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11/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2008, P.08.0011.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0011.N

1. S. G.,

partie civile,

2. F. G.,

partie civile,

3. G. S.,

partie civile,

Me Jos Driessen, avocat au barreau de Hasselt,

contre

F. J. N.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L

e premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 442...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0011.N

1. S. G.,

partie civile,

2. F. G.,

partie civile,

3. G. S.,

partie civile,

Me Jos Driessen, avocat au barreau de Hasselt,

contre

F. J. N.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 442bis du Code penal :l'arret declare à tort que la poursuite penale du chef de la preventionF, à savoir le harcelement, est irrecevable au motif qu'aucune plainten'a ete deposee ; la denonciation de l'infraction constitue une plaintevalable qui engage les poursuites penales.

2. Les poursuites penales du chef de l'infraction de harcelement visee àl'article 442bis, alinea 1er, du Code penal, ne peuvent, conformement àl'alinea 2 dudit article, etre intentees que sur la plainte de la personnequi se pretend harcelee.

3. La plainte consiste en ce que la personne qui se pretend harcelee,denonce le fait aux autorites en faisant savoir qu'elle souhaite quel'auteur de l'infraction soit poursuivi penalement.

Meme si aucune formalite speciale n'est requise, la seule denonciation del'infraction ne constitue pas une plainte au sens de l'article 442bis,alinea 2, du Code penal si la personne lesee par l'infraction ne demandepas sans ambiguite l'intentement de poursuites penales.

4. L'arret constate que la demanderesse sub I n'a pas depose plainte duchef de harcelement et que le seul fait que, dans la plupart des cas, ellea denonce en presence de son pere les coups de fil importuns, les messagesSMS et une apparition unique du defendeur à son domicile, ne constituepas une plainte au sens de l'article 442bis du Code penal. Ainsi, l'arretindique que la demanderesse sub I s'est bornee à denoncer les faits deharcelement sans toutefois manifester sans ambiguite le souhait que despoursuites penales soient engagees. Par ce motif, la decision que lademanderesse sub I n'a pas depose la plainte prevue à l'article 442bis,alinea 2, du Code penal, est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du onze mars deux mille huit par le president de sectionEdward Forrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

11 mars 2008 P.08.0011.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0011.N
Date de la décision : 11/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-11;p.08.0011.n ?
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