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19/05/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2008, S.07.0004.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0004.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. M.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin2006 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articl

es 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ;

* article 16 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 prisen e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0004.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. M.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin2006 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ;

* article 16 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 prisen execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs ;

* articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 2, S: 1er, 4DEG, 5, 9et 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loidu 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, article 5, tant dans sa versionanterieure que dans sa version posterieure à samodification par l'arrete royal du 8 aout 1997, maisdans sa version anterieure à sa modification par laloi du 24 decembre 2002 ;

* articles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, 4DEG, 3, 22 et 23 dela loi du 29 juin 1981 etablissant les principesgeneraux de la securite sociale des travailleurssalaries, articles 22 et 23, tant dans la versionanterieure que dans la version posterieure à leurmodification par l'arrete royal du 8 aout 1997, maisdans la version anterieure à leur modification par laloi du 24 decembre 2002.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret interlocutoire attaque rendu le 23 juin 2006 deboute le demandeurde sa demande concernant les travailleurs occupes à l'enucleationR. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E., aux motifs que le demandeurn'apporte pas la preuve de l'existence de contrats de travail, l'elementde « travail » faisant defaut, et qu'en outre, cela n'a pas de sens depercevoir des cotisations de securite sociale lorsque, comme c'est le casen l'espece, celles-ci ne donnent pas naissance à des droits tangibles enmatiere de securite sociale dans le chef des personnes pour lesquelleselles sont payees :

« L'element de 'travail' :

La cour (du travail) constate, à la lumiere des pieces produites par ledemandeur que R. D.B. a uniquement fourni des prestations pendant les moisd'octobre et de novembre 1992. Ces prestations ont ete facturees pour unmontant total de 3.900 + 3.300 = 7.200 francs belges.

Ces prestations sont trop insignifiantes et ne revetent pas le caracterede regularite requis pour etre considerees comme un 'travail' au sens dela loi du 3 juillet 1978.

Cette constatation est egalement applicable à L. K. qui, suivant lespieces produites, a uniquement fourni des prestations pendant les mois demars et avril 1995, à J. S., qui a uniquement fourni quelques prestationspendant les mois de septembre et octobre 1995, à S. D., qui n'a enucleeque 500 kilos de pommes de terre au cours du quatrieme trimestre de 1997,à J. H. qui, suivant les pieces produites, a uniquement fourni desprestations pendant les mois de septembre 1995, novembre et decembre 1997,et à A. E., qui a enuclee 350 kilos de pommes de terre au mois dedecembre 1996, 700 kilos au mois de septembre 1997, 600 kilos au mois denovembre 1997 et 300 kilos au mois de decembre 1997.

(...)

En tout cas, ces quelques prestations ne peuvent etre considerees comme untravail regulier au sens de la loi du 3 juillet 1978.

Il ne peut etre perdu de vue que la perception des cotisations de securitesociale n'est pertinente que si celles-ci donnent naissance à des droitstangibles en matiere de securite sociale dans le chef des personnes pourlesquelles elles sont payees.

Il est depourvu de sens de percevoir des cotisations de securite socialelorsque les prestations sont aussi insignifiantes et que la remunerationse limite, pour ainsi dire, au paiement de quelques francs ». (...)

* Griefs

* Premiere branche

Conformement aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, le contratde travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contreremuneration à fournir un travail sous l'autorite d'un employeur.

Le travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 est le travail qui estfourni dans le but de pourvoir à son entretien, en d'autres termes, depercevoir un revenu ou de gagner de l'argent.

L'objectif precite est le critere par excellence de l'element de 'travail'au sens de la loi du 3 juillet 1978, alors que l'ampleur des prestations,leur nature ou leur regularite sont denuees d'importance quant à ladetermination de cet element.

En consequence, l'arret attaque, qui ne constate pas que les travailleursoccupes à l'enucleation des pommes de terre n'ont pas fourni leursprestations au defendeur dans le but de percevoir un revenu ou de pourvoirà leurs besoins, ne decide pas legalement que ces prestations ne peuventetre considerees comme du « travail » au sens de la loi du 3 juillet1978.

Le fait que la remuneration de ces prestations, peu importantes, se limiteau paiement « de quelques francs » n'empeche pas que ces prestationspeuvent avoir ete fournies dans le but de pourvoir à l'entretien dutravailleur, fut-ce de maniere infime.

En outre, il est contraire à la notion de « travail » au sens de la loidu 3 juillet 1978 de decider qu'il n'y a pas eu de prestations de travails'il est etabli qu'une remuneration a ete allouee en contrepartie de cesprestations.

Il n'est pas conteste que le defendeur a remunere les prestationsd'enucleation fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. etA. E. (...). Seule C. K. n'a ni preste de « travail » ni perc,u de« remuneration » (...).

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que lesprestations d'enucleation fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H.et A. E. ne peuvent etre qualifiees de « travail » eu egard, d'une part,à leur caractere reduit et irregulier et, d'autre part, à la modicite dela remuneration accordee et, en consequence, ne deboute pas legalement ledemandeur de sa demande (violation des articles 2 et 3 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1, S:1er, alinea 1er, et1, S:1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux dela securite sociale des travailleurs salaries).

Deuxieme branche

L'article 1er, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose qu'elle estapplicable aux travailleurs et aux employeurs lies par un contrat delouage de travail (voir les articles 1er, S: 1er, et 2, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 29 juin 1981).

