La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0171.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2009, C.08.0171.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0171.F

H. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Hornu, route de Mons, 63,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, ru

e de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0171.F

H. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Hornu, route de Mons, 63,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 decembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 8 octobre 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 125, alineas 4 et 5, de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux ;

- articles 1134, alinea 1er, 1349, 1350, 3DEG, et 1352 du Code civil ;

- principe de la convention-loi consacre par l'article 1134, alinea 1er,du Code civil ;

- articles 19, alinea 1er, et 23 à 28 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel a d'abord considere, dans son arret du 13 juin 2006, que :

« [Le demandeur] conteste la regularite de la rupture, reprochant à [ladefenderesse] de ne pas avoir recueilli l'avis du conseil medical et de nepas l'avoir entendu prealablement à sa revocation ;

En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout1987, le conseil medical donne au gestionnaire un avis sur la revocationdes medecins hospitaliers, sauf revocation pour motif grave. En cas derevocation pour motif grave, le gestionnaire communique au president duconseil medical le motif qui a ete invoque pour justifier la revocation ;

Une revocation pour motif grave ne peut etre donnee sans avis du conseilmedical, si le fait qui en constitue la justification est connu, depuisplus de trois jours ouvrables, du gestionnaire qui l'invoque ;

Peut seul etre invoque, pour justifier la revocation sans avis du conseilmedical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables qui suiventla revocation ;

A peine de nullite, la notification du motif grave se fait soit par lettrerecommandee à la poste, soit par exploit d'huissier de justice ;

Cette notification peut egalement etre faite par la remise d'un ecrit aumedecin hospitalier concerne ;

La signature apposee par ce medecin hospitalier sur le double de cet ecritne vaut que comme accuse de reception de la notification ;

Le gestionnaire qui invoque le motif grave doit prouver la realite de cedernier ; il doit egalement fournir la preuve de ce qu'il a respecte lesdelais prevus aux alineas 4 et 5 ;

En l'espece, la revocation a ete donnee pour motif grave, en maniere telleque [la defenderesse] ne devait pas recueillir l'avis du conseil medical,sauf si le fait invoque pour justifier cette revocation etait connu dugestionnaire depuis plus de trois jours ouvrables ;

La lettre de revocation adressee [au demandeur] est redigee comme suit :

'Docteur,

Habituellement, vous consacrez les jeudis au service de mammographie dusite hospitalier d'Hornu. Ce jeudi 5 fevrier, nous constatons votreabsence sans justification.

Il a ete constate ce jour meme, par huissier, que vous effectuez desprestations pour compte du C.H.R. clinique Saint-Joseph à Mons et ce, entotale infraction avec l'article 5 du reglement general faisant partieintegrante de votre contrat de collaboration avec l'institution, conclu le9 juillet 1992.

En vertu de l'article 11, 1DEG, a, du susdit contrat et compte tenu de lagravite de l'infraction, le pouvoir organisateur a decide de mettre fin àtoute collaboration sans delai ni indemnite. A ce titre, nous ne vousautorisons plus à effectuer des prestations à Chambor en tant quedetache de notre institution et ce, à dater de ce jour.

Par meme courrier, nous informons le docteur Vermeersch, president duconseil medical, de notre decision';

Le seul fait invoque est survenu le 5 fevrier 2004 et il n'est pasconteste que la lettre de revocation a ete adressee selon les formesprevues par la loi, dans les trois jours ouvrables de ce fait ;

[Le demandeur], qui ne conteste pas que, ce jour-là, il effectuait desprestations pour compte de la clinique Saint-Joseph de Mons, soutientvainement et tente tout aussi vainement d'etablir que [la defenderesse]aurait eu connaissance de ce fait depuis plusieurs semaines ;

S'il est possible que [la defenderesse] ait eu connaissance de faitssimilaires, voire subodorait que, avec ou sans son autorisation, [ledemandeur] ne se presenterait pas à son travail le 5 fevrier 2004, songestionnaire n'aurait pu, à moins de beneficier de dons divinatoires,avoir la connaissance certaine d'un fait que [le demandeur] n'avait pasencore commis. [La defenderesse] n'aurait pu valablement entreprendre uneprocedure de revocation sur la base de suppositions ;

(...) En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, seul le motifgrave figurant dans la lettre datee du 6 fevrier 2004 peut etre invoquepar [la defenderesse] pour justifier la revocation [du demandeur] ;

Il s'ensuit que les faits anterieurs ne peuvent plus, en tant que tels,justifier cette revocation. [La defenderesse] peut neanmoins les invoquerpour mettre en evidence la gravite du fait pour lequel la revocation pourmotif grave a ete donnee, meme si ces faits n'etaient pas mentionnes dansla lettre de rupture ;

