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20/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0592.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2008, C.06.0592.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0592.F

VILLE DE CHARLEROI, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M. S.,

2. P. A.-M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est et

abli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0592.F

VILLE DE CHARLEROI, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M. S.,

2. P. A.-M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 133, alinea 2, 135, S: 2, plus specialement alinea 2, 1DEG, dela nouvelle loi communale, telle qu'elle a ete codifiee par l'arrete royaldu 24 juin 1988 et approuvee par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer aux defendeurs la somme de16.578 euros majoree des interets compensatoires au taux legal depuis le1er fevrier 2002 jusqu'à la date de l'arret et des interets judiciairesensuite, par les motifs que :

« 1. Responsabilite sur pied des articles 135 de la loi communale et 1382du Code civil.

La salubrite publique n'est pas definie dans la loi communale ; elle doits'entendre de maniere plus large que ne le fait la (demanderesse) etrecouvre tout ce qui touche à l'hygiene et à la sante des habitants dela commune, que ce soit sur la voie publique ou à l'interieur deshabitations (...) ;

En prenant son arrete d'insalubrite, la [demanderesse] a veille à lasecurite publique (eviter un effondrement sur la voie publique, lapropagation d'un eventuel incendie aux habitations voisines) et meme dansune certaine mesure, à la salubrite publique (eviter la contamination duvoisinage par la vermine) ;

Mais elle ne s'est pas preoccupee de la merule qui est cependant unveritable fleau pouvant se propager dans plusieurs habitations ;

Pourtant, il est actuellement bien connu que la merule cause des dommagesirreversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilite del'immeuble attaque par ce champignon ; la merule peut etre nuisible à lasante, notamment en provoquant des allergies ; le developpement insidieuxde la merule depend notamment de la temperature et de l'humidite deslieux ; les spores de la merule se trouvent partout dans l'air et peuventse deposer n'importe ou (le visiteur d'un immeuble attaque par la merulepeut `transporter' des spores de ce champignon par les semelles de seschaussures) ; la merule s'etend facilement d'un immeuble à l'autre, etantcapable de traverser non seulement le bois mais aussi la mac,onnerie etles briques ;

Des lors, au moindre signe pouvant faire penser que la merule pourrait sedevelopper dans un immeuble, des mesures doivent etre prises ;

En l'espece, lorsque la [demanderesse], par son echevin du logement, ecritle 27 mars 1998, aux proprietaires de l'immeuble nDEG 6-8 de l'avenue duCentenaire, il est releve que :

`- les bacs de corniche avant manquent d'entretien,

- à l'arriere, il n'existe ni bac de corniche ni gouttiere,

- toutes les menuiseries exterieures sont pourries et à remplacer,'

lesdits proprietaires n'ayant pas donne suite à ces remarques, lebourgmestre de la [demanderesse] prend un arrete decretant l'immeubleinhabitable pour cause d'insalubrite et ordonnant des travaux ;

Cet arrete reprend les problemes qui ont ete releves par le servicetechnique du departement du logement le 9 septembre 1999 :

`- plusieurs tuiles de la couverture de toiture sont manquantes (...)

- (...)

- toutes les menuiseries exterieures sont pourries

- (...)

- interieurement, tout est degrade :

1) les enduits sont à restaurer

2) presence d'humidite

3) presomption de merule

4) (...)

(...) La nature et l'importance des depots compromettent la salubritepublique (risque de contamination du voisinage par la vermine - (...)'

Force est de constater qu'à tout le moins depuis le mois de septembre1999, la [demanderesse] avait detecte toutes les conditions d'apparitionet de developpement de la merule dont la presence etait, par ailleurs,soupc,onnee (`presomption de merule') ;

La [demanderesse] n'a pas fait part de ses observations aux (defendeurs),ne les a pas prevenus de ses soupc,ons quant à la presence de merule, selimitant à apposer sur l'immeuble nDEG 6-8 un ecriteau portant la mention`maison inhabitable pour cause d'insalubrite' ;

Vu la carence des proprietaires de l'immeuble insalubre, la [demanderesse]devait prendre toutes mesures susceptibles soit de prevenir l'apparitionde la merule, soit de l'eradiquer, compte tenu du danger certain decontamination du voisinage ; demolir la remise et enlever divers debris etencombrants n'etaient pas des mesures suffisantes pour y remedier ;

C'est à tort que la [demanderesse] soutient que, selon l'expertjudiciaire, la merule n'est apparue dans l'immeuble declare insalubrequ'en novembre 1999, au plus tot ;

En effet, l'expert en pages 12 et 13 de son rapport relate `qu'elle seraitarrivee en l'immeuble [des defendeurs] entre six mois et un an avantl'arrivee' de l'expert consulte par ces derniers, `soit donc entre juillet1999 et janvier 2000' ;

Des lors, c'est à bon droit que le premier juge, et pour de justes motifsque la cour [d'appel] fait siens a dit que la [demanderesse] a commis unefaute en relation causale avec le dommage (des demandeurs) ».

