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25/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0477.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2008, P.08.0477.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



51902



**401



N° P.08.0477.F

 1. M.C., partie civile,

 2. D. J., H., J., F., G., prévenu et partie civile,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau deBruxelles,

les deux pourvois contre

1. L. D., A., L., né à Verviers le 7 février 1970, domicilié à Verviers(Heusy), rue Hodiamont, 42,

prévenu et partie civile,r>
2. ING ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Etterbeek,cours Saint-Michel, 70,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en cassation....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

51902

**401

N° P.08.0477.F

 1. M.C., partie civile,

 2. D. J., H., J., F., G., prévenu et partie civile,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau deBruxelles,

les deux pourvois contre

1. L. D., A., L., né à Verviers le 7 février 1970, domicilié à Verviers(Heusy), rue Hodiamont, 42,

prévenu et partie civile,

2. ING ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Etterbeek,cours Saint-Michel, 70,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 février 2008 parle tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi de J. D., prévenu :

 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action civile exercée contre lui par le défendeur, statue sur leprincipe de la responsabilité :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 12.3.1, alinéa 1^er, du code de la route, telqu'il a été inséré par l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003modifiant l'arrêté royal du 1^er décembre 1975 portant règlement généralsur la police de la circulation routière, tout conducteur doit céder lepassage à celui qui vient régulièrement à sa droite, sauf s'il circuledans un rond-point.

Un conducteur ne vient régulièrement à droite, au sens de cettedisposition, que lorsqu'en abordant le carrefour où il a normalement lapriorité, il ne commet aucune infraction aux règles de la circulationroutière.

Le débiteur de priorité n'est, sur la base dudit article, exonéré de sonobligation de céder le passage au conducteur survenant irrégulièrement àsa droite que si l'infraction commise par ce dernier, quelle qu'elle soit,est de nature à rendre son irruption imprévisible.

Reposant sur l'affirmation qu'en vertu de la modification réglementaireinvoquée, l'obligation de céder le passage est abolie par l'infraction duconducteur prioritaire sans avoir égard à la prévisibilité de sasurvenance, le moyen, en cette branche, manque en droit.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statuesur l'étendue du dommage :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

 B. Sur les pourvois de C. M. et J. D., parties civiles :

Sur le moyen :

Quant aux deuxième et troisième branches :

Tout conducteur circulant sur la chaussée doit se tenir le plus prèspossible de son bord droit. La seule circonstance qu'un conducteur suit lebord gauche ne permet cependant pas de présumer qu'il contrevient àl'article 9.3 du code de la route. Pour que cette manière de conduireconstitue une infraction, il faut établir que, dans les circonstances dela cause, le conducteur n'était pas autorisé à rouler à gauche et qu'il acommis une faute en le faisant.

Le jugement relève qu'en abordant le carrefour, le défendeur circulait àenviron un mètre et demi du bord gauche de la chaussée. Selon les jugesd'appel, cette position n'était pas irrégulière au vu de la configurationparticulière des lieux, dès lors que la rue dans laquelle ce conducteurcomptait s'engager après avoir franchi le carrefour est décalée vers lagauche par rapport à celle qu'il quittait.

Selon les juges du fond, la vitesse du défendeur à l'approche du carrefourn'était pas excessive. D'après eux, la circonstance qu'il n'a pas vu lamotocyclette venant à sa gauche et qu'il n'a donc pas freiné, ne peut êtreimputée à une altération de ses réflexes consécutive à son étatd'imprégnation alcoolique, mais à l'obligation où il s'est trouvé des'assurer que la voie était libre par rapport aux véhicules arrivant à sadroite. Par cette énonciation, le jugement n'érige pas en règle que letitulaire de la priorité de droite est dispensé de vérifier que personnene survient à sa gauche.

Les considérations résumées ci-dessus justifient dès lors légalement ladécision des juges d'appel d'après laquelle le défendeur n'a pas commis defaute ou n'en a pas commis en relation causale avec l'accident.

A cet égard, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le jugement énonce certes que ni la position du défendeursur la chaussée ni sa vitesse, régulière au demeurant, n'ont été de natureà déjouer les prévisions du demandeur. Mais cette considération concernela décision selon laquelle le demandeur n'était pas exonéré de sonobligation de céder le passage, et non celle d'après laquelle le défendeurn'a pas commis de faute.

Procédant à cet égard d'une interprétation inexacte du jugement, le moyen,en sa deuxième branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Le jugement considère que le défendeur n'a pas imprimé à son véhicule unevitesse excessive.

Est dès lors surabondante la considération d'après laquelle, à la supposerexcessive, cette vitesse n'aurait pas été de nature à déjouer lesprévisions du débiteur de priorité.

En tant qu'il critique ce motif surabondant, le moyen est irrecevable àdéfaut d'intérêt.

Aux conclusions du demandeur soutenant qu'en raison de la disposition deslieux, la vitesse imprimée par le défendeur à son véhicule étaitexcessive, les juges du fond ont répondu qu'elle ne l'était pas, en seréférant, par adoption des motifs du premier juge, à l'audition del'expert judiciaire recueillie à l'audience du 11 octobre 2006 du tribunalde police.

A cet égard, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi du demandeur J.D. en tant qu'il estdirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contrelui par D. L., statue sur l'étendue du dommage ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante euros trente-neufcentimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et trente euros payéspar ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

25 JUIN 2008 P.08.0477.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0477.F
Date de la décision : 25/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-25;p.08.0477.f ?
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