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03/03/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0476.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2008, C.05.0476.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0476.F

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureauxsont établis à Saint-Josse-ten-Noode, rue Verbist, 88,

défendeur

en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 9 ma...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0476.F

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureauxsont établis à Saint-Josse-ten-Noode, rue Verbist, 88,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 9 mars 2000par la cour du travail de Bruxelles et le 20 avril 2005 par la courd'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 14 janvier 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 19, spécialement alinéa 1^er, 20, 23, 24, 26, 27, 639, alinéa3, 643, 660, alinéa 2, 1050 et 1068, alinéa 1^er, du Code judiciaire ;

* principe général du droit de l'effet relatif de l'appel ;

- principe général du droit dit principe dispositif.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, prononcé par la cour du travail de Bruxelles le 9 mars2000, après avoir rappelé que la «  procédure (...) débuta devant letribunal de première instance de Bruxelles ; suite à un (déclinatoire) decompétence soulevé par (le défendeur) et de l'accord (de la demanderesse),la cause fut renvoyée devant le tribunal du travail de Bruxelles (...) ;(le défendeur ayant soulevé) une deuxième fois l'exception d'incompétenceratione materiae, laquelle fut acceptée par le tribunal, (la demanderesse)forma appel de ce jugement », se déclare incompétent pour trancher lelitige et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, aux motifsque :

« Il est constant que la compétence ratione materiae touche à l'ordrepublic et qu'en conséquence, non seulement le juge est amené à soulever,même d'office, ce problème, mais les parties ne sont nullement autoriséesà transiger ou à modifier à leur convenance lesdites règles. Il convientdonc en premier lieu de se prononcer sur ce problème de compétence soulevépar (le défendeur) avant tout devant le premier juge, de manière moinsévidente en degré d'appel. (...) L'article 71 de la loi organique du 8juillet 1976 dispose (...) que toute personne peut former un recoursauprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aideindividuelle prise à son égard par le conseil du Centre public d'aidesociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué sesattributions. En l'occurrence, le litige ne concerne nullement unedécision individuelle de refus d'aide sociale puisqu'elle s'adresse non aubénéficiaire, mais bien (à la demanderesse). En outre, le droit à l'aidesociale étant un droit subjectif attaché à la personne même de celui quien est le bénéficiaire, celui-ci ne peut se transmettre à un tiers (...)(par) sa nature même. En conséquence, (la demanderesse), tierce partie, nepouvait donc exercer un recours en lieu et place du bénéficiaire puisqueles droits et octrois en matière d'aide sociale sont attachésexclusivement à la personne de celui-ci. L'actuel litige ne s'inscrivantpas dans le contexte de l'article 580, 8°, du Code judiciaire, échappe àla compétence des juridictions du travail ».

Griefs

Le tribunal de première instance de Bruxelles, sur le déclinatoire decompétence ratione materiae soulevé par le défendeur, a renvoyé la causeet les parties devant le tribunal du travail, conformément à l'article639, alinéa 3, du Code judiciaire, la demanderesse n'ayant pas contesté cedéclinatoire, en sorte que le juge civil n'était pas tenu de saisir letribunal d'arrondissement.

Suivant l'article 660, alinéa 2, du même code, « la décision lie le jugeauquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur lefond du litige ». Il s'en déduit que, sauf dans l'hypothèse où le juge quia ordonné le renvoi n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 639du Code judiciaire, le juge de renvoi ne peut légalement statuer sur sacompétence, celle-ci fût-elle d'ordre public.

Par ailleurs, le jugement qui ordonne le renvoi du chef d'incompétenceconstitue une décision définitive sur incident. Il en découle que, dès sonprononcé et sauf réformation éventuelle, il est revêtu de l'autorité de lachose jugée et dessaisit tout juge du pouvoir d'examiner la questiontranchée.

En vertu de l'article 20 du Code judiciaire, « les voies de nullité n'ontpas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que surles recours prévus par la loi ».