Et par les motifs [du premier juge adoptes par la cour d'appel] que :

« Articles 1382 du Code civil et 135, S: 2, de la nouvelle loicommunale :

Qu'aux termes de l'article 135, S: 2, de la nouvelle loi communalecodifiee par l'arrete royal du 24 juin 1988 :

`(Les) communes ont pour mission de faire jouir les habitants desavantages d'une bonne police, notamment de la proprete, de la salubrite,de la surete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edificespublics...'.

Qu'en application de cet article, l'autorite communale peut prendre desmesures s'etendant aux causes qui ont leur siege dans l'enceinte desproprietes particulieres et dont l'action insalubre, par sa propagation audehors, est de nature à nuire à la sante publique et à amener desfleaux calamiteux parmi lesquels la merule (v. not. Cass., 6 fevrier 1950,Pas., I, p. 391 et les references citees par M.-A. Flamme, Droitadministratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 205).

Qu'en effet, l'obligation de la commune de veiller à la salubritepublique n'est pas limitee à la voie publique et s'applique nonobstant lefait que le foyer vecteur d'insalubrite ait uniquement des retombees surdes proprietes privees voisines voire sur les seuls habitants del'immeuble concerne (C.E., 31 janvier1992, n DEG 38.624).

Qu'en vertu de l'article 133, alinea 2, de la nouvelle loi communale, lebourgmestre est seul competent pour prendre des mesures individuelles depolice administrative en vue de parer aux dangers que des logementsinsalubres representent pour la salubrite publique.

Qu'il se voit attribuer, à ce titre, non seulement le pouvoir d'agir maisl'obligation d'intervenir en presence de tels dangers, un choix dereaction peu scrupuleux voire une absence de reaction etant de nature àentrainer la responsabilite pour faute de la commune (P. Lewalle,« Contentieux administratif », U.L.G., 1997, p. 246 et ss ; « Lesmissions du bourgmestre, guide pratique », U.V.C.W., 1999, 336; C.E., 27mars 1962, nDEG 9274 ; Mons, 13 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, 12.391).

Que pour ce faire, elle dispose d'une gamme plus ou moins etendue dedecisions, egalement regulieres, parmi lesquelles l'injonction auxproprietaires negligents de proceder aux travaux necessaires pour mettrefin à la source d'insalubrite et la mesure d'office ainsi que le casecheant la demolition de l'immeuble si aucune rehabilitation n'estpossible et que celui-ci menace le voisinage par son insalubrite.

Que l'obligation d'agir de la commune est cependant subsidiaire parrapport à celle des proprietaires du fonds vecteur d'insalubrite etn'ayant d'obligation d'intervention qu'en cas de negligence persistantedesdits proprietaires (Cass., 7 fevrier 1997, Pas., I, 186-191).

Que l'obligation de la commune d'assurer à ses citoyens la salubrite dontelle est garante doit s'analyser en outre comme une obligation de moyen etnon de resultat.

Que les communes ont l'obligation de mettre en oeuvre, compte tenu del'ensemble des missions qui leur sont confiees et de leurs moyens, tout cequi est possible pour assurer cette jouissance de la salubrite à [leurs]habitants et eviter notamment qu'un proprietaire ne soit [...] victime desnuisances dues à l'insalubrite d'un fonds voisin (Civ. Liege, 29 juin1998, Rev. Dr. Com., 1999, p. 171).

Que cette obligation de veiller à la salubrite publique doit des lorsetre appreciee de maniere raisonnable au regard de chaque cas particulier.

Qu'en l'espece, pour que la responsabilite de la [demanderesse] soitengagee sur la base de l'article 1382 du Code civil pour non-respect decette obligation visee à l'article 135 de la nouvelle loi communale, ilconvient d'examiner si, connaissant ou ayant raisonnablement pu connaitrel'existence d'un risque de proliferation merulienne en provenance del'immeuble des consorts S.-P. (1) et la negligence persistante de ceux-ci(2), elle a neglige de prendre les mesures appropriees pour empecher sasurvenance ou, à tout le moins, en diminuer les consequences nefastespour les [defendeurs] (3).

1) Connaissance par la [demanderesse] d'un risque de proliferationmerulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P. :

Qu'il resulte de l'arrete du 7 octobre 1999 que des le mois de septembre1999, la [demanderesse] avait releve l'existence possible d'un foyermerulien dans l'immeuble des consorts S.-P.

Que cette situation fut confirmee en septembre 2000 lorsque les[defendeurs] contacterent le service du mediateur communal en vue de luifaire part des desagrements qu'ils subissaient suite à l'attaque de leurimmeuble par la merule.

2) Connaissance par la [demanderesse] de la negligence persistante desconsorts S.-P. à remedier au risque de proliferation :

Que des septembre 2000, la [demanderesse] avait connaissance de lanegligence persistante des consorts S.-P. puisque ceux-ci n'avaient pasreagi à l'arrete du 7 octobre 1999, la [demanderesse] ayant du procederd'office aux travaux decrits dans celui-ci.

