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17/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1233.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2008, P.08.1233.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

27608



*401



NDEG P.08.1233.F

I. A. I.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. I.,

2. Y. E.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. A. B.,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

G. I.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu l

e 25 juin 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I. A. presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 10 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

27608

*401

NDEG P.08.1233.F

I. A. I.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. I.,

2. Y. E.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. A. B.,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

G. I.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 juin 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I. A. presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 10 decembre 2008, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 17 decembre 2008, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d'I. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Seul un acte positif, prealable à l'execution de l'infraction ouconcomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un delit.Toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif departicipation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent,l'inaction consciente et volontaire constitue sans equivoque unencouragement à la perpetration de l'infraction suivant l'un des modesprevus aux articles 66 et 67 du Code penal.

Le fait d'assister passivement à l'execution d'une infraction peutconstituer une participation punissable lorsque l'abstention de toutereaction traduit l'intention de cooperer directement à cette execution encontribuant à la permettre ou à la faciliter.

Aux conclusions du demandeur soutenant que son abstention ne pouvaitsuffire à le rendre coauteur de ces infractions, l'arret oppose, en sereferant notamment aux declarations des victimes, que le demandeur etaitpresent lors des agressions commises par d'autres membres de la bande etqu'il avait, de ce fait, contribue à « un effet de groupe » qui tantot« a empeche la victime de pouvoir s'enfuir ou se defendre » et tantot« a eu pour consequence de renforcer les auteurs dans leur determinationet de deforcer les capacites de resistance de la victime ».

Ainsi, sans verser dans la contradiction alleguee, les juges d'appel ontregulierement motive et legalement justifie leur decision selon laquellele comportement du demandeur impliquait « une participation aux viols enqualite de coauteur et [pas seulement] une non-assistance à personne endanger ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante des elementssur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librementcontredire. Il lui est loisible notamment de refuser credit à certainesdeclarations et d'accorder credit à d'autres, des lors qu'il n'enmeconnait pas les termes, d'apprecier la portee des declarations faitespar un coprevenu et de prendre en consideration tous les elements qui luisont regulierement soumis et qui lui paraissent constituer despresomptions suffisantes de culpabilite, alors meme qu'il existerait dansla cause des elements en sens contraire.

Dans la mesure ou il revient à critiquer cette appreciation en fait parles juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une verification deselements de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, l'obligation de motiver les jugements et arrets repond àune obligation de forme qui est etrangere à la valeur des motifs et de lareponse donnee aux conclusions. Un jugement ou un arret est motive au voeude l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement etsans equivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l'ont determineà statuer comme il l'a fait.

En constatant que le demandeur a ete reconnu par les victimes du vol, lesjuges d'appel ont repondu, en les ecartant, aux conclusions du demandeurcontestant toute participation et ont regulierement motive leur decision.Ils n'etaient pas tenus, en outre, de repondre aux arguments du demandeurqui ne constituaient pas un moyen distinct.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur a sollicite une reduction de la part des frais de l'actionpublique au payement de laquelle il avait ete condamne par le premierjuge.

Pour solliciter cette reduction, il s'est borne à soutenir que lespreventions de vols et de coups n'avaient pas entraine de fraisimportants.

Mais l'arret condamne le demandeur du chef d'autres preventions que cellesauxquelles ses conclusions se referaient.

Lesdites conclusions etant, quant à ce, devenues sans pertinence enraison de leur decision, les juges d'appel n'avaient pas à y repondre.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinea 2, du Codepenal sont remplies, le juge a l'obligation d'appliquer cette disposition.

Pour ecarter cette application de la loi que le demandeur sollicitaitdevant eux, les juges d'appel se sont bornes à constater que le dossierrepressif ne contenait pas la preuve de l'existence de la precedentecondamnation invoquee par le demandeur à l'appui de sa defense.

En statuant ainsi sur l'action publique, alors que la procedure n'etaitpas en etat de le leur permettre, ils ont viole les droits de la defensedu prevenu.

Le moyen est fonde.

Cette illegalite entraine l'annulation des decisions prononcees sur lapeine et sur la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence.

Il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision par laquelle lesjuges d'appel ont declare les infractions etablies, lorsque l'annulationest encourue pour un motif etranger à ceux qui justifient cette decision.Tel est le cas lorsque, comme en l'espece, l'irregularite git dans uneviolation des droits de la defense qui ne concerne que la fixation de lapeine sans meconnaitre la presomption d'innocence de la personnepoursuivie.

Le controle d'office

Sauf l'illegalite censuree en reponse au deuxieme moyen, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de B. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par la defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur I. A. à unepeine et à la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne I. A. aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse lesurplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Condamne B. A. aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent soixante-cinqeuros quarante et un centimes dont I) sur le pourvoi d'I. A. : deux centvingt-sept euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi deB. A. : cent trente-sept euros cinquante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septdecembre deux mille huit par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance dePatricia De Wadripont, greffier.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

17 DECEMBRE 2008 P.08.1233.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1233.F
Date de la décision : 17/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-17;p.08.1233.f ?
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