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03/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0212.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2009, C.08.0212.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0212.N

REGION FLAMANDE, (Finances, Budget et Amenagement du Territoire),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. S.

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

2. KERKFABRIEK VAN SINT-PIETER,

3. B. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport ;

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0212.N

REGION FLAMANDE, (Finances, Budget et Amenagement du Territoire),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. S.

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

2. KERKFABRIEK VAN SINT-PIETER,

3. B. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport ;

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches publics detravaux, de fournitures et de services, tel qu'il etait applicable avantson abrogation par l'article 67, 1DEG, de la loi du 24 decembre 1993relative aux marches publics et à certains marches de travaux, defourniture et de services ;

- articles 2 et 3 de l'arrete royal du 22 avril 1977 relatif aux marchespublics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par l'article 2, 1DEG, de l'arrete royaldu 29 janvier 1997 fixant la date de l'entree en vigueur de certainesdispositions de la loi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics età certains marches de travaux, de fournitures et de services et de leursmesures d'execution ;

- articles 46, 47, 48 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissantle cahier general des charges des marches publics de travaux, defournitures et de services, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'article 2, 4DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997fixant la date de l'entree en vigueur de certaines dispositions de la loidu 24 decembre 1993 relative aux marches publics et à certains marches detravaux, de fournitures et de services et de leurs mesures d'execution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare recevable l'appel du premier defendeur, annule demaniere implicite mais certaine la decision dont appel et, statuant ànouveau, declare recevable la demande du premier defendeur, considere que,nonobstant le defaut de reaction dans les quinze jours au proces-verbal deconstatation d'inexecution du 27 octobre 1995, le premier defendeur peutencore contester les faits qui y sont invoques, à tout le moins peutencore en contester l'imputabilite, et designe un expert charge de lamission decrite par l'arret attaque et ce, sur la base des motifssuivants :

« La deuxieme defenderesse et le demandeur font valoir que le premierdefendeur n'a pas conteste en temps utile les faits qui lui sont reprochesdans le proces-verbal du 27 octobre 1995 et qu'il les a ainsi reconnus.Ils invoquent l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 quidispose que les manquements de l'entrepreneur sont constates par unproces-verbal, que l'entrepreneur peut faire valoir ses moyens de defensepar lettre recommandee dans les quinze jours de calendrier suivant le jourdetermine par la date postale de la transmission du proces-verbal et queson silence est considere apres ce delai comme une reconnaissance desfaits constates.

Il est exact que le premier defendeur n'a pas reagi dans les 15 jours.Dans les circonstances de la cause il ne peut toutefois pas etre admisqu'il a reconnu les faits constates dans le proces-verbal.

Les faits etaient les suivants :

1. Le premier defendeur est demeure en defaut de respecter les ordresecrits de l'administration en ce qui concerne les propositions de mesurageplus particulierement les lettres du 19 avril et du 11 juin 1995 ;

2. Le premier defendeur est demeure en defaut de reclamer l'execution destravaux de restauration de sorte qu'ils auraient pu etre termines dans lesdelais prevus, comme mentionne dans le proces-verbal de mise en demeure du4 octobre 1995.

Ces faits ne peuvent etre distingues de ce que la deuxieme defenderesse etson architecte (le troisieme defendeur) ont reproche à plusieurs reprisesau premier defendeur. Il ressort toutefois du dossier que le premierdefendeur a conteste à plusieurs reprises et par ecrit les mises endemeure anterieures de la deuxieme defenderesse concernant les memes faits(le defaut de delivrance des propositions de mesurage et le defautd'avancement des travaux) , la derniere fois encore dans sa lettrerecommandee du 28 juin 1995 (...). La presomption de reconnaissance desfaits resultant de l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977est suffisamment renversee par la contestation repetee et expresse desmemes faits dans des lettres au cours de presque toute la duree del'execution de l'entreprise.

