemanderesses à la cause dans une autre finalité que celle à laquelle cedroit était destiné et, en particulier, dans l'intention d'échapper àl'application de la loi du 15 juin 1935, qui est d'ordre public.

Par conséquent, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision au regarddes théories de l'abus du droit de la procédure et de la fraude à la loiou des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matièrejudiciaire. Partant, il méconnaît les articles 6, 1108, 1131, 1133, 1382et 1383 du Code civil, 700 et 811 à 813 du Code judiciaire, 4, 6, 37,spécialement alinéa 2, et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matière judiciaire et le principe général du droitprohibant l'abus de droit.

A tout le moins, en considérant qu'aucune disposition n'impose à undemandeur l'ordre dans lequel il doit citer les défendeurs ni de les citertous ensemble, l'arrêt ne répond pas au moyen développé par lesdemanderesses dans leur requête d'appel et leurs conclusions d'appelrégulièrement déposées, sur pied de la théorie de l'abus du droit de laprocédure ou, à tout le moins, de celle de la fraude à la loi, ou donne dela requête d'appel et des conclusions d'appel des demanderesses uneinterprétation inconciliable avec leurs termes.

En effet, le moyen des demanderesses ne soutenait pas que [la deuxièmedéfenderesse] n'aurait pas le droit d'assigner certains défendeurs puisd'en citer d'autres en intervention forcée.

Au contraire, dans leur requête d'appel et leurs conclusions d'appel du 8mai 2001, les demanderesses soutenaient que [la deuxième défenderesse] avolontairement tenté d'échapper à l'application de la loi du 15 juin 1935,qui est d'ordre public, en utilisant des voies détournées.

Par les motifs précités, qui sont sans rapport avec le moyen développé parles demanderesses, l'arrêt n'y répond pas et ne motive pas régulièrementsa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).

En outre, en tant qu'il interprète la requête d'appel et les conclusionsd'appel des demanderesses comme soutenant que [la deuxième défenderesse]n'aurait pas le droit de citer le maître de l'ouvrage et les architecteset d'appeler ensuite les demanderesses à la cause, l'arrêt donne de cesactes de procédure une interprétation inconciliable avec leurs termes et,partant, viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil).

Conclusion

- En décidant que la citation en intervention forcée qui a été signifiéeaux demanderesses le 17 mai 1999 n'est pas nulle,

- aux seuls motifs qu'aucune disposition du Code judiciaire ni de la loidu 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciairen'impose à un demandeur l'ordre dans lequel il doit citer les défendeursni de les citer tous ensemble, et que [les deuxième, troisième etquatrième défendeurs] avaient parfaitement le droit de faire citer lemaître de l'ouvrage et les architectes devant le premier juge et d'appelerensuite les demanderesses à la cause, en respectant le prescrit del'article 37, alinéa 2, de ladite loi,

- et sans vérifier si [la deuxième défenderesse] n'aurait pas utilisé sondroit de citer le maître de l'ouvrage et les architectes, et d'appelerensuite les demanderesses à la cause, dans une autre finalité que celle àlaquelle ce droit était destiné, et en particulier, dans l'intentiond'échapper à l'application de la loi du 15 juin 1935, qui est d'ordrepublic,

l'arrêt :

- ne justifie pas légalement sa décision au regard des théories de l'abusdu droit de la procédure et de la fraude à la loi ainsi que desdispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire(violation des articles 6, 1108, 1131, 1133, 1382 et 1383 du Code civil,700 et 811 à 813 du Code judiciaire, 4, 6, 37, spécialement alinéa 2, et40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matièrejudiciaire, et du principe général du droit prohibant l'abus de droit),

- à tout le moins,

- ne répond pas au moyen développé par les demanderesses dans leur requêted'appel et leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, sur pied dela théorie de l'abus du droit de la procédure ou, à tout le moins, decelle de la fraude à la loi, et ne motive pas régulièrement sa décision(violation de l'article 149 de la Constitution) ou