A l'appui de son argumentation, [la defenderesse] entend etablir notammentque le fait reproche n'etait pas isole et qu'à plusieurs reprises, [ledemandeur] aurait effectue des prestations pour le compte du centrehospitalier regional Saint-Joseph ;

Elle sollicite des lors que la cour d'appel enjoigne au centre hospitalierregional Saint-Joseph de produire le releve complet des dates auxquelles[le demandeur] a travaille au sein de son etablissement avant le 5 fevrier2004;

Il y a lieu de faire droit à cette demande, ledit releve etantsusceptible d'avoir une incidence non seulement sur la justification ounon de la revocation [du demandeur] mais egalement sur d'autres chefs dela demande principale et sur la demande reconventionnelle originaire ».

Le demandeur, qui n'attaque pas cet arret, ne critique pas les motifs nila decision qu'il contient. Ceux-ci sont reproduits ci-avant pour la bonnecomprehension des griefs.

La cour d'appel a ensuite considere, dans son arret du 11 decembre 2007,que :

« Dans le cahier de rendez-vous du service de radiologie de [ladefenderesse], les jours correspondant à ceux durant lesquels [ledemandeur] accomplissait des prestations au sein du C.H.R. Saint-Josephportaient la mention `docteur H. absent' ou `docteur H. en conge'. [Ladefenderesse] etablit qu'à diverses reprises, il avait ete demande [audemandeur] de faire connaitre à l'avance, au directeur medical, sesabsences pour cause de vacances ou autre. La simple mention de son absencedans le carnet de rendez-vous ne prouve pas que [le demandeur] avaitrespecte la procedure d'attribution et de comptabilisation de ses jours deconge. [Le demandeur] est en tout cas en defaut d'etablir que ses absencesavaient ete signalees à [la defenderesse] et approuvees par elle. Forceest en outre de constater que les àbsences' ou `conges' indiques aucarnet de rendez-vous n'informaient pas [la defenderesse] qu'ils etaientconsacres à une activite au sein d'une institution concurrente. La fac,onde proceder [du demandeur] ne permettait donc pas l'exercice normal ducontrole auquel il pouvait etre legitimement astreint.

Enfin, il n'est pas douteux que les absences repetees [du demandeur] n'ontpu qu'entrainer un allongement des delais de rendez-vous qui pouvaientetre proposes aux patients de sorte que, meme si la clientele etaitessentiellement externe, il ne peut etre admis que le service n'a pas etedesorganise, ni que [la defenderesse] n'a pu en subir aucun prejudice.

La rupture immediate et sans preavis du contrat par [la defenderesse]apparait ainsi justifiee ».

En consequence, l'arret attaque decide :

« Met le jugement attaque à neant ;

Reformant,

Dit les demandes originaire et incidente [du demandeur] recevables maisnon fondees ;

Dit seule fondee la demande reconventionnelle de [la defenderesse]relative au remboursement de ses frais de conseil ;

Condamne de ce chef [le demandeur] à payer à [la defenderesse] la sommede 3.000 euros augmentee des interets au taux legal à compter du presentarret jusqu'au paiement ;

Le condamne en outre aux depens des deux instances ».

Griefs

Premiere branche

Dans son arret du 13 juin 2006, la cour d'appel a clairement pose leprincipe selon lequel :

« Peut seul etre invoque, pour justifier la revocation sans avis duconseil medical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables quisuivent la revocation ;

Le seul fait invoque est survenu le 5 fevrier 2004 (...) ;

En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, seul le motif gravefigurant dans la lettre datee du 6 fevrier 2004 peut etre invoque par [ladefenderesse] pour justifier la revocation [du demandeur] ;

Il s'ensuit que les faits anterieurs ne peuvent plus, en tant que tels,justifier cette revocation. [La defenderesse] peut neanmoins les invoquerpour mettre en evidence la gravite du fait pour lequel la revocation pourmotif grave a ete donnee, meme si ces faits n'etaient pas mentionnes dansla lettre de rupture ».

L'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux disposeeffectivement que :

« Dans le cadre de l'objectif decrit à l'article 124, le conseil medicaldonne au gestionnaire un avis sur les matieres suivantes :

(...) 7DEG la revocation de medecins hospitaliers, sauf revocation pourmotif grave ;

(...) Le medecin hospitalier concerne peut demander que l'avis du conseilmedical prevu au present article et concernant les sanctions visees au8DEG soit remplace par un avis du president du conseil medical.

En cas de revocation pour motif grave, le gestionnaire communique aupresident du conseil medical le motif qui a ete invoque pour justifier larevocation.