Qu'il ressort de plus du courrier du 28 septembre 2000 de l'echevin Renardque la [demanderesse] etait informee du fait que les proprietaires del'immeuble des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire etaient soit mineursd'age soit insolvables et qu'en consequence aucune reaction n'etait àesperer de leur part.

3) Prise des mesures adequates pour empecher la survenance ou, à tout lemoins, diminuer les consequences de la proliferation merulienne :

Que des 1998 la [demanderesse] interrogeait les proprietaires des nos 6 et8 de la rue du Centenaire sur leurs intentions quant à la destinationqu'ils comptaient donner à leur immeuble.

Qu'en septembre 1999, le Service technique du departement du logement dela [demanderesse] visitait l'immeuble abandonne et redigeait un rapportrelatif à la situation de celui-ci.

Que sur la base de ce rapport, la [demanderesse] prit l'arrete du 7octobre 1999 decretant cet immeuble comme etant « insalubre » et« inhabitable ameliorable » et ordonnant divers travaux auxproprietaires de celui-ci en les informant qu'elle procederait elle-memeauxdits travaux en cas d'absence de reaction de leur part dans les trentejours.

Qu'apres avoir constate l'absence de reaction des consorts S.-P. la[demanderesse] fit proceder d'office aux travaux mentionnes dans l'arrete.

Que cependant les travaux ordonnes puis mis en oeuvre d'office etaientlimites dans leur etendue et ne concernaient en rien le traitement de lamerule malgre la connaissance qu'avait la [demanderesse] des risques deproliferation en direction de l'immeuble voisin.

Qu'ayant connaissance de ce danger, la [demanderesse] aurait du :

- d'une part, avertir des le mois de septembre 1999 [les defendeurs] desrisques de contamination de leur habitation afin de permettre à cesderniers d'adopter toute attitude utile à une epoque ou la merule nes'etait pas encore declaree dans leur habitation.

- d'autre part, apres avoir constate la negligence persistante desproprietaires de l'immeuble infeste ainsi que leur etat d'insolvabilitenotoire, prendre des mesures conservatoires urgentes, telles par exempleque celles decrites dans le rapport de M. D., afin de tenter d'endiguer laproliferation du champignon.

Qu'en s'abstenant de ce faire, la [demanderesse] a commis une faute enrelation causale avec le prejudice subi par les [defendeurs] ».

Griefs

L'article 135, S: 2, 1DEG, de la nouvelle loi communale dispose:

« S: 2. De meme, les communes ont pour mission de faire jouir leshabitants des avantages d'une bonne police, notamment de la proprete, dela salubrite, de la surete et de la tranquillite dans les rues, lieux etedifices publics.

Plus particulierement, et dans la mesure ou la matiere n'est pas exclue dela competence des communes, les objets de police confies à la vigilanceet à l'autorite des communes sont :

1DEG tout ce qui interesse la surete et la commodite du passage dans lesrues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement,l'illumination, l'enlevement des encombrements, la demolition ou lareparation des batiments menac,ant ruine, l'interdiction de rien exposeraux fenetres ou autres parties des batiments qui puisse nuire par sachute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager lespassants, ou causer des exhalaisons nuisibles ; la police de lacirculation routiere en tant qu'elle s'applique à des situationspermanentes ou periodiques, ne tombe pas sous l'application du presentarticle ».

En vertu de l'article 133, alinea 2, de la nouvelle loi communale, lebourgmestre est seul competent pour prendre des mesures individuelles depolice administrative sur le territoire de la commune.

Il peut, si l'administre ne se conforme pas à une injonction legale del'autorite, proceder à l'execution d'office des mesures preconisees encas de necessite, et pour autant que la mesure reste proportionnee àl'atteinte que l'autorite communale souhaite circonscrire.

La mesure d'office n'est justifiee que si elle est indispensable poureviter le peril qui resulterait de l'inobservation de l'injonction parrapport aux interets proteges que sont la salubrite, la tranquillite, lasurete, la proprete publiques.

Si ces dispositions imposent aux communes et au bourgmestre d'intervenirpar des mesures appropriees lorsqu'un peril menace la proprete, lasalubrite, la surete et la tranquillite publique ce n'est que dans lamesure ou le trouble ou la menace porte sur des « rues, lieux et edificespublics ».

Cette disposition n'impose pas aux communes d'assurer la proprete, lasalubrite, la surete et la tranquillite dans les habitations privees.

Certes, si une cause d'insalubrite ou d'insecurite qui a son siege dansl'enceinte d'une propriete privee est de nature à nuire à l'ordrepublic, la commune doit intervenir en vertu de son pouvoir de policeadministrative et prendre les mesures pour assurer le respect de l'article135 de la nouvelle loi communale precitee.

Cependant, il faut dans ce cas que la salubrite ou la securite publiquedans les « rues, lieux et edifices publics » le justifient.

