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12/09/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2008, F.07.0040.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0040.N

D. F. T.,

Me Fernand Moeykens, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. D. F. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete annexee au present arret en copie c

ertifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

Sur la p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0040.N

D. F. T.,

Me Fernand Moeykens, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. D. F. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

Sur la premiere fin de non-recevoir :

1. Le premier defendeur souleve l'irrecevabilite du pourvoi en cassationau motif qu'il n'est pas signe par un avocat à la Cour de cassation.

2. En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire la requete doit etresignee tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour decassation. L'assistance obligatoire par un avocat à la Cour de cassationvaut, sous reserve d'une prescription legale differente, pour toutes lesprocedures.

3. En vertu de l'article 15, S: 1er, du decret du 19 avril 1995 portantdes mesures visant à lutter contre et à prevenir la desaffectation etl'abandon de sites d'activite economique, une redevance annuelle estinstauree au benefice du Fonds de renovation sur les biens immeublesrepris dans l'inventaire. La redevance est instauree à partir de l'anneecivile suivant le deuxieme enregistrement consecutif dans l'inventairepour des sites d'activite economique abandonnes et/ou desaffectes en toutou en partie, etant l'annee d'imposition.

4. L'enregistrement constitue un element essentiel de la procedure quidonne lieu à l'etablissement de cette redevance, de sorte qu'un litigerelatif à l'enregistrement dans l'inventaire doit etre considere sur leplan de la procedure judiciaire comme un litige relatif à la redevancesur des sites d'activite economique desaffectes.

5. En vertu de l'article 33 du decret du 19 avril 1995 portant des mesuresvisant à lutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon desites d'activite economique, dans la mesure ou le chapitre III de cedecret et ses arretes d'execution n'y derogent pas, les regles relativesau recouvrement, aux interets de retard et moratoires, aux poursuites, auxprivileges, à l'hypotheque legale, à la prescription ainsi qu'àl'etablissement des impots sur les revenus s'appliquent mutatis mutandisaux redevances et amendes administratives visees au present chapitre àl'exception du Titre VII, chapitre VIII, section IVbis du Code des impotssur les revenus 1992, tel qu'insere par l'article 322 de la loi-programmedu 27 decembre 2004.

6. Ensuite de cette disposition decretale, le Titre VII du Code des impotssur les revenus 1992, sous reserve du chapitre VIII, section IVbis,s'applique mutatis mutandis en principe à la redevance sur les sitesd'activite economique desaffectes.

7. L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il a eteremplace par l'article 380 de la loi-programme du 27 decembre 2004, estrepris au chapitre VII du titre VII du Code des impots sur les revenus etdispose, en derogation à l'article 1080 du Code judiciaire, que larequete introduisant le pourvoi en cassation peut etre signee et deposeepour le contribuable par un avocat. En vertu de l'article 33 du decret du19 avril 1995, cette disposition legale s'applique mutatis mutandis aupourvoi en cassation portant sur la redevance perc,ue sur les biensimmeubles qui sont repris dans l'inventaire des sites d'activiteeconomique desaffectes et/ou abandonnes et au pourvoi en cassation portantsur le litige relatif à l'enregistrement dans l'inventaire. Il s'ensuitqu'en ce qui concerne ces litiges, la requete en cassation du contribuablene doit pas etre signee par un avocat à la Cour de cassation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie. (...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers LucHuybrechts, Eric Dirix, Paul Maffei et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du douze septembre deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2008 F.07.0040.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0040.N
Date de la décision : 12/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-12;f.07.0040.n ?
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