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08/09/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0497.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2008, C.06.0497.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0497.N

DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. A.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai2006 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 19 juin 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

VI. L'avocat gen

eral Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete

* 1. Pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0497.N

DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. A.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai2006 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 19 juin 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete

* 1. Premier moyen

* Dispositions legales violees

* - article 149 de la Constitution ;

- article 861 du Code judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

Apres avoir correctement constate que l'acte d'appel fait etat de l'anciendomicile du defendeur et, en consequence, d'un domicile errone, de sortequ'en principe, conformement à l'article 1057, 3DEG, du Code judiciaire,lu conjointement avec l'article 860 du meme code, cet acte d'appel estentache de nullite, les juges d'appel decident quant à l'application del'article 861 du Code judiciaire (prejudice porte aux interets) :

« 1. La mention erronee de l'adresse du (defendeur) a porte prejudice à(ses) interets.

La condition du prejudice porte aux interets doit etre apprecieeconcretement.

Le cas fortuit peut egalement avoir une incidence sur cette appreciationdes lors que, (de toute evidence), des consequences dommageables pourl'interesse peuvent en resulter.

Ainsi, la notion de « prejudice porte aux interets » ne peut etresimplement restreinte aux interets purement proceduraux du (defendeur).

2. En l'espece, le 14 janvier 2005, les services de la poste n'ont pasretourne au greffe le pli judiciaire contenant l'acte d'appel, complete dela mention « adresse erronee » ou de quelque autre mention.

Ils ont remis le pli judiciaire à un tiers.

Le pli judiciaire a ete erronement delivre parce que l'acte d'appelmentionne une adresse incorrecte, faute pour laquelle (la demanderesse)est seule responsable.

Le fait que l'acte d'appel a ete remis à une tierce personne qui, desurcroit, ne semble pouvoir justifier d'un mandat de la part du(defendeur), a porte prejudice aux interets du (defendeur).

Si les audiences sont en principe publiques, les contestations en soi, ycompris leur objet et leurs procedures, ne peuvent etre divulguees - voirecommuniquees par plis judiciaires distribues à des tiers - sans leconsentement des interesses.

Le prejudice resultant de la remise de l'acte d'appel entre les mains d'untiers est important et suffit en soi à constituer la condition duprejudice porte aux interets requise pour invoquer la nullite de l'acte.

Si les services de la poste avaient retourne le pli judiciaire, notreappreciation aurait pu etre differente, mais cette hypothese est denuee depertinence en l'espece.

3. S'il est exact qu'eu egard à la distribution erronee du plijudiciaire, mais dans l'hypothese ou il aurait neanmoins ete averti entemps utile de la date d'introduction, (le defendeur) n'a pas eu lapossibilite de demander des mesures, telle que l'exclusion ducantonnement, de participer à de courts debats ou d'obtenir un reglementquant au calendrier de la procedure, il n'en est pas moins exact qu'avecquelque diligence, (il) aurait pu rapidement solliciter ou faire rectifiercertaines decisions.

A cet egard, aucun prejudice de cette nature, suffisant à entrainer lanullite de l'acte d'appel, n'a ete porte. » (...).

Eu egard à ce qui precede, l'appel de la demanderesse estirrecevable. (...)

Griefs

* Conformement à l'article 861 du Code judiciaire, « lejuge ne peut declarer nul un acte de procedure que si l'omission oul'irregularite denoncee nuit aux interets de la partie qui invoquel'exception ».

Le prejudice vise est le prejudice porte aux interets proceduraux de lapartie interessee (violation des droits de la defense, du delai danslequel la cause doit etre jugee, ...).

En l'espece, les juges d'appel ont (egalement) donne à la notion deprejudice porte aux interets visee à l'article 861 du Code judiciaire uneinterpretation et une application non-procedurale en ce qu'ils ont decideque :

« (...)

Ainsi, la notion de « prejudice porte aux interets » ne peut etresimplement restreinte aux interets purement proceduraux du (defendeur).

2. En l'espece, le 14 janvier 2005, les services de la poste n'ont pasretourne au greffe le pli judiciaire contenant l'acte d'appel, complete dela mention « adresse erronee » ou de quelque autre mention.

Ils ont remis le pli judiciaire à un tiers.

Le pli judiciaire a ete erronement delivre parce que l'acte d'appelmentionne une adresse incorrecte, faute pour laquelle (la demanderesse)est seule responsable.

