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19/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0363.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2008, P.08.0363.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



tribunal de l'application des peines

**401



NDEG P.08.0363.F

E. M. Y.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aline Faufra, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 fevrier 2008 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur presente divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de

section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

tribunal de l'application des peines

**401

NDEG P.08.0363.F

E. M. Y.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aline Faufra, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 fevrier 2008 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur presente divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense :

L'article 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees dispose, en son alinea 1er, que, lors de laprocedure d'octroi, le tribunal entend le condamne et son conseil, leministere public et le directeur. S'il se deduit de cette dispositionqu'en ce qui concerne l'octroi de toutes les modalites d'execution de lapeine, le condamne doit comparaitre personnellement, sans pouvoir se fairerepresenter par son avocat, il ne saurait s'en deduire qu'il doivecomparaitre à l'audience à laquelle le tribunal de l'application despeines statue sur une demande de remise.

En refusant d'avoir egard à une demande ecrite de remise formulee tantpar le condamne que par son conseil, au motif que le second ne peutrepresenter son client à cette fin et que le premier a refuse decomparaitre à l'audience precitee, le tribunal de l'application despeines a meconnu le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense.

La Cour ne doit pas repondre aux griefs invoques par le demandeur qui nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-neuf euros quatre-vingt-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf marsdeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

19 MARS 2008 P.08.0363.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0363.F
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-19;p.08.0363.f ?
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