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26/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0596.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2008, C.07.0596.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0596.N

COMMERCIAL FINANCE GROUP, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J.M.,

2. D. B. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 8 janvier2007 et le 17 septembre 2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present ar

ret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 80, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0596.N

COMMERCIAL FINANCE GROUP, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J.M.,

2. D. B. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 8 janvier2007 et le 17 septembre 2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 80, alinea 3, de la loi sur les faillites du 8aout, insere par l'article 7, 2DEG, de la loi du 20 juillet 2005 modifiantladite loi et portant des dispositions fiscales diverses, ainsi quel'article 10, 4DEG, alinea 2, de cette loi du 20 juillet 2005, le tribunaldecharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit,s'est constituee surete personnelle du failli lorsqu'il constate que sonobligation est disproportionnee à ses revenus et à son patrimoine sauflorsqu'elle a frauduleusement organise son insolvabilite.

Il ressort des travaux parlementaires que le legislateur a voulu dechargeruniquement les personnes physiques qui, par leur obligeance, sont obligeesde payer les dettes du failli, alors qu'elles n'ont aucun interetpersonnel dans le paiement de ces dettes.

2. La nature gratuite de la surete personnelle consiste dans le fait quecelui qui s'est constitue surete personnelle ne peut retirer aucunavantage economique, tant directement qu'indirectement, de cetteconstitution.

Le fait que celui qui s'est constitue surete personnelle a prevu ou nonune contrepartie concrete pour la constitution de cette surete n'est pasdeterminant pour resoudre la question de savoir si celle-ci est gratuiteau sens de la loi.

3. Les arrets constatent que les defendeurs se sont rendus cautions d'unesurete pour un credit octroye à la societe dont ils sont les actionnaireset dont la defenderesse est la gerante et le defendeur l'associe actif.

Ils considerent que la circonstance qu'un gerant ou un administrateur ontinteret à ce qu'un credit soit octroye à la societe, des lors que cettesociete leur procure un revenu et, qu'en general, ils ont interet à ceque la position financiere de la societe s'ameliore, n'a pasnecessairement pour consequence que le cautionnement n'est pas gratuit ;ils decident que le cautionnement fourni par les defendeurs est gratuitdes lors qu'il n'est pas etabli que ceux-ci perc,oivent une formequelconque d'indemnite pour cette constitution de surete.

4. En decidant, pour ces motifs, que le cautionnement des defendeurs estgratuit au sens de l'article 80, alinea 3, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, les arrets ne justifient pas legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 8 janvier 2007 sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

Casse l'arret attaque du 17 septembre 2007 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et EricStassijns, et prononce en audience publique du vingt-six juin deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2008 C.07.0596.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0596.N
Date de la décision : 26/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-26;c.07.0596.n ?
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