La constatation du fait que l'entreprise ne serait pas executee dans ledelai, ce que ne contestait pas le premier defendeur, ne constitued'ailleurs pas la constatation que ce fait est imputable àl'entrepreneur. Meme s'il etait admis qu'en raison de l'expiration dudelai de l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 le premierdefendeur n'aurait plus la possibilite de contester les faits, il lui estencore loisible de contester leur imputabilite et le caractere justifie ounon des mesures prises d'office ».

Griefs

1. L'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches publicsde travaux, de fournitures et de services dispose que les marches au nomde l'Etat ou de toute autre personne de droit public, sont passes avecconcurrence et à forfait, suivant les modes prevus à la presente loi etl'organisation de ces divers modes de passation des marches est fixee pararrete royal delibere en conseil des ministres.

En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 22 avril 1977 relatif auxmarches publics de travaux, de fournitures et de services, les conditionsde passation et d'execution des marches publics sont precisees par lecahier general des charges etabli par arrete du premier ministre.L'article 3 precise que le cahier general des charges contient les clausescontractuelles generales des marches qu'il regit tous les marches dont lemontant estime depasse400 000 francs.

L'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablit le cahier general des chargesdes marches publics de travaux, de fournitures et de services.

L'arret attaque constate qu'en l'espece, en 1992, il a ete procede à lapassation d'une adjudication publique « en application de la loi du 14juillet 1976 relative aux marches publics de travaux, de fournitures et deservices, de l'arrete royal du 22 avril 1977 et de l'arrete ministeriel du10 aout 1977 etablissant le cahier general des charges des marches publicsde travaux, de fournitures et de services ».

2. Lorsque l'administration adjudicataire est confrontee aux manquementsde l'entrepreneur dans l'execution du marche attribue elle peut faireusage des prerogatives dont elle dispose sur la base « du privilege duprealable », en infligeant une sanction ou une mesure d'office, sansdevoir s'adresser au prealable au tribunal.

L'article 48 du cahier general des charges du 10 aout 1977 contient lessanctions qui peuvent etre infligees d'office à l'entrepreneur parl'administration « lorsque des manquements sont constates de la part del'entrepreneur ».

Les articles 46 à 48 du cahier general des charges du 10 aout 1977contiennent les procedures qui doivent etre respectees avant de prendredes mesures d'office contre un entrepreneur qui est constitue en defaut.

L'article 46 prevoit lorsque l'entrepreneur est constitue en defaut« d'execution de son entreprise » :

« l'entrepreneur est constitue en defaut d'execution de son entreprise :

1DEGlorsque les travaux ne sont pas completement acheves dans le delaiprevu au cahier general des charges ou aux diverses epoques fixees pourleur achevement partiel ;

2DEGà toute epoque, lorsque les travaux ne sont pas, sous quelque rapportque ce soit, poursuivis de telle maniere qu'ils puissent etre entierementtermines aux epoques fixees ;

3DEGlorsqu'il enfreint les ordres ecrits, legitimement donnes parl'administration.

L'article 47 prevoit de quelle maniere les manquements contractuels del'entrepreneur sont constates :

« Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris lanon-observation des ordres de l'administration, sont constates par unproces-verbal dont une copie est transmise immediatement, par plirecommande, à l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de s'executer immediatement. Il peut faire valoirses moyens de defense par lettre recommandee adressee à l'administrationdans les quinze jours de calendrier suivant le jour determine par la datepostale de la transmission. Son silence est considere, apres ce delai,comme une reconnaissance des faits constates ».

L'article 48 contient « les moyens d'action de l'administration » etdispose dans son S: 1er :

« Les manquements constates à sa charge rendent l'entrepreneur passibled'une ou de plusieurs des mesures qui sont plus particulierement definieset reglementees aux S: 2 et 6 ci-apres ».