- donne de la requête d'appel et des conclusions d'appel des demanderessesune interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole lafoi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 577-2, spécialement § 9, 577-3, 577-5, spécialement § 3, 577-8,spécialement § 4, 6°, 577-9, spécialement § 1^er, 1102, 1108, 1134, 1184,1249, 1250, spécialement 1°, 1615, 1689, 1690 et 1691 du Code civil ;

- principe général du droit relatif à l'exception d'inexécution en matièrede contrats synallagmatiques.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que les demanderesses ne seraient pas en droit d'opposer àla demande [des deuxième, troisième et quatrième défendeurs] en réparationdes vices et malfaçons, l'exception d'inexécution de ses obligations depaiement par le maître de l'ouvrage,

aux motifs suivants :

« Que les (demanderesses) tentent de faire admettre que la demande descopropriétaires est irrecevable à défaut d'intérêt, au motif qu'elle-mêmeest en litige avec (le maître de l'ouvrage) en raison d'un défaut depaiement de sommes importantes totalisant 32.659.872 francs (en réalité42.456.002 francs) en principal, dues par cette société, ce quil'autoriserait à opposer aux copropriétaires l'exception d'inexécutionpour refuser d'accomplir certaines finitions ;

Qu'elle souligne que le montant total des indemnités évaluées par l'expertjudiciaire (désigné par le tribunal de commerce de Bruxelles dans le cadredu litige opposant les demanderesses au maître de l'ouvrage), soit6.002.447 francs (en réalité 12.885.177 francs), est de loin inférieur aumontant de sa propre créance à l'égard (du maître de l'ouvrage), de sorteque les copropriétaires n'ont pas intérêt à agir contre elles et à obtenirune condamnation à leur égard ;

Que l'exception d'inexécution permet à une partie, engagée dans un rapportsynallagmatique, de suspendre l'exécution de ses propres obligationslorsque l'autre partie ne respecte pas les siennes ;

Que, d'une part, aucun lien contractuel n'existe entre les différentscopropriétaires et les entrepreneurs ;

Que, d'autre part, si les entrepreneurs peuvent utilement invoquerl'exception d'inexécution pour justifier leur refus d'exécuter desfinitions, cette exception n'a pas cours s'agissant de vices et malfaçonsaffectant les ouvrages exécutés ;

Qu'à cet égard, les entrepreneurs doivent garantir les différentscopropriétaires des vices, apparents ou cachés, mettant en péril tout oupartie de la solidité du bâtiment, la clause administrative du cahiergénéral des charges contenue dans l'article 22.2 n'attachant aucun effetparticulier à la réception provisoire, laquelle n'a, dès lors, d'autreportée que la constatation de l'achèvement des travaux ».

Griefs

L'arrêt rejette le moyen déduit par les demanderesses de l'exceptiond'inexécution, sur la base de deux motifs :

D'une part, l'arrêt considère que l'exception d'inexécution nes'appliquerait qu'en cas de rapport synallagmatique et qu'en l'espèce,aucun lien contractuel n'existerait entre les différents copropriétaireset les demanderesses.

D'autre part, l'arrêt considère que si les demanderesses pourraientutilement invoquer l'exception d'inexécution pour justifier leur refusd'exécuter les finitions, l'exception d'inexécution n'aurait pas courss'agissant de vices et malfaçons affectant les ouvrages exécutés, et queles demanderesses devraient garantir les différents copropriétaires desvices, apparents ou cachés, mettant en péril tout ou partie de la soliditédu bâtiment, la réception provisoire n'ayant d'autre portée que laconstatation de l'achèvement des travaux.

Ces deux justifications ne sont cependant pas fondées, de sorte quel'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de rejeter le moyendéveloppé par les demanderesses sur la base de l'exception d'inexécution.

Ces deux considérations de l'arrêt sont respectivement critiquées par lapremière et la seconde branche du second moyen.