Lorsque seuls des interets prives sont en jeu, ni la commune ni lebourgmestre ne disposent d'un quelconque pouvoir pour imposer que telle outelle mesure soit prise et n'a aucune obligation d'intervenir.

L'arret enonce que « la salubrite publique n'est pas definie dans la loicommunale ; elle doit s'entendre de maniere plus large que ne le fait la[demanderesse], et recouvre tout ce qui touche à l'hygiene et à la santedes habitants de la commune que ce soit sur la voie publique ou àl'interieur des habitations ».

Par les motifs qui suivent cette enonciation sur le fondement de laquellela cour d'appel a motive sa decision, la cour d'appel s'est attachee àdemontrer, d'une part, que la merule etait une cause d'insalubrite et,d'autre part que, des lors que la presence de merule etait soupc,onnee, ily avait lieu pour la [demanderesse] de faire part de ses observations auxdefendeurs et de prendre les mesures necessaires pour prevenir sonapparition ou l'eradiquer en raison du risque de contamination duvoisinage.

Or, rien ne permettait au juge du fond d'affirmer contrairement à ce quevise expressement l'article 135 de la nouvelle loi communale quel'obligation de la commune s'etendait non seulement à ce qui touche àl'hygiene et à la sante des habitants sur la voie publique mais aussi àl'interieur des habitations.

Une telle interpretation empieterait d'ailleurs sur le droit de proprieted'un particulier sans que l'interet public ne soit en peril.

En outre, elle alourdit considerablement et sans fondement legal la chargede securite imposee aux communes.

Ce faisant la cour d'appel n'a pas justifie legalement sa decision, deslors qu'il n'appartient ni à la commune ni au bourgmestre de prendre desmesures dans l'interet de la protection d'interets prives s'agissant deprevenir l'apparition de la merule à l'interieur d'une habitation priveeet sa transmission à la propriete voisine.

Elle a, des lors, meconnu la portee de l'article 135, S: 2, 1DEG, et del'article 133, alinea 2, de la nouvelle loi communale vises au moyen,violant ces dispositions.

Par voie de consequence, la cour d'appel ne pouvait retenir une fauteengageant la responsabilite de la demanderesse sur pied des articles 1382et 1383 du Code civil pour n'avoir pas respecte l'article 135, S: 2, 1DEG,de la nouvelle loi communale vise au moyen de sorte qu'elle a meconnu et,partant, a viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 133, alinea 2, 135, S: 2, plus specialement alinea 2, 1DEG, dela nouvelle loi communale, telle qu'elle a ete codifiee par l'arrete royaldu 24 juin 1988 et approuvee par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer aux defendeurs la somme de16.578 euros majoree des interets compensatoires au taux legal depuis le1er fevrier 2002 jusqu'à la date de l'arret et des interets judiciairesensuite, par les motifs que :

« 1. Responsabilite sur pied des articles 135 de la loi communale et 1382du Code civil.

La salubrite publique n'est pas definie dans la loi communale ; elle doits'entendre de maniere plus large que ne le fait la (demanderesse) etrecouvre tout ce qui touche à l'hygiene et à la sante des habitants dela commune, que ce soit sur la voie publique ou à l'interieur deshabitations (...) ;

En prenant son arrete d'insalubrite, la [demanderesse] a veille à lasecurite publique (eviter un effondrement sur la voie publique, lapropagation d'un eventuel incendie aux habitations voisines) et meme dansune certaine mesure, à la salubrite publique (eviter la contamination duvoisinage par la vermine) ;

Mais elle ne s'est pas preoccupee de la merule qui est cependant unveritable fleau pouvant se propager dans plusieurs habitations ;

Pourtant, il est actuellement bien connu que la merule cause des dommagesirreversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilite del'immeuble attaque par ce champignon ; la merule peut etre nuisible à lasante, notamment en provoquant des allergies ; le developpement insidieuxde la merule depend notamment de la temperature et de l'humidite deslieux ; les spores de la merule se trouvent partout dans l'air et peuventse deposer n'importe ou (le visiteur d'un immeuble attaque par la merulepeut `transporter' des spores de ce champignon par les semelles de seschaussures) ; la merule s'etend facilement d'un immeuble à l'autre, etantcapable de traverser non seulement le bois mais aussi la mac,onnerie etles briques ;

Des lors, au moindre signe pouvant faire penser que la merule pourrait sedevelopper dans un immeuble, des mesures doivent etre prises ;

En l'espece, lorsque la [demanderesse], par son echevin du logement, ecritle 27 mars 1998, aux proprietaires de l'immeuble nos 6-8 de l'avenue duCentenaire, il est releve que :

`- les bacs de corniche avant manquent d'entretien,

- à l'arriere, il n'existe ni bac de corniche ni gouttiere,

- toutes les menuiseries exterieures sont pourries et à remplacer,'

lesdits proprietaires n'ayant pas donne suite à ces remarques, lebourgmestre de la [demanderesse] prend un arrete decretant l'immeubleinhabitable pour cause d'insalubrite et ordonnant des travaux ;

Cet arrete reprend les problemes qui ont ete releves par le servicetechnique du departement du logement le 9 septembre 1999 :

`- plusieurs tuiles de la couverture de toiture sont manquantes (...)