Le fait que l'acte d'appel a ete remis à une tierce personne qui, desurcroit, ne semble pouvoir justifier d'un mandat de la part du(defendeur), a porte prejudice aux interets du (defendeur).

Si les audiences sont en principe publiques, les contestations en soi, ycompris leur objet et leurs procedures, ne peuvent etre divulguees - voirecommuniquees par plis judiciaires distribues à des tiers - sans leconsentement des interesses.

Le prejudice resultant de la remise de l'acte d'appel entre les mains d'untiers est important et suffit en soi à constituer la condition duprejudice porte aux interets requise pour invoquer la nullite de l'acte.

Si les services de la poste avaient retourne le pli judiciaire, notreappreciation aurait pu etre differente, mais cette hypothese est denuee depertinence en l'espece ». (...)

A cet egard, les juges d'appel ont decide tout aussi explicitement qu'iln'a pas ete nui aux interets proceduraux en ce qu'ils ont considere que :

« 3. S'il est exact qu'eu egard à la distribution erronee du plijudiciaire, mais dans l'hypothese ou il aurait neanmoins ete averti entemps utile de la date d'introduction, (le defendeur) n'a pas eu lapossibilite de demander des mesures, telle que l'exclusion ducantonnement, de participer à de courts debats ou d'obtenir un reglementquant au calendrier de la procedure, il n'en est pas moins exact qu'avecquelque diligence, (il) aurait pu rapidement solliciter ou faire rectifiercertaines decisions.

A cet egard, aucun prejudice de cette nature, suffisant à entrainer lanullite de l'acte d'appel, n'a ete porte. » (...).

En decidant qu'il a ete nui aux interets du defendeur au sens del'article 861 du Code judiciaire sur la seule base d'une interpretationnon-procedurale de la notion de prejudice porte aux interets (des lorsqu'ils considerent qu'il n'a pas ete nui aux interets proceduraux) et enannulant ensuite l'acte d'appel de la demanderesse sur la base de cettedecision, les juges d'appel violent les dispositions legales citees aumoyen et ne justifient pas legalement leur decision (violation desarticles 149 de la Constitution et 861 du Code judiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le moyen :

3. Conformement à l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peutdeclarer nul un acte de procedure que si l'omission ou l'irregularitedenoncee nuit aux interets de la partie qui invoque l'exception.

4. Cette disposition implique qu'en raison de cette omission ouirregularite, la partie qui invoque l'exception n'a pas pu raisonnablementfaire valoir ou entierement faire valoir ses droits au cours d'uneprocedure normale.

5. Le juge d'appel constate que :

- dans sa requete d'appel, la demanderesse a fait etat de l'anciendomicile du defendeur, alors intime, et, en consequence, d'un domicileerrone ;

- la requete, notifiee par pli judiciaire adresse par le greffe audomicile errone, a ete remise à un tiers qui a neanmoins signe pourreception ;

- personne n'a comparu à l'audience introductive de l'appel et la cause aete renvoyee au role particulier ;

- ensuite, à la demande du conseil de la demanderesse, la requete a etenotifiee par pli judiciaire adresse au domicile exact du defendeur qui asigne pour reception.

Le juge d'appel decide ensuite que :

- en vertu de l'article 1057, 3DEG, du Code judiciaire, l'indication dansl'acte d'appel du domicile ou, à defaut de domicile, de la residence del'intime est prescrite à peine de nullite ;

- l'omission de la formalite precitee dans l'acte d'appel de lademanderesse a nui aux interets du defendeur en ce que la requete a eteremise à une tierce personne et n'a pas ete retournee au greffe ;

- ainsi, la requete et la contestation en soi ont ete rendues publiques ;

- ce prejudice suffit en soi à constituer la condition du prejudice porteaux interets requise pour invoquer la nullite de l'acte d'appel.

Finalement, par le considerant 3 de l'arret, le juge d'appel exclut que ledefendeur a subi ou a pu subir un prejudice d'ordre procedural.

6. Ainsi, le juge d'appel qui ne restreint pas le prejudice porte auxinterets vise à l'article 861 du Code judiciaire aux interets purementproceduraux de la partie qui invoque l'exception, viole cette dispositionlegale.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

7. L'autre grief ne saurait entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'interventionvolontaire du defendeur irrecevable et statue sur les depens de cetteintervention volontaire ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du huit septembre deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le president de section,

8 SEPTEMBRE 2008 C.06.0497.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0497.N
Date de la décision : 08/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-08;c.06.0497.n ?
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