Première branche

En vertu de l'article 1615 du Code civil, la vente d'un immeuble entraînela cession des accessoires de cet immeuble, parmi lesquels figure l'actionen réparation des vices et des malfaçons contre l'entrepreneur qui a bâtil'immeuble. Malgré cette cession, le cédant conserve également le droitd'exercer cette action contre l'entrepreneur.

En matière de copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeublesbâtis, les articles 577-2, § 9, et 577-3 du Code civil disposent que lesventes de parties privatives entraînent la cession corrélative auxacquéreurs d'une quote-part dans les parties communes.

En outre, conformément aux articles 577-5, § 3, 577-8, § 4, 6°, et 577-9,§ 1^er, du même code, ces ventes entraînent la cession à l'association descopropriétaires du droit d'agir contre l'entrepreneur qui a bâtil'immeuble en réparation des vices et des malfaçons affectant les partiescommunes, sans préjudice du droit de tout copropriétaire d'exercer seulles actions relatives à son lot.

Par conséquent, en cas de cession par le maître de l'ouvrage de partiesprivatives et communes de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, lemaître de l'ouvrage, les acquéreurs et l'association des copropriétairespeuvent agir contre l'entrepreneur en réparation des vices et malfaçonsaffectant l'immeuble ou le groupe d'immeubles bâtis.

La cession d'une créance ne peut cependant pas nuire au débiteur cédé, quipeut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il était titulaireà l'égard du cédant. Dès lors, le débiteur cédé peut opposer l'exceptiond'inexécution au cessionnaire de la créance, quel que soit le momentauquel se situe l'inexécution par le cédant.

Par conséquent, en cas de cession par le maître de l'ouvrage de partiesprivatives et communes de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis,l'entrepreneur peut opposer tant au maître de l'ouvrage qu'aux acquéreurset à l'association des copropriétaires, l'exception d'inexécution dont ilétait titulaire à l'égard du maître de l'ouvrage. L'absence de liencontractuel entre l'entrepreneur, d'une part, et les acquéreurs etl'association des copropriétaires, d'autre part, est sans pertinence à cetégard.

De même, la subrogation conventionnelle a un effet de cession de créance,qui implique que le subrogé peut se prévaloir de la créance et de tous sesaccessoires.

Par conséquent, et comme il a déjà été exposé ci-dessus, en cas desubrogation des acquéreurs de parties privatives et communes de l'immeubleou du groupe d'immeubles bâtis, dans les droits et obligations du maîtrede l'ouvrage envers l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage, les acquéreurset l'association des copropriétaires peuvent agir contre l'entrepreneur enréparation des vices et malfaçons affectant l'immeuble ou le grouped'immeubles bâtis.

Comme la cession de créance, la subrogation conventionnelle ne peutcependant pas nuire au débiteur cédé, qui peut opposer au subrogé toutesles exceptions dont il était titulaire à l'égard du subrogeant. Dès lors,le débiteur cédé peut opposer l'exception d'inexécution au subrogé, quelque soit le moment auquel se situe l'inexécution par le subrogeant.

Par conséquent, en cas de subrogation conventionnelle des acquéreurs dansles droits et obligations du maître de l'ouvrage à l'égard del'entrepreneur de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis,l'entrepreneur peut opposer tant au maître de l'ouvrage qu'aux acquéreurset à l'association des copropriétaires, l'exception d'inexécution dont ilétait titulaire à l'égard du maître de l'ouvrage. L'absence de liencontractuel entre l'entrepreneur, d'une part, et les acquéreurs etl'association des copropriétaires, d'autre part, est sans pertinence à cetégard.

En l'espèce, dans le cadre de son rappel des faits, l'arrêt constate quele maître de l'ouvrage a vendu les parties privatives de l'immeubleconstruit par les demanderesses à des particuliers, parmi lesquelsfigurent les [troisième et quatrième défendeurs].

En outre, dans le cadre de son examen du droit d'action des [troisième etquatrième défendeurs], l'arrêt constate, de manière implicite maiscertaine, l'existence d'une clause subrogatoire dans les actes de ventedes appartements. A tout le moins, dans leurs conclusions d'appel, lesdemanderesses ont reproduit le texte de cette clause subrogatoire, dontl'existence et le contenu n'ont été contestés par aucune partie.