L'article 48, S: 4, contient les mesures que l'administration peut prendre« d'office » et dispose dans ses alineas 1er et 2 :

« Si à l'expiration du delai indique à l'article 47 ci-avant pour fairevaloir ses moyens de defense, l'entrepreneur est reste inactif,l'administration est autorisee à recourir à l'une des mesures ci-apres :

1DEG la resiliation du marche ;

2DEG l'execution des travaux en regie ;

3DEG la conclusion d'un ou de plusieurs marches pour compte avec un ouplusieurs tiers.

La decision de l'administration de passer aux mesures d'office estnotifiee à l'adjudicataire defaillant par lettre recommandee à la posteou par lettre remise contre recepisse à l'adjudicataire. Sont egalementnotifies de la meme fac,on les avis indiquant les lieux et dates dereception des travaux effectues pour compte ».

3. L'entrepreneur doit faire valoir ses moyens de defense contre lesmanquements constates par un proces-verbal etablissant l'inexecution, dansle delai de quinze jours prevu par l'article 47 de l'arrete ministeriel du10 aout 1977, meme si les faits constituant le fondement de cesmanquements faisaient dejà l'objet avant le proces-verbal de constatationd'inexecution, de mises en demeure de la part de l'administrationauxquelles l'entrepreneur a reagi par ecrit en les contestant.

Les mises en demeure anterieures qui ne contiennent pas la mention d'unproces-verbal de constatation d'inexecution, ne peuvent en effet pas etreconsiderees comme la premiere phase de la procedure qui doit permettre àl'administration de prendre des mesures d'office comme le prevoitl'article 48, S: 4, de l'arrets ministeriel du 10 aout 1977, tout commeles contestations ecrites de ces mises en demeure ne peuvent etreconsiderees par l'entrepreneur comme des moyens de defense qu'il faitvaloir contre le proces-verbal de constatation de l'inexecution redigeulterieurement et qui a ete envoye par lettre recommandee àl'entrepreneur.

La presomption de « reconnaissance des faits constates », telle quecontenue à l'alinea 2 de l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout1977 vaut comme une presomption de reconnaissance de la responsabilitepour les manquements dont il est fait etat dans le proces-verbal deconstatation de l'inexecution et constitue une consequence juridiqueirrefutable qui en vertu de la disposition precitee est liee au silence del'entrepreneur apres la reception du proces-verbal, le rendant passibledes sanctions et mesures d'office prevues à l'article 48 de l'arreteministeriel du 10 aout 1977.

4. En l'espece, la seconde defenderesse a redige le proces-verbalconstatant l'inexecution le 27 octobre 1995, conformement au prescrit del'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et a decide le 3decembre 1995, apres que le demandeur a neglige de reagir au proces-verbalqui lui a ete transmis par lettre recommandee, de prendre la mesured'office consistant en « la conclusion d'un marche pour compte avec untiers » conformement à l'article 48, S: 4, de l'arrete ministeriel du 10aout 1977.

L'arret attaque constate que le demandeur a, en effet, omis de reagir auxfaits qui lui sont reproches par le proces-verbal du 27 octobre 1995, maisrefuse d'y rattacher la consequence que le premier defendeur doit aussietre considere comme ayant reconnu les faits qui lui sont reproches etleur imputabilite à ses manquements.

Il fonde sa decision, tout d'abord, sur la consideration « que lapresomption de reconnaissance des faits resultant de l'article 47 del'arrete ministeriel du 10 aout 1977 est suffisamment renversee par lacontestation repetee et expresse des memes faits dans des lettres pendantpresque toute la duree de l'execution de l'entreprise », la dernierecontestation du premier defendeur etant la lettre recommandee du 28 juin1995.