- (...)

- toutes les menuiseries exterieures sont pourries

- (...)

- interieurement, tout est degrade :

1) les enduits sont à restaurer

2) presence d'humidite

3) presomption de merule

4) (...)

(...) La nature et l'importance des depots compromettent la salubritepublique (risque de contamination du voisinage par la vermine - (...)'

Force est de constater qu'à tout le moins depuis le mois de septembre1999, la [demanderesse] avait detecte toutes les conditions d'apparitionet de developpement de la merule dont la presence etait, par ailleurs,soupc,onnee (`presomption de merule') ;

La [demanderesse] n'a pas fait part de ses observations aux (defendeurs),ne les a pas prevenus des leurs soupc,ons quant à la presence de merule,se limitant à apposer sur l'immeuble nos 6-8 un ecriteau portant lamention `maison inhabitable pour cause d'insalubrite' ;

Vu la carence des proprietaires de l'immeuble insalubre, la [demanderesse]devait prendre toutes mesures susceptibles soit de prevenir l'apparitionde la merule, soit de l'eradiquer, compte tenu du danger certain decontamination du voisinage ; demolir la remise et enlever divers debris etencombrants n'etaient pas des mesures suffisantes pour y remedier ;

C'est à tort que la [demanderesse] soutient que, selon l'expertjudiciaire, la merule n'est apparue dans l'immeuble declare insalubrequ'en novembre 1999, au plus tot ;

En effet, l'expert en pages 12 et 13 de son rapport relate `qu'elle seraitarrivee en l'immeuble [des defendeurs] entre six mois et un an avantl'arrivee' de l'expert consulte par ces derniers, `soit donc entre juillet1999 et janvier 2000' ;

Des lors, c'est à bon droit que le premier juge, et pour de justes motifsque la cour [d'appel] fait siens a dit que la [demanderesse] a commis unefaute en relation causale avec le dommage (des demandeurs) ».

Et par les motifs [du premier juge adoptes par la cour d'appel] que :

« Articles 1382 du Code civil et 135, S: 2, de la nouvelle loicommunale :

Qu'aux termes de l'article 135, S: 2, de la nouvelle loi communalecodifiee par l'arrete royal du 24 juin 1988 :

`(Les) communes ont pour mission de faire jouir les habitants desavantages d'une bonne police, notamment de la proprete, de la salubrite,de la surete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edificespublics...'.

Qu'en application de cet article, l'autorite communale peut prendre desmesures s'etendant aux causes qui ont leur siege dans l'enceinte desproprietes particulieres et dont l'action insalubre, par sa propagation audehors, est de nature à nuire à la sante publique et à amener desfleaux calamiteux parmi lesquels la merule (v. not. Cass., 6 fevrier 1950,Pas., I, p. 391 et les references citees par M.-A. Flamme, Droitadministratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 205).

Qu'en effet, l'obligation de la commune de veiller à la salubritepublique n'est pas limitee à la voie publique et s'applique nonobstant lefait que le foyer vecteur d'insalubrite ait uniquement des retombees surdes proprietes privees voisines voire sur les seuls habitants del'immeuble concerne (C.E., 31 janvier 1992, n DEG 38.624).

Qu'en vertu de l'article 133, alinea 2, de la nouvelle loi communale, lebourgmestre est seul competent pour prendre des mesures individuelles depolice administrative en vue de parer aux dangers que des logementsinsalubres representent pour la salubrite publique.

Qu'il se voit attribuer, à ce titre, non seulement le pouvoir d'agir maisl'obligation d'intervenir en presence de tels dangers, un choix dereaction peu scrupuleux voire une absence de reaction etant de nature àentrainer la responsabilite pour faute de la commune (P. Lewalle,« Contentieux administratif », U.L.G., 1997, p. 246 et ss ; « Lesmissions du bourgmestre, guide pratique », U.V.C.W., 1999, 336; C.E., 27mars 1962, nDEG 9274 ; Mons, 13 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, 12.391).

Que pour ce faire, elle dispose d'une gamme plus ou moins etendue dedecisions, egalement regulieres, parmi lesquelles l'injonction auxproprietaires negligents de proceder aux travaux necessaires pour mettrefin à la source d'insalubrite et la mesure d'office ainsi que le casecheant la demolition de l'immeuble si aucune rehabilitation n'estpossible et que celui-ci menace le voisinage par son insalubrite.

Que l'obligation d'agir de la commune est cependant subsidiaire parrapport à celle des proprietaires du fonds vecteur d'insalubrite etn'ayant d'obligation d'intervention qu'en cas de negligence persistantedesdits proprietaires (Cass., 7 fevrier 1997, Pas., I, 186-191).