Enfin, par deux exploits signifiés le 2 février 1999 et le 17 mai 1999,[la deuxième défenderesse] a assigné le maître de l'ouvrage, lesarchitectes et les demanderesses, aux fins d'obtenir, au fond, leurcondamnation à des dommages-intérêts.

Les cessions des parties privatives ont entraîné la cession corrélativeaux [troisième et quatrième défendeurs] d'une quote-part dans les partiescommunes, et la cession à l'association des copropriétaires du droitd'agir contre les demanderesses, en leur qualité d'entrepreneurs, enréparation des éventuels vices et malfaçons affectant les partiescommunes, sans préjudice du droit des [troisième et quatrième défendeurs]d'exercer seuls l'action relative à leur lot.

Cette cession de parties privatives et communes de l'immeuble par lemaître de l'ouvrage aux [troisième et quatrième défendeurs], et cettecession du droit d'action à [la deuxième défenderesse] entraînentl'opposabilité à [cette dernière] de l'exception d'inexécution que lesdemanderesses peuvent invoquer à l'encontre du maître de l'ouvrage.

De même, la subrogation conventionnelle des [troisième et quatrièmedéfendeurs] dans les droits et obligations du maître de l'ouvrage,entraîne l'opposabilité aux [troisième et quatrième défendeurs] del'exception d'inexécution que les demanderesses peuvent invoquer àl'encontre du maître de l'ouvrage.

L'absence de lien contractuel entre les demanderesses, d'une part, et les[deuxième, troisième et quatrième défendeurs], d'autre part, est sanspertinence à cet égard.

Or, l'arrêt considère que l'exception d'inexécution ne s'appliqueraitqu'en cas de rapport synallagmatique et qu'aucun lien contractueln'existerait entre les différents copropriétaires et les demanderesses.

Par cette considération, l'arrêt méconnaît donc les principes régissantl'opposabilité de l'exception d'inexécution, et ne justifie pas légalementsa décision selon laquelle les demanderesses ne seraient pas en droitd'opposer à la demande [des deuxième, troisième et quatrième défendeurs]en réparation des vices et malfaçons, l'exception d'inexécution de sesobligations de paiement par le maître de l'ouvrage (violation des articles577-2, spécialement § 9, 577-3, 577-5, spécialement § 3, 577-8,spécialement § 4, 6°, 577-9, spécialement § 1^er, 1102, 1108, 1134, 1184,1249, 1250, spécialement 1°, 1615, 1689, 1690 et 1691 du Code civil et duprincipe général du droit relatif à l'exception d'inexécution en matièrede contrats synallagmatiques).

Seconde branche

L'exception d'inexécution, qui est de droit en matière de contratssynallagmatiques, permet à chacune des parties de suspendre l'exécution deses obligations aussi longtemps que son cocontractant reste en défautd'effectuer les siennes. L'exception d'inexécution est admise en cas demanquement grave du cocontractant aux obligations essentielles du contrat.Ce principe constitue un principe général du droit en matière de contratssynallagmatiques.

Les obligations en présence ne cessent pas d'être synallagmatiques lorsquele débiteur de l'une d'elles l'exécute, en tout ou en partie, de façondéfectueuse. Une action en réparation des dommages causés par une faute,contractuelle ou extracontractuelle, peut donc également se voir opposerl'exception d'inexécution, en cas de manquement grave à une autreobligation se trouvant dans un rapport synallagmatique.

Ces principes s'appliquent en matière de contrat d'entreprise. De ce fait,en cas de manquement grave du maître de l'ouvrage, notamment à sonobligation de payer le prix de la construction, l'exception d'inexécutionreste applicable et peut être opposée par l'entrepreneur pour suspendretant l'exécution de son obligation de réparer les éventuels vices etmalfaçons affectant l'immeuble bâti, que celle de son obligation degarantir contre les vices et malfaçons cachés au moment des opérations deréception.

