La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0577.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2008, C.07.0577.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0577.F

D. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

P. J.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c

ontre l'arret rendu le 6 juin 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0577.F

D. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

P. J.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite deson defaut d'interet :

Le defendeur soutient que la decision suivant laquelle la telecopie du23 novembre 1999 ne peut constituer une preuve de l'existence d'un accordcontraire à celui qui a ete conclu initialement entre les parties estsuffisamment justifiee par le motif non critique que cette piece « paraitse rapporter à un autre objet ».

Un motif dubitatif ne saurait donner un fondement suffisant à ladecision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Dans ses conclusions d'appel le demandeur invoquait l'existence d'unaccord nouveau remplac,ant la convention initiale conclue par les partieset affirmait que « quelques semaines plus tard [le defendeur] confirmapar fax du 23 novembre 1999 ce nouvel accord ».

En considerant que pour toute preuve de la novation qu'il invoque ledemandeur produit la copie d'un document « qu'il affirme avoir telecopiele 23 novembre 1999 », l'arret donne des conclusions du demandeur uneinterpretation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foiqui leur est due.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

La cassation de la decision qui, par confirmation du jugement dont appel,fait droit à la demande principale en condamnant le demandeur à payer audefendeur la somme de 584.000 francs majoree d'interets s'etend auxdecisions de declarer la demande reconventionnelle du demandeur nonfondee, de condamner le demandeur à payer au defendeur 1.000 euros pourses frais de defense et de mettre les depens à charge du defendeur, enraison du lien existant entre ces decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur le declinatoire decompetence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generaldelegue Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

20 NOVEMBRE 2008 C.07.0577.F/5



Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0577.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-20;c.07.0577.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award