Que l'obligation de la commune d'assurer à ses citoyens la salubrite dontelle est garante doit s'analyser en outre comme une obligation de moyen etnon de resultat.

Que les communes ont l'obligation de mettre en oeuvre, compte tenu del'ensemble des missions qui leur sont confiees et de leurs moyens, tout cequi est possible pour assurer cette jouissance de la salubrite à [leurs]habitants et eviter notamment qu'un proprietaire ne soit [...] victime desnuisances dues à l'insalubrite d'un fonds voisin (Civ. Liege, 29 juin1998, Rev. Dr. Com., 1999, p. 171).

Que cette obligation de veiller à la salubrite publique doit des lorsetre appreciee de maniere raisonnable au regard de chaque cas particulier.

Qu'en l'espece, pour que la responsabilite de la [demanderesse] soitengagee sur la base de l'article 1382 du Code civil pour non-respect decette obligation visee à l'article 135 de la nouvelle loi communale, ilconvient d'examiner si, connaissant ou ayant raisonnablement pu connaitrel'existence d'un risque de proliferation merulienne en provenance del'immeuble des consorts S.-P.

(1) et la negligence persistante de ceux-ci (2), elle a neglige de prendreles mesures appropriees pour empecher sa survenance ou, à tout le moins,en diminuer les consequences nefastes pour les [defendeurs] (3).

1) Connaissance par la [demanderesse] d'un risque de proliferationmerulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P. :

Qu'il resulte de l'arrete du 7 octobre 1999 que des le mois de septembre1999, la [demanderesse] avait releve l'existence possible d'un foyermerulien dans l'immeuble des consorts S.-P.

Que cette situation fut confirmee en septembre 2000 lorsque les[defendeurs] contacterent le service du mediateur communal en vue de luifaire part des desagrements qu'ils subissaient suite à l'attaque de leurimmeuble par la merule.

2) Connaissance par la [demanderesse] de la negligence persistante desconsorts Sacchet-Pavlovic à remedier au risque de proliferation :

Que des septembre 2000, la [demanderesse] avait connaissance de lanegligence persistante des consorts S.-P. puisque ceux-ci n'avaient pasreagi à l'arrete du 7 octobre 1999, la [demanderesse] ayant du procederd'office aux travaux decrits dans celui-ci.

Qu'il ressort de plus du courrier du 28 septembre 2000 de l'echevin Renardque la [demanderesse] etait informee du fait que les proprietaires del'immeuble des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire etaient soit mineursd'age soit insolvables et qu'en consequence aucune reaction n'etait àesperer de leur part.

3) Prise des mesures adequates pour empecher la survenance ou, à tout lemoins, diminuer les consequences de la proliferation merulienne :

Que des 1998 la [demanderesse] interrogeait les proprietaires des nos 6 et8 de la rue du Centenaire sur leurs intentions quant à la destinationqu'ils comptaient donner à leur immeuble (dossier de la [demanderesse]).

Qu'en septembre 1999, le Service technique du departement du logement dela [demanderesse] visitait l'immeuble abandonne et redigeait un rapportrelatif à la situation de celui-ci.

Que sur la base de ce rapport, la [demanderesse] prit l'arrete du 7octobre 1999 decretant cet immeuble comme etant « insalubre » et« inhabitable ameliorable » et ordonnant divers travaux auxproprietaires de celui-ci en les informant qu'elle procederait elle-memeauxdits travaux en cas d'absence de reaction de leur part dans les trentejours.

Qu'apres avoir constate l'absence de reaction des consorts S.-P. la[demanderesse] fit proceder d'office aux travaux mentionnes dans l'arrete.

Que cependant les travaux ordonnes puis mis en oeuvre d'office etaientlimites dans leur etendue et ne concernaient en rien le traitement de lamerule malgre la connaissance qu'avait la [demanderesse] des risques deproliferation en direction de l'immeuble voisin.

Qu'ayant connaissance de ce danger, la [demanderesse] aurait du :

- d'une part, avertir des le mois de septembre 1999 [les defendeurs] desrisques de contamination de leur habitation afin de permettre à cesderniers d'adopter toute attitude utile à une epoque ou la merule nes'etait pas encore declaree dans leur habitation.

- d'autre part, apres avoir constate la negligence persistante desproprietaires de l'immeuble infeste ainsi que leur etat d'insolvabilitenotoire, prendre des mesures conservatoires urgentes, telles par exempleque celles decrites dans le rapport de M. D., afin de tenter d'endiguer laproliferation du champignon.

Qu'en s'abstenant de ce faire, la [demanderesse] a commis une faute enrelation causale avec le prejudice subi par les [defendeurs] ».

