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20/03/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2008, F.07.0016.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0016.N

V. A.,

contre

ETAT BELGE (Finances).

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen :

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En matier

e de taxe sur la valeur ajoutee, la contrainte est un acteadministratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à lamo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0016.N

V. A.,

contre

ETAT BELGE (Finances).

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen :

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, la contrainte est un acteadministratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs en sorte que l'administrationdoit indiquer les considerations de droit et de fait servant de fondementà la dette d'impot pour laquelle la contrainte a ete decernee.

2. La motivation doit etre « adequate ». Cela implique que la decisionsoit suffisamment fondee par la motivation.

3. Dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutee, la contrainteconstitue, d'une part, un titre de taxation concretisant la dette d'impotà defaut de payement spontane et inconditionnel de la taxe due et,d'autre part, un acte qui vaut comme titre executoire en vue durecouvrement de cette dette d'impot.

Le fait que la contrainte concretise la dette d'impot implique que le faitimposable, le montant et la qualite du debiteur soient precises.

4. Les elements de fait de l'examen administratif dont il ressort commentl'administration a ete informee du fait imposable et de quels moyens depreuve elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de lacontrainte, à savoir les considerations de droit et de fait servant defondement à la dette d'impot, mais à l'administration de la preuve de ladette fiscale. Ni la loi relative à la motivation des actesadministratifs ni aucune autre disposition legale n'empechent qu'apres laredaction d'une contrainte relative à une dette d'impot determinee,l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et elements defait. Ces arguments et elements peuvent etre invoques à l'appui de ce quiest dejà constate et mentionne par la contrainte à propos de cette memedette d'impot.

5. Il est necessaire que le proces-verbal, en tant qu'annexe auquel serefere la contrainte, soit aussi signifie afin de permettre aucontribuable de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demandede l'administration. Aucune disposition legale ne prevoit toutefois queles pieces auxquelles se refere le proces-verbal soient signifiees en memetemps que la contrainte.

6. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loidu 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs, le moyen, qui suppose que la contrainte du 17 octobre 1996n'est pas suffisamment motivee des lors que le proces-verbal du 5 avril1996, auquel se refere le proces-verbal du 15 octobre 1996 annexe à lacontrainte, n'a pas ete agrafe à la contrainte et qui suppose que leproces-verbal du 15 octobre 1996 ne puisse etre complete par d'autreselements de preuve, ne peut etre accueilli.

7. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 59 du Codede la taxe sur la valeur ajoutee, il est irrecevable en raison de sonimprecision des lors qu'il ne precise pas comment et en quoi l'arret violecette disposition.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2008 F.07.0016.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0016.N
Date de la décision : 20/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-20;f.07.0016.n ?
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