La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0607.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0607.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0607.N

N. C.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide que l'appel est irrecevable dans la mesure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0607.N

N. C.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide que l'appel est irrecevable dans la mesure ou il estdirige contre la decision rendue par l'ordonnance dont appel sur lecaractere incomplet de l'instruction judiciaire invoque par le demandeur.

Ainsi, l'arret ne constitue pas une decision definitive et ne se prononcepas dans un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 22 de laConstitution et 235bis, S:S: 1er et 6, du Code d'instruction criminelle :l'arret decide, à tort, que les informations recueillies par lesenqueteurs sur les trois numeros de telephone portable sont regulieres deslors qu'elles ne constituent pas une mesure relative à l'enquete oul'enregistrement de telecommunications ; les informations obtenuesrelevent au contraire de la sphere privee des titulaires des numeros detelephone concernes.

3. Il ressort de l'arret que les enqueteurs suspectaient des infractionset ont appris à cet egard d'un operateur telephonique que des numeros detelephone dont ils connaissaient les titulaires sont toujours actifs, sanscependant demander des informations quant aux echanges telephoniques ouaux elements d'appel. De telles informations ne concernent pas la vieprivee et ne constituent pas de violation des articles 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 22 dela Constitution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office pour le surplus :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2009 P.09.0607.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0607.N
Date de la décision : 26/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0607.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award