Conformement à l'article 2, S: 1er, 4DEG, de la loi du 27 juin 1969, leRoi peut, dans les conditions qu'Il determine, soustraire à l'applicationde la loi les categories de travailleurs occupes à un travail quiconstitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellementde courte duree ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de cestravailleurs (voir article 2, S: 1er, 4DEG, de la loi du 29 juin 1981).

En application de cette disposition, le Roi a, par l'article 16 del'arrete royal du 28 novembre 1969, soustrait à l'application de la loidu 27 juin 1969,

« les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, ainsi queles employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. Est considerecomme travail occasionnel, le travail effectue pour les besoins du menagede l'employeur ou de sa famille, et pour autant que ce travail ne depassepas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ».

Il suit de cette disposition que le travail occasionnel ou l'emploiaccessoire consistant en des prestations de travail insignifiantes ounegligeables ne sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969que dans les strictes conditions de l'article 16 de l'arrete royal du28 novembre 1969. En dehors de ces conditions, les prestations de travailinsignifiantes ou negligeables restent en principe soumises auxdispositions de la loi du 27 juin 1969.

En l'espece, les prestations d'enucleation des pommes de terre fourniespar R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ne tombent pas sousl'application de l'exclusion precitee des lors qu'elles ont manifestementete prestees au benefice d'une entreprise et non pour le menage dudefendeur.

Il s'ensuit que, dans la mesure ou il decide que la loi du 27 juin 1969n'est pas applicable aux prestations fournies par les travailleursaffectes à l'enucleation des pommes de terre, eu egard à leur caractereinsignifiant et irregulier, l'arret attaque ne justifie pas legalement sadecision (violation des articles 16 de l'arrete royal du 28 novembre 1969pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 1er, S:1er, alinea 1er, et 2, S: 1er, 4DEG, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, 1er, S: 1er, et 2, S: 1er, 4DEG, de la loi du 29 juin 1981etablissant les principes generaux de la securite sociale des travailleurssalaries, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail).

(...)

I. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, le contrat de travail d'ouvrier est le contratpar lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre remunerationà fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorited'un employeur.

Il y a lieu d'entendre par travail au sens de la loi du 3 juillet 1978,tout travail auquel le travailleur s'est engage par contrat, à fournircontre remuneration et sous l'autorite d'un employeur, quelles que soientla duree et l'ampleur du travail fourni.

2. L'arret constate que :

- R. D.B. a uniquement fourni des prestations pendant les mois d'octobreet novembre 1992, qui ont ete facturees pour un montant de 7.200 francsbelges ;

- L. K. a uniquement fourni des prestations pendant les mois de mars etavril 1995 ;

- J. S. a uniquement fourni quelques prestations pendant les mois deseptembre et octobre 1995 ;

- S. D. n'a enuclee que 500 kilos de pommes de terre au cours du quatriemetrimestre de 1997 ;

- J. H. a uniquement fourni des prestations pendant les mois deseptembre 1995, novembre et decembre 1997 ;

- A. E. a enuclee 350 kilos de pommes de terre au mois de decembre 1996,700 kilos au mois de septembre 1997, 600 kilos au mois de novembre 1997 et300 kilos au mois de decembre 1997.

Il considere ensuite que ces prestations sont trop insignifiantes et nerevetent pas le caractere de regularite requis pour etre considerees commeun 'travail' au sens de la loi du 3 juillet 1978.

3. L'arret, qui ecarte les prestations de travail fournies par lesouvriers precites contre remuneration et sous l'autorite dudefendeur du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 par lemotif que ces prestations etaient d'une duree et d'une ampleurlimitees, viole l'article 2 de cette loi.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

4. En vertu de l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, cette loi est applicable auxtravailleurs et aux employeurs lies par un contrat de louage detravail.

Conformement à l'article 2, S: 1er, 4DEG, de cette loi, le Roi peut, pararrete delibere en Conseil des ministres et apres avis du Conseil nationaldu travail, soustraire, dans les conditions qu'Il determine, àl'application de la loi les categories de travailleurs occupes à untravail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui estessentiellement de courte duree ainsi que les employeurs du chef del'occupation de ces travailleurs.

En vertu de l'article 16, alinea 1er, de l'arrete royal du 28 novembre1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, sontsoustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissentun travail occasionnel ainsi que les employeurs du chef de l'occupation deces travailleurs.

Conformement au second alinea de cette meme disposition, il y a lieud'entendre par travail occasionnel le travail effectue pour les besoins dumenage de l'employeur ou de sa famille, pour autant que ce travail nedepasse pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs.

5. L'arret considere qu'il est depourvu de sens de percevoir descotisations de securite sociale lorsque les prestations sontinsignifiantes et que la remuneration se limite « pour ainsi direau paiement de quelques francs », des lors que ces cotisations nedonnent pas naissance à des droits tangibles en matiere desecurite sociale dans le chef des personnes pour lesquelles ellessont payees.

6. L'arret qui ecarte les prestations de travail fournies par lestravailleurs R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. du champd'application de la loi du 27 juin 1969 par le motif que cesprestations sont limitees et occasionnelles, sans constater qu'ils'agit de prestations au sens de l'article 16, alinea 2, del'arrete royal du 28 novembre 1969, viole les dispositions legalescitees au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il deboute le demandeur de sademande concernant les prestations de travail fournies par R. D.B.,L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mesdagh,et prononce en audience publique du dix-neuf mai deux mille huit par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

19 MAI 2008 S.07.0004.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0004.N
Date de la décision : 19/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-19;s.07.0004.n ?
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