La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0594.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2008, C.07.0594.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0594.F

G. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

H. A.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.r>
L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0594.F

G. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

H. A.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 27, alinea 2, du Code judiciaire dispose que l'exception de lachose jugee ne peut etre soulevee d'office par le juge. Il s'ensuit qu'enmatiere civile, l'autorite de la chose jugee n'est pas, en regle, d'ordrepublic.

En l'espece, la demanderesse n'a pas invoque devant les juges du fond laviolation de l'autorite de la chose jugee attachee au jugement du tribunalde la jeunesse de Charleroi du 1er decembre 2003 et au jugement dutribunal de la jeunesse de Nivelles du 4 juillet 2006. Le jugement attaquene statue pas de sa propre initiative sur le probleme de l'autorite de lachose jugee de ces deux decisions.

Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent vingt-trois euros cinquante-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du vingt-sept novembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

27 NOVEMBRE 2008 C.07.0594.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0594.F
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-27;c.07.0594.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award