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09/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2009, P.09.1358.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.09.1358.F

A. K., .

prevenu, detenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et Hanan Talbi, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 aout 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller

Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.09.1358.F

A. K., .

prevenu, detenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et Hanan Talbi, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 aout 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La decision de dessaisissement prise en application de l'article 57bis,S: 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunessepermet au ministere public de porter la cause, soit devant la chambrespecifique du tribunal de la jeunesse en cas de delit ou de crimecorrectionnalisable, soit devant la cour d'assises en cas de crime noncorrectionnalisable. Elle lui permet egalement de saisir le juged'instruction aux fins notamment, de delivrer un mandat d'arret.

La circonstance que la juridiction de la jeunesse n'ordonne pasl'execution provisoire de sa decision a pour seul effet que le ministerepublic ne peut exercer ces prerogatives qu'à partir du moment ou lejugement est passe en force de chose jugee.

Soutenant que le procureur du Roi ne peut solliciter un mandat d'arretapres une decision de dessaisissement si l'execution provisoire n'a pasete ordonnee, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur fait valoir qu'ayant dejà anterieurement ete prive de saliberte et defere au juge de la jeunesse pour etre place en section fermeele 21 aout 2008, il ne pouvait une nouvelle fois etre prive de sa libertele 6 aout 2009 pour etre mis à disposition du juge d'instruction en vuede la delivrance d'un mandat d'arret pour les memes faits.

En tant que le moyen invoque la violation des articles 2 et 16 de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive sans indiquer enquoi l'arret attaque contreviendrait à ces dispositions, le moyen estirrecevable à defaut de precision.

Pour le surplus, en considerant que la mesure protectionnelle de placementen section fermee prise à l'egard du mineur par le juge de la jeunessen'etait pas assimilable à un mandat d'arret, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision selon laquelle l'article 28 de la loirelative à la detention preventive n'etait pas applicable.

En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens conseillers, et prononce en audience publique du neuf septembredeux mille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence deAndre Henkes, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2009 P.09.1358.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1358.F
Date de la décision : 09/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-09;p.09.1358.f ?
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