Griefs

L'article 135, S: 2, 1DEG, de la nouvelle loi communale dispose :

« S:2. De meme, les communes ont pour mission de faire jouir leshabitants des avantages d'une bonne police, notamment de la proprete, dela salubrite, de la surete et de la tranquillite dans les rues, lieux etedifices publics,

Plus particulierement, et dans la mesure ou la matiere n'est pas exclue dela competence des communes, les objets de police confies à la vigilanceet à l'autorite des communes sont :

1DEG tout ce qui interesse la surete et la commodite du passage dans lesrues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement,l'illumination, l'enlevement des encombrements, la demolition ou lareparation des batiments menac,ant ruine, l'interdiction de rien exposeraux fenetres ou autres parties des batiments qui puisse nuire par sachute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager lespassants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulationroutiere en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ouperiodiques, ne tombe pas sous l'application du present article ».

En vertu de l'article 133, alinea 2, de la nouvelle loi communale, lebourgmestre est seul competent pour prendre des mesures individuelles depolice administrative sur le territoire de la commune.

Il peut, si l'administre ne se conforme pas à une injonction legale del'autorite, proceder à l'execution d'office des mesures preconisees encas de necessite, et pour autant que la mesure reste proportionnee àl'atteinte que l'autorite communale souhaite circonscrire.

La mesure d'office n'est justifiee que si elle est indispensable poureviter le peril qui resulterait de l'inobservation de l'injonction parrapport aux interets proteges que sont la salubrite, la tranquillite, lasurete, la proprete publiques.

L'intervention d'office doit se limiter aux mesures indispensables poureviter le peril qui resulterait de l'inobservation de l'injonction parrapport à ces interets.

Et s'agissant d'intervenir dans l'enceinte d'une propriete privee, il fautque la mesure soit motivee par l'existence de circonstances particulieresnecessitant une intervention urgente en vue d'eviter une atteinte grave àl'ordre public.

Pour pouvoir retenir la responsabilite de la commune pour ne pas avoirfait part de ses observations aux defendeurs et ne pas les avoir prevenusde ses soupc,ons quant à la presence de la merule, d'une part, et,d'autre part, pour n'avoir pas pris « toutes mesures susceptibles soit deprevenir l'apparition de la merule soit de l'eradiquer », le juge du fonddevait constater l'existence d'une atteinte grave à l'ordre publicnecessitant une intervention urgente.

Par aucun motif, tant ceux du premier juge que la cour d'appel a adoptesque les siens propres, la cour d'appel n'a constate l'existence d'un perilni l'existence d'une atteinte grave à l'ordre public.

Au contraire, il ressort de l'ensemble de ces motifs que les constatationsde la commune ne portaient que sur une presomption de merule, laconstatation de toutes les conditions d'apparition et de developpement dela merule, ou encore sur des soupc,ons de merule mais nullement surl'existence averee de la merule avant septembre 2000.

D'ailleurs, le grief fait à la commune est notamment de ne pas avoirprevenu les defendeurs de leurs observations ni de leurs soupc,ons enseptembre 1999, et de ne pas avoir pris des mesures pour empecher lasurvenance (voir ce terme utilise dans le jugement, p. 5), prevenirl'apparition de la merule.

Or, de tels motifs laissent entendre que la presence de la merule aumoment des constatations faites par la [demanderesse] n'etait pas etablieet qu'en consequence, il n'y avait pas peril ni a fortiori atteinte graveà l'ordre public.

Certes, le premier juge dont les motifs sont adoptes par la cour d'appel aconsidere que la connaissance par la [demanderesse] d'un risque deproliferation merulienne en provenance de l'immeuble insalubre futconfirmee en septembre 2000 mais cette constatation ne constitue pas laconstatation d'une atteinte grave justifiant une intervention urgente.

Par ailleurs, les motifs de la cour d'appel qui enoncent que la merule estun veritable fleau pouvant se propager dans plusieurs habitations ouencore « qu'il est actuellement bien connu que la merule cause desdommages irreversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter lastabilite de l'immeuble attaque par ce champignon ; la merule peut etrenuisible à la sante, notamment en provoquant des allergies ; ledeveloppement insidieux de la merule depend notamment de la temperature etde l'humidite des lieux ; les spores de la merule se trouvent partout dansl'air et peuvent se deposer n'importe ou (le visiteur d'un immeubleattaque par la merule peut transporter des spores de ce champignon par lessemelles de ses chaussures) ; la merule s'etend facilement d'un immeubleà l'autre, etant capable de traverser non seulement le bois mais aussi lamac,onnerie et les briques », ne contiennent aucune constatation concretequ'en l'espece un risque quant à la stabilite ou quant à la santepouvait exister, seule une possibilite est en effet evoquee et encore demaniere generale.

Aussi par l'ensemble de ces motifs qui ne constatent pas l'urgence d'uneintervention necessitee par une atteinte grave à l'ordre public, la courd'appel ne pouvait retenir la responsabilite de la demanderesse sur pieddes articles 1382 et 1383 pour non-respect de l'obligation visee parl'article 135 de la nouvelle loi communale.

