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09/06/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2008, S.07.0022.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0022.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

Pharmacie LiEgeois, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, avenue des Archiducs, 48,

défenderesse en cassation,

r

eprésentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0022.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

Pharmacie LiEgeois, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, avenue des Archiducs, 48,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre2006 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* articles 3 et 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail ;

* articles 1315, 1350 et 1352 du Code civil ;

* article 1^er, § 1^er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loidu28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt dit non fondée l'action dudemandeur tendant au payement de la somme de 214.647 francs pourl'assujettissement depuis le 30 avril 1991 de Monsieur Fiasse, diplômé enpharmacie, à la sécurité sociale des travailleurs salariés et, par voie deconséquence, condamne le demandeur aux dépens pour les motifs suivants :

« Le contrat non écrit que [la défenderesse] qualifie de contratd'entreprise ne lie toutefois ni les tiers ni le juge quant à saqualification (voy. sur ce point Cass., 7 septembre 1992, J.T.T., 1993).Sans être totalement décisive, la qualification contractuelle constituenéanmoins un indice que le juge doit considérer. On rappellera ainsi quela Cour de cassation a décidé que, 'lorsque les éléments soumis à sonappréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par lesparties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut ysubstituer une qualification différente' (Cass., 28 avril 2003, J.T.T.,2003, 261; en ce sens également Cass., 23 décembre 2002, J.T.T., 2003,271).

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que [le demandeur] entendfaire fi du contrat conclu entre Monsieur Fiasse et [la défenderesse].

Demeure toutefois la question de savoir si [la défenderesse] renverse laprésomption édictée par l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978. Ilconvient de préciser d'emblée que le caractère réfragable de cetteprésomption n'implique pas que [la défenderesse] ait la charge de prouverque les activités professionnelles de Monsieur F. étaient incompatiblesavec un contrat d'emploi, comme le soutient [le demandeur], mais qu'elleétablisse que les modalités d'exécution de la convention liant celui-ci àla [défenderesse] étaient conformes à la qualification qu'elle entenddonner à cette convention et qu'il n'existe pas d'éléments qui seraientincompatibles avec celle-ci (voy. sur ce point et en ce sens C.T. Liège,9^e chambre, 13 juillet 2004, C.D.S., 2005,100 à 103 ; voy. également H. Mormont, 'Les pharmaciens d'officine et lajurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de preuve du liende subordination', C.D.S., 2005, 65 et suivantes, et notamment l'arrêtrendu par la Cour de cassation le 17 mai 2004 cité par cet auteur ; voy.enfin aussi C.T. Liège, 2^e chambre, 25 mai 2004, C.D.S., 2005, 118).

Le premier juge a fondé sa décision en examinant les modalités d'exécutiondu travail de Monsieur F. et du rapport de travail entre celui-ci et la[défenderesse], en se référant aux éléments de fait actés dans le rapportd'inspection [du demandeur].

Il a, à juste titre, considéré qu'il résultait de ces éléments que

* Monsieur Fiasse établissait mensuellement des factures correspondantaux jours de prestations, lesquelles étaient variables (septembre1990 : 20 jours ; octobre 1990 : 23 jours ; novembre 1990 : 19 jours),

* Monsieur F. s'absentait quand il le désirait. Il devait seulementavertir lorsqu'il s'absentait, par souci de 'bonne entente',

* Monsieur F. était seul responsable dans l'officine et ne devait rendrede compte à personne,

* Monsieur F. dirigeait le personnel salarié, achetait les médicaments,recevait les livreurs et effectuait les transactions bancaires.

Au vu de ces éléments, le premier juge a pertinemment décidé que le liende subordination faisait défaut et que c'était bien en qualitéd'indépendant que Monsieur F. avait exercé ses fonctions. […]

En ce qui concerne le changement de statut de Monsieur Fiasse en octobre1997, la cour [du travail] relève, d'une part, qu'il s'agit d'unesituation intervenue postérieurement à la période litigieuse et, d'autrepart, que cette situation se trouve expliquée, par [la défenderesse], pardes circonstances familiales ayant entraîné de lourdes conséquencesfinancières pour Monsieur F. Les explications données par [ladéfenderesse] à ce changement de statut qui, selon elle, aurait égalemententraîné une modification des modalités d'exécution des prestations deMonsieur F., n'apparaissent pas infirmées par [le demandeur. En tout étatde cause, la cour [du travail] rappelle qu'elle n'est pas saisie d'unequelconque demande afférente à des cotisations relatives à cette périodeet précise, pour autant que de besoin, que faute d'infirmer lesexplications données par [la défenderesse], [le demandeur] ne peut étayersa thèse en invoquant ce changement de statut, même à titre d'indice.

Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé ».

En bref, la cour du travail a considéré que, pour renverser la présomptionde contrat de travail d'employé instituée par l'article 3bis de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il suffisait que ladéfenderesse établisse - ce qu'elle a fait - que les modalités d'exécutiondu contrat du pharmacien Fiasse étaient conformes à la qualification decontrat d'indépendant voulue par les parties et que le juge ne pourrait ysubstituer une qualification différente que s'il constatait que leséléments de la cause infirmaient cette qualification.

Griefs

En vertu de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, « tout pharmacien exerçant une activitéprofessionnelle dans une officine ouverte au public est réputé, jusqu'àpreuve du contraire, se trouver dans les liens du contrat de travaild'employé vis-à-vis de la personne physique ou morale propriétaire oulocataire de l'officine ».

L'article 1352, alinéa 1^er, du Code civil précise que « la présomptionlégale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ».

Il résulte de ces dispositions que pour renverser la présomption del'article 3bis, la défenderesse devait apporter des éléments quiexcluaient la qualification de contrat de travail d'employé donnée par laloi à la convention qui liait la défenderesse à Monsieur Fiasse et non passeulement, comme le décide erronément l'arrêt, des éléments n'excluant pasla qualification (de contrat d'entreprise) donnée par les parties aucontrat de Monsieur F..

Autrement dit, pour renverser la présomption de contrat de travailinstituée par l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978, la défenderessene pouvait se limiter à prouver « qu'il n'existe pas d'éléments quiseraient incompatibles avec la qualification contractuelle »; elle devaitétablir que les éléments de la cause excluaient l'existence d'un contratde travail.

Le juge ne pouvait se contenter de constater que, « au vu des éléments dela cause souligné par le demandeur, le lien de subordination faisaitdéfaut et (que) c'était bien en qualité d'indépendant que Monsieur Fiasseavait exercé ses fonctions ». C'est en effet l'article 3bis de la loi du 3juillet 1978 qui présume que Monsieur F. a travaillé dans les liens d'uncontrat de travail et, par conséquent, il importe peu que les éléments dela cause fassent apparaître que, comme l'ont voulu les parties, MonsieurFiasse travaillait bien comme indépendant plutôt que dans un lien desubordination.

Il est, en d'autres termes, sans pertinence de relever que les éléments dela cause confirment la qualification conventionnelle de contratd'entreprise; il eût fallu, pour renverser la présomption de l'article3bis, que la défenderesse établisse que les modalités d'exécution desprestations de Monsieur F. étaient totalement inconciliables avecl'existence d'un contrat de travail d'employé.

Il s'ensuit qu'en décidant que, pour renverser la présomption réfragablede l'article 3bis précité, la défenderesse ne doit « pas prouver que lesactivités professionnelles de Monsieur F. étaient incompatibles avec uncontrat d'emploi », qu'il suffit qu'elle établisse que les modalitésd'exécution de la convention la liant à Monsieur Fiasse sont « conformes àla qualification de contrat d'entreprise » qu'elle a entendu donner àcette convention et qu'il n'existe pas d'éléments qui seraient« incompatibles avec cette qualification », l'arrêt viole l'ensemble desdispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrementl'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 1352, alinéa 1^er,du Code civil.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, tout pharmacien exerçant une activité professionnelledans une officine ouverte au public est réputé, jusqu'à preuve ducontraire, se trouver dans les liens du contrat de travail d'employévis-à-vis de la personne physique ou morale propriétaire ou locataire del'officine.

L'arrêt constate que M. Fiasse, qui exerçait des prestations dansl'officine de la défenderesse, établissait mensuellement des facturescorrespondant à ses jours de prestations qui étaient variables, qu'ils'absentait quand il le désirait, ses absences n'étant pas subordonnées àl'autorisation de la défenderesse mais seulement à son avertissement, parsouci de « bonne entente », et qu'il était « seul responsable dansl'officine et ne devait rendre de comptes à personne ».

Sur la base de ces éléments, qui ne sont pas compatibles avec un lien desubordination, l'arrêt a pu légalement décider que la présomptioninstaurée par la disposition précitée était renversée et que c'était enqualité d'indépendant que M. Fiasse avait exercé ses fonctions.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent vingt-cinq euros quarante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quaranteeuros quinze centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries etprononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

9 JUIN 2008 S.07.0022.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0022.F
Date de la décision : 09/06/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-09;s.07.0022.f ?
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