Or, comme il a déjà été exposé à la première branche du moyen, il résultede la cession des parties privatives et communes de l'immeuble bâti et dela subrogation conventionnelle des acquéreurs dans les droits etobligations du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur, quecelui-ci peut opposer tant au maître de l'ouvrage qu'aux acquéreurssubséquents et à l'association des copropriétaires, l'exceptiond'inexécution dont il était titulaire à l'égard du maître de l'ouvrage.

Ainsi, en cas de manquement grave du maître de l'ouvrage, notamment à sonobligation de payer le prix de la construction, l'entrepreneur peutopposer l'exception d'inexécution tant au maître de l'ouvrage qu'auxacquéreurs des parties privatives et communes de l'immeuble bâti et àl'association des copropriétaires, pour suspendre l'exécution de sesobligations de réparer les éventuels vices et malfaçons et de garantircontre les éventuels vices cachés.

Or, l'arrêt considère que si les demanderesses pourraient utilementinvoquer l'exception d'inexécution pour justifier leur refus d'exécuterles finitions, l'exception d'inexécution n'aurait pas cours s'agissant devices et malfaçons affectant les ouvrages exécutés, et que lesdemanderesses devraient garantir les différents copropriétaires des vices,apparents ou cachés, mettant en péril tout ou partie de la solidité dubâtiment, la clause administrative du cahier général des charges contenuedans l'article 22.2 n'attachant aucun effet particulier à la réceptionprovisoire, laquelle n'a dès lors d'autre portée que la constatation del'achèvement des travaux.

Par ces considérations, l'arrêt méconnaît la notion légale d'exceptiond'inexécution, qui s'applique également aux obligations de l'entrepreneurde réparer les éventuels vices et malfaçons et de garantir contre lesvices cachés.

En outre, l'arrêt n'exclut pas que le maître de l'ouvrage estcontractuellement responsable de son défaut d'exécution, que sonobligation se trouve dans un rapport synallagmatique avec les obligationsdes demanderesses de réparer les éventuels vices et malfaçons affectantl'immeuble bâti et de garantir contre les vices cachés, et que lesdemanderesses sont en droit d' opposer [aux deuxième, troisième etquatrième défendeurs] l'exception d'inexécution qu'ils peuvent soulever àl'encontre du maître de l'ouvrage.

Enfin, l'arrêt ne prend pas en considération la gravité du manquementcommis par le maître de l'ouvrage.

Par conséquent, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision selonlaquelle les demanderesses ne seraient pas en droit d'opposer à la demande[des deuxième, troisième et quatrième défendeurs] en réparation des viceset malfaçons, l'exception d'inexécution de ses obligations de paiement parle maître de l'ouvrage (violation des articles 577-2, spécialement § 9,577-3, 577-5, spécialement § 3, 577-8, spécialement § 4, 6°, 577-9,spécialement § 1^er, 1102, 1108, 1134, 1184, 1615, 1689, 1690 et 1691 duCode civil et du principe général du droit relatif à l'exceptiond'inexécution en matière de contrats synallagmatiques).

III. La décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la première défenderesse :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première défenderesseet déduite du défaut d'instance liée entre elle et les demanderesses :

Il n'existait devant le juge du fond aucune instance liée entre lesdemanderesses et la première défenderesse.

L'arrêt ne prononce aucune condamnation des demanderesses au profit decelle-ci.

La fin de non-recevoir est fondée.

Toutefois, la signification du pourvoi à la première défenderesse vautappel en déclaration d'arrêt commun.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les deuxième, troisième etquatrième défendeurs :

Sur le premier moyen :

Dans leur requête d'appel et leurs conclusions, les demanderessessoutenaient que le choix de la deuxième défenderesse de ne pas mettre lesdemanderesses immédiatement à la cause ne pouvait s'expliquer que par lavolonté d'éviter que la procédure ne soit poursuivie en languenéerlandaise et que cette partie avait voulu échapper ainsi àl'application des articles 4 et 6 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploides langues en matière judiciaire.

