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02/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1744.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2008, P.07.1744.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



07705



**401



N° P.07.1744.F

I. A.M., F., G., H., prévenu,

demandeur en cassation,

II. D. D. H., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Hans Van Bavel et Nathalie Van der Eecken,avocats au barreau de Bruxelles,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. A.M., F., G., H.,

 2. B. M., H., J.,

 3. F.A., N., L.,

 4. P. G., P., J., M

., G.,

 5. d. D. H., J.,

 6. M. J.,

 7. M. M.,

 8. L. P., A., L., P., M.,

 9. O. E., L., A.,

10. A. S., S,

11. A. J.,

12. B. A., M., H., J.,

13. D. C., S., A.,

14. G. G., ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

07705

**401

N° P.07.1744.F

I. A.M., F., G., H., prévenu,

demandeur en cassation,

II. D. D. H., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Hans Van Bavel et Nathalie Van der Eecken,avocats au barreau de Bruxelles,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. A.M., F., G., H.,

 2. B. M., H., J.,

 3. F.A., N., L.,

 4. P. G., P., J., M., G.,

 5. d. D. H., J.,

 6. M. J.,

 7. M. M.,

 8. L. P., A., L., P., M.,

 9. O. E., L., A.,

10. A. S., S,

11. A. J.,

12. B. A., M., H., J.,

13. D. C., S., A.,

14. G. G., E., M.,

15. C. D., G.,

16. I.E. M.,

17. B. V., L., A.,

18. B.T.,

19. G. A.,

20. M.C., O., V.,

21. M.F.,

22. S. A.,

23. C.P., M.,

24. D. M.,

25. N. D., A., Y.,

26. H. R., R., A., P.,

27. v. H. T., I., S.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois des premier et troisième demandeurs sont dirigés contre unarrêt rendu le 26 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambrecorrectionnelle.

Le deuxième demandeur a dirigé son pourvoi contre le même arrêt et contreun arrêt avant dire droit rendu le 2 mars 2006 par ladite juridiction.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledeuxième demandeur invoque un moyen contre l'arrêt avant dire droit ettrois moyens contre l'arrêt définitif. Il fait également valoir diversgriefs dans une lettre remise au greffe de la Cour le 4 février 2008.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi de M. Ad. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur le pourvoi de H.d. D. :

 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 :

Sur le moyen :

Le moyen reproche en substance à l'arrêt de décider que l'administrationfiscale n'était pas obligée d'avertir les contribuables dont elledemandait la collaboration, de l'existence d'une information pénaleouverte par le parquet à leur charge.

Selon le moyen, ces contribuables n'ont dès lors pas été mis en mesured'exercer leur droit au silence lorsqu'ils furent entendus par les agentsde l'inspection spéciale des impôts, en manière telle que les poursuiteseussent dû être déclarées irrecevables, la procédure n'ayant pas étééquitable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales.

De la circonstance qu'un renseignement a été recueilli irrégulièrement, ilne résulte pas que les éventuelles infractions dont il permet desoupçonner l'existence ne puissent plus être prouvées légalement et dansle respect des droits garantis par la disposition conventionnelleprécitée.

L'existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarationsobtenues par l'administration fiscale à la faveur d'une législationsanctionnant d'une amende le défaut de collaborer, ne saurait compromettrele caractère équitable du procès pénal ultérieur que si les données ainsirecueillies se confondent avec les preuves invoquées par la partiepoursuivante.

Outre le motif critiqué par le moyen, l'arrêt constate que les auditionsdu demandeur et des autres prévenus, recueillies par l'administrationfiscale en janvier et en février 1996, n'ont servi que de point de départaux recherches des enquêteurs.

Selon l'arrêt, les éléments de preuve invoqués par la partie poursuivantefigurent pour l'essentiel dans les auditions et confrontations desprévenus au cours de l'enquête pénale proprement dite, dans ladocumentation produite par la cellule de traitement des informationsfinancières ainsi que dans les pièces comptables et financières obtenueslors des perquisitions et sur réquisitoires bancaires.

L'arrêt constate également que l'information du parquet a été ouverteindépendamment d'une plainte ou d'une dénonciation de l'administrationfiscale, que la concomitance, pendant les deux mois susdits, de l'enquêteadministrative et de l'enquête pénale n'a eu aucune influence sur lasituation des prévenus et que les éléments recueillis par l'inspectionspéciale des impôts n'ont pas été utilisés pour contredire leursdéclarations ultérieures.

En relevant ainsi que les preuves invoquées contre les prévenus nerésultaient pas des renseignements collectés par l'administration fiscale,les juges d'appel ont légalement justifié leur décision suivant laquellele droit du demandeur de ne pas contribuer à sa propre incrimination n'apas été méconnu.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 2007 :

Sur le premier moyen :

L'arrêt écarte l'exception d'irrecevabilité de l'action publique, déduitede la prescription, en constatant que l'usage des faux a persisté jusqu'au11 mars 1997, date à laquelle l'inspection spéciale des impôts a dénoncéau parquet une fraude réalisée par des fausses factures émises entre le 30juillet et le 1^er novembre 1995 (préventions A.18 à A.21).

Selon le demandeur, l'arrêt aurait dû fixer le point de départ de laprescription non pas à la date de la dénonciation du faux au parquet,circonstance étrangère à l'élément moral du délit réprimé par l'article73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais à la date à laquellel'impôt a été définitivement établi, ce que l'arrêt omet de vérifier.

Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait déposédes conclusions invitant les juges du fond à déterminer la date del'établissement définitif de l'impôt et soutenant que cette date seraitantérieure à celle de la dénonciation retenue comme étant le point dedépart de la prescription.

A cet égard, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour,le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau del'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que lebut qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initialqui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose,l'effet utile qu'il en attendait.

L'arrêt constate que les fausses factures imputées au demandeur auraientété établies, ainsi qu'il résulte du libellé de la prévention D.64, dansl'intention de contrevenir à l'article 53 du Code de la taxe sur la valeurajoutée, notamment par le dépôt de déclarations périodiques mensongèresvisant à obtenir indûment le remboursement de crédits de la T.V.A.

L'effet recherché par les auteurs des faux aurait donc consisté dans laperception illicite de ces montants sous le couvert d'une activité fictivede vente à la grande exportation, et non dans l'obtention définitive d'uneimposition calculée sur des revenus inférieurs à la réalité.

Les juges d'appel ont pu, dès lors, considérer que les faux documentsvisés sous la prévention A n'ont cessé d'engendrer au profit desfaussaires l'effet utile décrit par l'arrêt, qu'à la date oùl'administration abusée par ces pièces en a dénoncé la fausseté auparquet.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Il est fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions déposéespour un autre prévenu et soulevant un moyen dont la solution peut avoirune incidence sur l'action publique exercée à charge du demandeur.

Les conclusions précitées invoquaient la nullité d'une déclaration faitesous serment, à l'étranger, par cet autre prévenu, et en déduisaient qu'ily avait lieu d'écarter toutes les pièces résultant de cette déclaration etnotamment, en ce qui concerne le demandeur, deux procès-verbaux contenantdes auditions effectuées les 20 et 24 février 1998 au sujet du payementéventuel d'une commission entre une société « CADE » et une société dudemandeur.

Il n'apparaît pas que, pour statuer sur le fondement de l'action publiqueexercée à charge du demandeur, les juges d'appel aient eu égard aux deuxauditions précitées.

L'arrêt relève que le demandeur reconnaît l'existence de la fraude, qu'iladmet la participation de ses sociétés au circuit incriminé, mais qu'ilaffirme en avoir tout ignoré. Selon les juges d'appel, cette affirmationde bonne foi est contredite :

* par l'absence de trace bancaire des traites que le demandeur dit avoirreçues des clients étrangers pour payer ses fournisseurs ;

* par les déclarations des fournisseurs qui démentent avoir reçu detelles lettres de change ;

* par le caractère anormal, au vu des sommes considérables engagées, desmodalités de payement des soldes de factures, par chèques bancairesdirectement encaissés en liquide en la présence notamment du demandeurou de son associé ;

* par l'anomalie de la démarche d'un autre prévenu, effectuée enprésence de l'associé du demandeur, visant à faire établir au profitd'un client de la centrale d'achat de ce dernier, un chèque au moyende fonds destinés au payement d'un fournisseur ;

* par le caractère suspect, qui n'a pu échapper au demandeur, denombreux payements bancaires très importants effectués au bénéficed'une société du demandeur par différentes sociétés étrangères depuisune agence bancaire où elles ne disposaient d'aucun compte ;

* par le caractère douteux des conditions mêmes des marchés, leursacteurs paraissant se désintéresser de la qualité de la marchandise,des garanties ou du risque des livraisons ;

* par l'implication des sociétés du demandeur dans les trois filièresd'exportation frauduleuse découvertes par les enquêteurs.

Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. Celle-cine prenant pas appui sur les procès-verbaux dont l'écartement futsollicité, la contestation élevée à leur sujet ne peut être considéréecomme intéressant l'action exercée à charge du demandeur. Les jugesd'appel n'avaient dès lors pas à répondre aux conclusions déposées par unautre prévenu sur ce point.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un jugeest légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement audélibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour leremplacer au moment de la prononciation.

Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéréjudiciaire.

En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à toutdegré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1^er septembre2007, n'étaient pas encore fixées.

Le dossier de la procédure fut fixé à l'audience du 25 janvier 2006 de lacour d'appel de Liège, soit avant l'échéance précitée.

Il en résulte que le remplacement du magistrat empêché d'assister à laprononciation de l'arrêt clôturant cette procédure demeurait régi parl'ancienne loi, à savoir l'article 779, alinéa 2, précité, et non par lenouvel article 782bis dont le moyen accuse la violation.

Le remplacement critiqué étant conforme à la disposition légale qui s'yapplique, le moyen ne peut être accueilli.

Sur les autres griefs :

Les critiques que le demandeur exprime, dans l'écrit remis au greffe de laCour, à l'égard de l'arrêt de condamnation, reviennent à contesterl'appréciation souveraine des juges du fond ou requièrent pour leur examenune vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas aupouvoir de la Cour.

Les griefs sont irrecevables.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 C. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel :

 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge de S. Al.:

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi du ministèrepublic ait été signifié à ce défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge des autres défendeurs :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des deux premiers demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du troisième demandeur.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille soixante et un eurossoixante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de M. A. :septante-neuf euros cinquante-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi deH. d. D. : cent vingt-trois euros quarante-quatre centimes dus et III) surle pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : huit centcinquante-huit euros soixante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du deux avril deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.

2 AVRIL 2008 P.07.1744.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1744.F
Date de la décision : 02/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-02;p.07.1744.f ?
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