Une revocation pour motif grave ne peut etre donnee sans avis du conseilmedical si le fait qui en constitue la justification est connu, depuisplus de trois jours ouvrables, du gestionnaire qui l'invoque.

Peut seul etre invoque pour justifier la revocation sans avis du conseilmedical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables qui suiventla revocation.

A peine de nullite, la notification du motif grave se fait soit par lettrerecommandee à la poste, soit par exploit d'huissier de justice.

Cette notification peut egalement etre faite par la remise d'un ecrit aumedecin hospitalier concerne.

La signature apposee par ce medecin hospitalier sur le double de cet ecritne vaut que comme accuse de reception de la notification.

Le gestionnaire qui invoque le motif grave doit prouver la realite de cedernier ; il doit egalement fournir la preuve qu'il a respecte les delaisprevus aux alineas 4 et 5 ».

Cette disposition legale est imperative.

Mais si la cour d'appel a correctement enonce les principes dans son arretdu 13 juin 2006, elle les a ensuite mal appliques dans son arret du 11decembre 2007. En effet, il ressort de ce dernier arret que :

- la cour d'appel a eu egard à toutes les absences du demandeur ;

- la cour d'appel n'a pas considere que les absences anterieures àl'absence fatidique du 5 fevrier 2004 - qu'elle n'a meme plus evoquee enparticulier - etaient de simples circonstances aggravantes de celle-ci ;

- la cour d'appel a estime que ces absences formaient un tout et qu'ellesconstituaient ensemble le motif grave requis par l'article 11, alinea 2,1DEG, a, du contrat et par l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux, à laquelle l'article 11, alinea 2, 1DEG, a, du contrat du 9juillet 1992 renvoyait expressement.

Le demandeur reproche par consequent à la cour d'appel d'avoir violel'article 125, alineas 4 et 5, de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux.

Deuxieme branche

L'article 11, alinea 2, 1DEG, a, du contrat du 9 juillet 1992 prevoit que:

« A l'egard du signataire du present contrat, celui-ci est, sansprejudice des principes generaux du droit civil et notamment de l'article1134 du Code civil, susceptible de prendre fin unilateralement, suite àla denonciation par l'association de l'agrement du signataire ou suite àla renonciation de ce dernier audit agrement et ce, sans delai deprevenance ni indemnite, sans mise en demeure ni quelque formalite que cesoit, en cas de motif grave, dans le respect des dispositions de la loisur les hopitaux ».

Cette disposition contractuelle confirme que la revocation pour motifgrave du demandeur devait intervenir dans le respect de la loi du 7 aout1987 sur les hopitaux, et en particulier de l'article 125, alineas 4 et 5,de celle-ci.

Or, il a ete demontre à la premiere branche du moyen que tel n'avait pasete le cas.

Le demandeur reproche par consequent à la cour d'appel une violation del'article 1134, alinea 1er, du Code civil et du principe de laconvention-loi qu'il consacre, consistant à avoir meconnu l'article 11,alinea 2, 1DEG, a, du contrat, en refusant de lui donner l'effet voulu parles parties.

Troisieme branche

Dans son arret du 13 juin 2006, la cour d'appel a rappele les conditionsd'application de l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux.

Elle a considere à cet egard que :

« Peut seul etre invoque, pour justifier la revocation sans avis duconseil medical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables quisuivent la revocation ;

(...) Le seul fait invoque est survenu le 5 fevrier 2004 (...) ;

En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, seul le motif gravefigurant dans la lettre datee du 6 fevrier 2004 peut etre invoque par [ladefenderesse] pour justifier la revocation [du demandeur] ;

Il s'ensuit que les faits anterieurs ne peuvent plus, en tant que tels,justifier cette revocation. [La defenderesse] peut neanmoins les invoquerpour mettre en evidence la gravite du fait pour lequel la revocation pourmotif grave a ete donnee, meme si ces faits n'etaient pas mentionnes dansla lettre de rupture ».

La cour d'appel a epuise sa juridiction sur cette question, de sorte queson arret etait definitif dans la meme mesure, conformement à l'article19, alinea 1er, du Code judiciaire.

Or, il ressort de l'arret du 11 decembre 2007 que :

- la cour d'appel a eu egard à toutes les absences du demandeur ;

- la cour d'appel n'a pas considere que les absences anterieures àl'absence fatidique du 5 fevrier 2004 - qu'elle n'a meme plus evoquee enparticulier - etaient de simples circonstances aggravantes de celle-ci ;

- la cour d'appel a estime que ces absences formaient un tout et qu'ellesconstituaient ensemble le motif grave requis par l'article 11, alinea 2,1DEG, a, du contrat et par l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux, à laquelle l'article 11, alinea 2, 1DEG, a, du contratrenvoyait expressement.