Des lors que la reconnaissance de responsabilite presumee par l'article47, alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 resultant du silencede l'entrepreneur ne peut etre renversee et qu'en outre les contestationsprealables au proces-verbal de constatation ne peuvent valoir comme moyende defense contre les manquements mentionnes dans le proces-verbal deconstatation de l'inexecution du 27 octobre 1995, l'arret attaque nepouvait legalement decider que le demandeur avait encore le droit decontester les faits constates (violation des articles 46, 47, 48, S:S: 1eret 4, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissant le cahiergeneral des charges des marches publics de travaux, de fournitures et deservices, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par l'article 2,4DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997 et, pour autant que de besoin,de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches publicsde travaux, de fournitures et de services, tel qu'il etait applicableavant son abrogation par l'article 67, 1DEG, de la loi du 24 decembre 1993relative aux marches publics et à certains marches de travaux, defourniture et de services et des articles 2 et 3 de l'arrete royal du 22avril 1977 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et deservices, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par l'article 2,1DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997).

Dans la mesure ou l'arret attaque admet en outre « que meme s'il etaitadmis qu'en raison de l'expiration du delai de l'article 47 de l'arreteministeriel du 10 aout 1977 le premier defendeur n'aurait plus lapossibilite de contester les faits il est encore autorise de contesterleur imputabilite », il viole la portee de la reconnaissance liee parl'article 47, alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 au silencede l'entrepreneur, des lors que cette reconnaissance ne comprend passeulement « les faits » mais aussi la responsabilite de l'entrepreneurpour les manquements constates et donc leur imputabilite (violation desarticles 46, 47, 48, S:S: 1er et 4, de l'arrete ministeriel du 10 aout1977 etablissant le cahier general des charges des marches publics detravaux, de fournitures et de services, tel qu'il etait applicable avantson abrogation par l'article 2, 4DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997et, pour autant que de besoin, article 1er de la loi du 14 juillet 1976relative aux marches publics de travaux, de fournitures et de services,tel qu'il etait applicable avant son abrogation par l'article 67, 1DEG, dela loi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics et à certainsmarches de travaux, de fourniture et de services et les articles 2 et 3 del'arrete royal du 22 avril 1977 relatif aux marches publics de travaux, defournitures et de services, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'alinea 2 de l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10aout 1977 etablissant le cahier general des charges des marches publics detravaux, de fournitures et de livraisons, l'entrepreneur peut faire valoircontre les manquements constates ses moyens de defense par lettrerecommandee adressee à l'administration dans les quinze jours decalendrier suivant le jour determine par la date postale de latransmission du proces-verbal de constatation de non-observation desordres de l'administration. Son silence est considere, apres ce delai,comme une reconnaissance des faits constates.

2. La consequence juridique du fait que le silence vaut en tant quereconnaissance des faits constates ne s'applique pas si l'entrepreneur aconteste tous les manquements mentionnes dans le proces-verbal deconstatation vise à l'article 47, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du10 aout 1977 avant la transmission du proces-verbal et que cettecontestation etait connue de l'administration adjudicataire.

Une application sans restriction de la presomption visee à l'article 47serait contraire au but recherche par le legislateur, à savoir degarantir à l'entrepreneur de pouvoir exercer la contradiction et depermettre à l'administration de prendre les mesures necessaires lorsqueles manquements de l'entrepreneur sont etablis.

3. L'arret attaque constate à ce propos sans etre critique ce qui suit :

- les constatations du proces-verbal du 27 octobre 1995 n'etaient pasdistinctes des reproches faits anterieurement à plusieurs reprises par lafabrique d'eglise et B. au defendeur ;

- le premier defendeur a conteste à plusieurs reprises et par ecrit lesmises en demeure prealables de la fabrique d'eglise concernant ces memesfaits, pour la derniere fois par la lettre recommandee du 28 juin 1995.

4. En decidant des lors que la presomption de reconnaissance des faitsresultant de l'article 47 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 n'estpas applicable, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen critique une consideration surabondante del'arret et est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trois septembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 SEPTEMBRE 2009 C.08.0212.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0212.N
Date de la décision : 03/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-03;c.08.0212.n ?
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