Elle a par consequent viole cette disposition ainsi que l'article 133,alinea 2, vise au moyen et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 133, alinea 2, et 135, S: 2, plus specialement alinea 2, 1DEG,de la nouvelle loi communale, telle qu'elle a ete codifiee par l'arreteroyal du 24 juin 1988 et approuvee par l'article 1er de la loi du 26 mai1989 ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 870 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire, ce dernier consacrant leprincipe dispositif ;

- violation du principe general du droit imposant le respect des droits dela defense.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer aux defendeurs la somme de16.578 euros majoree des interets compensatoires au taux legal depuis le1er fevrier 2002 jusqu'à la date de l'arret et des interets judiciairesensuite, par les motifs [de l'arret attaque reproduits au premier moyen].

Griefs

Les faits affirmes par l'arret que :

- « la merule (...) est cependant un veritable fleau pouvant se propagerdans plusieurs habitations » ;

- « la merule cause des dommages irreversibles au bois, pouvant allerjusqu'à affecter la stabilite de l'immeuble attaque par cechampignon » ;

- « la merule peut etre nuisible à la sante, notamment en provoquant desallergies ; le developpement insidieux de la merule depend notamment de latemperature et de l'humidite des lieux ; les spores de la merule setrouvent partout dans l'air et peuvent se deposer n'importe ou (levisiteur d'un immeuble attaque par la merule peut transporter des sporesde ce champignon par les semelles de ses chaussures) ; la merule s'etendfacilement d'un immeuble à l'autre, etant capable de traverser nonseulement le bois mais aussi la mac,onnerie et les briques » ;

ne resultent d'aucune piece de la procedure à laquelle la Cour puisseavoir egard ni d'aucun document auquel se refererait une telle piece etapparaissent ainsi comme l'expression d'une connaissance personnelle quela cour d'appel a acquise en dehors du proces ; que, d'autre part, cesfaits ne sont pas « de connaissance generale » ou d'experience commune.

Or, c'est essentiellement en consideration de l'ensemble de ces faits quela cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu pour la demanderessed'intervenir en application de l'article 135 de la nouvelle loi communalevisee au moyen.

Il en resulte que l'arret qui fonde son dispositif sur un fait etranger àl'experience commune, que la cour d'appel connait des lors de sciencepersonnelle et qui n'a pas ete soumis à la contradiction des parties,n'est pas legalement justifie (violation des articles 1315, 1349, 1353 duCode civil, 870 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire, consacrant le principedispositif) et en raison de ce defaut de contradiction, meconnait lesdroits de la defense des demandeurs (violation du principe general dudroit imposant le respect des droits de la defense).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 135, S: 2, alinea 1er, de la nouvelle loi communale dispose queles communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantagesd'une bonne police, notamment de la proprete, de la salubrite, de lasurete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edifices publics.

L'autorite communale, à laquelle incombe le soin de faire jouir leshabitants d'une bonne police, doit prescrire toutes les mesures propres àassurer, notamment, la salubrite publique. Ces mesures ne sont paslimitees aux seuls biens publics et s'etendent aux causes qui ont leurorigine dans l'enceinte des proprietes privees et dont l'action, sepropageant au dehors, menace la salubrite publique.

L'arret constate, par adoption des motifs du premier juge, que lesservices de la demanderesse avaient detecte en 1999 un risque deproliferation de la merule dans l'immeuble, declare insalubre, voisin decelui des defendeurs et que la connaissance de ce risque fut confirmee enseptembre 2000.

Il considere qu'en presence d'un tel peril, la salubrite publique etaitaffectee et que, des lors, la demanderesse eut du alerter les defendeurset, face à la carence averee des proprietaires de l'immeuble insalubre,prendre les mesures aptes à eradiquer la merule, « compte tenu du dangercertain de contamination du voisinage ».

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision de retenirla responsabilite de la demanderesse sur la base des articles 135, S: 2,de la nouvelle loi communale et 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il resulte de la reponse au premier moyen qu'aux yeux du juge d'appel, ilexistait un peril qui necessitait une intervention urgente de lademanderesse.

Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'arret ne constate pasl'existence d'un tel peril, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

En considerant que la merule est « un veritable fleau pouvant se propagerdans plusieurs habitations », qu' « il est actuellement bien connu quela merule cause des dommages irreversibles au bois, pouvant aller jusqu'àaffecter la stabilite de l'immeuble attaque par ce champignon » et qu'« au moindre signe pouvant faire penser que la merule pourrait sedevelopper dans un immeuble, des mesures doivent etre prises », l'arretse fonde sur un fait d'experience commune, et non sur un fait que le juged'appel connaissait de science personnelle.

Les autres motifs que reproduit et critique le moyen ne font qu'illustrersurabondamment le fait notoire que la merule, en raison de sa propensionà se propager, est nuisible à la salubrite publique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille vingt-quatre euros un centime enversla partie demanderesse et à la somme de cent trente-neuf euros envers lapartie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

20 JUIN 2008 C.06.0592.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0592.F
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

COMMUNE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-20;c.06.0592.f ?
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