Le jugement qui, sur la base de l'article 639, alinéa 3, de ce code,ordonne le renvoi de la cause devant une autre juridiction ne peut êtreprivé d'effet qu'en raison et à la suite d'une voie de recours, à savoirl'appel lorsqu'il a été prononcé contradictoirement, ou le pourvoi encassation si le jugement statue en premier et dernier ressort. Cette voiede recours, pour être efficace, doit être dirigée spécifiquement contre ladécision qui a ordonné le renvoi. En raison de l'effet relatif de l'appel,il ne suffit pas que le recours entreprenne le jugement qui a été prononcépar la juridiction de renvoi, cet appel, à lui seul, ne permettant pas deet ne pouvant remettre en cause la décision de renvoi.

Il résulte donc de la combinaison des articles 19, alinéa 1^er, 20, 23 etsuivants, 639, alinéa 3, 660, alinéa 2, 1050 et 1068 du Code judiciaireque, dès lors qu'il n'est saisi par aucune partie de l'appel du jugementqui a ordonné le renvoi de la cause devant une autre juridiction, le juged'appel compétent pour connaître du recours dirigé contre la décisionprononcée par la juridiction de renvoi ne peut légalement décider quecelle-ci n'avait pas compétence pour connaître du litige et ne peutlui-même renvoyer cette cause, par application de l'article 643 du Codejudiciaire, devant le juge d'appel qu'il estime compétent.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement, par les motifs rappelésau moyen, alors qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre du jugementdu tribunal de première instance renvoyant la cause devant le tribunal dutravail, décider néanmoins, sur l'appel de la demanderesse dirigé contrele jugement du tribunal de renvoi, que les juridictions du travailn'avaient pas compétence pour connaître du litige et renvoyer la cause àla cour d'appel, sans méconnaître les effets attachés au jugement ayantordonné le renvoi (violation des articles 639, 643, 660, alinéa 2, du Codejudiciaire et des articles 23, 24, 26 et 27 du même code), commettre unexcès de pouvoir (violation des articles 19, alinéa 1^er, et 20 du Codejudiciaire) et méconnaître le principe de l'effet relatif de l'appel(violation de ce principe général du droit et des articles 1050 et 1068 duCode judiciaire) et le principe général du droit dit principe dispositif.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministèrepublic conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de satardiveté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2000 parla cour du travail de Bruxelles :

L'article 1073, alinéa 1^er, du Code judiciaire dispose que, hormis lescas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire lepourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de lasignification de la décision attaquée ou de la notification de celle-cifaite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code.

En vertu de ce dernier article, dans les matières énumérées à l'article704, alinéa 1^er, le greffier notifie la décision aux parties par plijudiciaire.

Le litige concerne une demande de remboursement des débours décaissés parla demanderesse dans le cadre de l'aide médicale urgente fournie à uncandidat réfugié politique admis, selon elle, à résider sur le territoirede la commune de Saint-Josse-ten-Noode, soit une matière non prévue parles dispositions que vise ledit article 704, alinéa 1^er.

Lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie la décisionaux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas lepoint de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation; dans ce cas,le délai ne commence à courir qu'à partir de la signification de ladécision.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 660 du Code judiciaire, toute décision sur lacompétence qui renvoie la cause au juge compétent du pouvoir judiciairequ'elle désigne, lie ce juge, tous droits d'appréciation saufs sur le fonddu litige.

Conformément à l'article 20 de ce code, le jugement qui, par applicationdudit article 660, renvoie la cause au juge qu'il désigne ne peut êtreanéanti que sur les recours prévus par la loi.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'unappel ait été formé contre le jugement rendu le 5 octobre 1995 par letribunal de première instance de Bruxelles, qui, en vertu des articles639, alinéa 3, et 660 du Code judiciaire, a statué sur sa compétence et arenvoyé la cause au tribunal du travail du même arrondissement.

Partant, l'arrêt attaqué du 9 mars 2000 ne décide pas légalement que lesjuridictions du travail n'étaient pas compétentes pour connaître du litigeni que la cause devait être renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles.

Le moyen est fondé.

Et la cassation dudit arrêt de la cour du travail de Bruxelles entraînel'annulation de l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel du mêmeressort, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 9 mars 2000 et annule l'arrêt du 20 avril 2005 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt casséet de l'arrêt annulé ;

Réserve les dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du trois mars deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 MARS 2008 C.05.0476.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0476.F
Date de la décision : 03/03/2008

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-03;c.05.0476.f ?
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