L'arrêt considère « que les [demanderesses] tentent de soutenir quel'exploit de citation en intervention qui leur a été signifié le 17 mai1999 viole l'article 4, § 1^er, et l'article 6 de la loi du 15 juin 1935sur l'emploi des langues en matière judiciaire au motif que `si ellesavaient été citées en même temps que la [première défenderesse] et lesarchitectes, la procédure aurait dû être poursuivie en languenéerlandaise, leur siège social étant situé à Anvers ; que l'argumentationdes [demanderesses] est dénuée de fondement et de pertinence ; qu'aucunedisposition du Code judiciaire ni de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploides langues en matière judiciaire n'impose à un demandeur l'ordre danslequel il doit citer les défendeurs ni de les citer tous ensemble ; que ladeuxième défenderesse avait parfaitement le droit de faire citer la[première défenderesse] et les architectes devant le premier juge etd'appeler ensuite à la cause les [demanderesses], en respectant leprescrit de l'article 37, alinéa 2, de ladite loi ».

L'arrêt, qui considère de la sorte que la deuxième défenderesse n'a pastenté de se soustraire à l'application de certaines dispositions de la loidu 15 juin 1935, justifie légalement sa décision que la citation enintervention forcée signifiée aux demanderesses n'est pas nulle et répond,en les contredisant, à la requête d'appel et aux conclusions précitées decelles-ci.

L'arrêt n'était pas tenu d'examiner si la deuxième défenderesse avaitcommis un abus de droit, dès lors que les demanderesses ne l'ont passoutenu devant la cour d'appel.

Enfin, par aucune des considérations susvisées, l'arrêt ne donne de larequête d'appel et des conclusions des demanderesses une interprétationinconciliable avec leurs termes et, partant, il ne viole pas la foi quileur est due.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'acheteur d'un immeuble jouit de tous les droits et actions attachés àcet immeuble qui appartenaient au vendeur et, dès lors, notamment del'action en responsabilité contractuelle de celui-ci contre l'entrepreneurdu chef de vices de la construction.

L'entrepreneur conserve cependant, en règle, à l'égard de l'acheteur lesdroits et les exceptions qu'il pouvait opposer au vendeur.

Il ressort des constatations de l'arrêt que la première défenderesse avendu l'immeuble litigieux aux copropriétaires de la résidence Picasso,dont la deuxième défenderesse est l'association, et, en particulier, auxtroisième et quatrième défendeurs.

L'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'inexécution qui était opposée parles demanderesses aux deuxième, troisième et quatrième défendeurs et étaitfondée sur le défaut de paiement de sommes par la première défenderesse,considère qu' « aucun lien contractuel n'existe entre les différentscopropriétaires et les entrepreneurs », ne justifie pas légalement sadécision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

Une partie à un contrat synallagmatique peut suspendre l'exécution de sesobligations si elle établit que son cocontractant est resté en défautd'exécuter ses propres obligations.

Le juge apprécie le bien-fondé de l'exception mise en œuvre par l'une desparties à la lumière de toutes les circonstances de la cause et notammentde la gravité du manquement allégué.

L'arrêt, qui se limite à considérer que, « si les entrepreneurs peuventutilement invoquer l'exception pour justifier leur refus d'exécuter desfinitions, cette exception n'a pas cours s'agissant de vices et malfaçonsaffectant les ouvrages exécutés [et] qu'à cet égard, les entrepreneursdoivent garantir les différents copropriétaires des vices apparents oucachés, mettant en péril tout ou partie de la solidité du bâtiment », nejustifie pas légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes dirigéescontre les demanderesses et sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Astrid PropertyHoldings IV ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcéen audience publique du vingt-neuf février deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Tatiana Fenaux.

29 FEVRIER 2008 C.06.0303.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0303.F
Date de la décision : 29/02/2008

Analyses

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-29;c.06.0303.f ?
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