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24/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1755.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2009, P.08.1755.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1755.N

1. J. P.,

prevenu,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

2. E. E. K.,

prevenu,

demandeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 octobre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur presente trois moyens, dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le second demandeur ne presente aucun moyen.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.



L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la viola...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1755.N

1. J. P.,

prevenu,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

2. E. E. K.,

prevenu,

demandeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 octobre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur presente trois moyens, dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le second demandeur ne presente aucun moyen.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 47,55, 56, 61, 64 du Code d'instruction criminelle et 1319, 1320, 1322 duCode civil, ainsi que la meconnaissance des principes relatifs à lasaisine du juge d'instruction : les juges d'appel ont decide, à tort,qu'en ce qui concerne la prevention IV.D (faux en ecritures) du chef delaquelle ils ont declare le demandeur coupable, le juge d'instruction n'apas instruit des faits pour lesquels il n'avait pas ete requis et que lescommissions rogatoires ordonnees par le juge d'instruction en Autriche eten Allemagne, l'ont ete totalement dans le cadre de la saisine du juged'instruction.

Quant à la premiere branche :

2. Le juge d'instruction ne peut etendre son instruction judiciaire à desfaits autres que ceux enonces dans l'acte de saisine. Il doit examinercompletement les faits portes à sa connaissance et proceder auxrecherches necessaires et utiles ainsi qu'au recueil d'informations àleur propos, et tenir compte, lors de ses differents actes d'instruction,de tous les elements et agissements de fait qui seraient de nature àdemontrer les elements constitutifs de l'infraction faisant l'objet del'instruction.

3. La circonstance qu'il apparait ainsi, au cours d'une instructionjudiciaire, que les faits faisant l'objet de cette instruction ont etecommis au moyen d'actes ou agissements de fait qui, consideres eneux-meme, pouvaient egalement, par leur propre nature, constituer uneinfraction, n'implique pas que l'instruction a ete d'office etendue à desfaits autres que ceux qui etaient à l'origine de la saisine.

4. La simple decouverte de ces agissements ou de ces actes de faitn'empeche pas le ministere public d'apprecier librement les suites à leurreserver, le cas echeant, au moyen de requisition visant à etendrel'instruction.

Dans la mesure ou il est fonde sur une conception juridique differente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

5. Une instruction judiciaire en matiere de blanchiment de choses obtenuesà l'aide d'une infraction comme prevu à l'article 505 du Code penal,implique notamment la recherche de l'origine, de la nature, de l'endroitde decouverte, de l'alienation, du deplacement ou de la propriete deschoses visees à l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Une telle instruction relative à l'existence d'une infraction n'impliquepas en tant que telle qu'une instruction specifique soit menee à proposdes infractions de base initiales dont sont tires les avantagespatrimoniaux vises à l'article 42, 3DEG, du Code penal ou de toute autreinfraction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. Pour le surplus, par les motifs reproduits dans le moyen, les jugesd'appel ont legalement justifie leurs decisions suivant lesquelles « lejuge d'instruction n'a pas instruit de faits pour lesquels il n'etait pasrequis » et « les commissions rogatoires ont ete ordonnees dans le cadrede la saisine du juge d'instruction (charge de l'instruction relative aublanchiment).

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La .Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille neuf parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

24 fevrier 2009 P.08.1755.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1755.N
Date de la décision : 24/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-24;p.08.1755.n ?
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