Ce faisant, la cour d'appel est revenue sur une question litigieuse surlaquelle sa juridiction avait pourtant ete epuisee par son arret du 13juin 2006.

Le demandeur denonce par consequent une violation de l'article 19, alinea1er, du Code judiciaire.

Quatrieme branche

Dans son arret du 13 juin 2006, la cour d'appel a rappele les conditionsd'application de l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux.

Elle a considere à cet egard que :

« Peut seul etre invoque, pour justifier la revocation sans avis duconseil medical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables quisuivent la revocation ;

(...) Le seul fait invoque est survenu le 5 fevrier 2004 (...) ;

En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, seul le motif gravefigurant dans la lettre datee du 6 fevrier 2004 peut etre invoque par [ladefenderesse] pour justifier la revocation [du demandeur] ;

Il s'ensuit que les faits anterieurs ne peuvent plus, en tant que tels,justifier cette revocation. [La defenderesse] peut neanmoins les invoquerpour mettre en evidence la gravite du fait pour lequel la revocation pourmotif grave a ete donnee, meme si ces faits n'etaient pas mentionnes dansla lettre de rupture ».

Sur cette question, l'arret du 13 juin 2006 etait definitif et avait,partant, autorite de chose jugee, conformement à l'article 24 du Codejudiciaire.

N'etant pas susceptible d'opposition ou d'appel, cet arret etait memepasse en force de chose jugee, par application de l'article 28 du Codejudiciaire.

Or, il ressort de l'arret du 11 decembre 2007 que :

- la cour d'appel a eu egard à toutes les absences du demandeur ;

- la cour d'appel n'a pas considere que les absences anterieures àl'absence fatidique du 5 fevrier 2004 - qu'elle n'a meme plus evoquee enparticulier - etaient de simples circonstances aggravantes de celle-ci ;

- la cour d'appel a estime que ces absences formaient un tout et qu'ellesconstituaient ensemble le motif grave requis par l'article 11, alinea 2,1DEG, a, du contrat et par l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux, à laquelle l'article 11, alinea 2, 1DEG, a, du contratrenvoyait expressement.

Ce faisant, la cour d'appel a meconnu l'autorite et meme la force de chosejugee de l'arret du 13 juin 2006.

Le demandeur denonce par consequent une violation des articles 23 à 28 duCode judiciaire, ainsi que des articles 1349, 1350, 3DEG, et 1352 du Codecivil.

Cinquieme branche

Il existe une contradiction entre l'arret du 13 juin 2006 et l'arret du 11decembre 2007.

En effet, dans son arret du 13 juin 2006, la cour d'appel a considere que:

« Peut seul etre invoque, pour justifier la revocation sans avis duconseil medical, le motif grave notifie dans les trois jours ouvrables quisuivent la revocation ;

(...) Le seul fait invoque est survenu le 5 fevrier 2004 (...) ;

En vertu de l'article 125 de la loi sur les hopitaux, seul le motif gravefigurant dans la lettre datee du 6 fevrier 2004 peut etre invoque par [ladefenderesse] pour justifier la revocation [du demandeur] ;

Il s'ensuit que les faits anterieurs ne peuvent plus, en tant que tels,justifier cette revocation. [La defenderesse] peut neanmoins les invoquerpour mettre en evidence la gravite du fait pour lequel la revocation pourmotif grave a ete donnee, meme si ces faits n'etaient pas mentionnes dansla lettre de rupture ».

Mais, dans son arret du 11 decembre 2007, la cour d'appel a considere aucontraire que :

« Dans le cahier de rendez-vous du service de radiologie de [ladefenderesse], les jours correspondant à ceux durant lesquels [ledemandeur] accomplissait des prestations au sein du C.H.R. Saint-Josephportaient la mention `docteur H. absent' ou `docteur H. en conge'. [Ladefenderesse] etablit qu'à diverses reprises, il avait ete demande [audemandeur] de faire connaitre à l'avance, au directeur medical, sesabsences pour cause de vacances ou autre. La simple mention de son absencedans le carnet de rendez-vous ne prouve pas que [le demandeur] avaitrespecte la procedure d'attribution et de comptabilisation de ses jours deconge. [Le demandeur] est en tout cas en defaut d'etablir que ses absencesavaient ete signalees à [la defenderesse] et approuvees par elle. Forceest en outre de constater que les àbsences' ou `conges' indiques aucarnet de rendez-vous n'informaient pas [la defenderesse] qu'ils etaientconsacres à une activite au sein d'une institution concurrente. La fac,onde proceder [du demandeur] ne permettait donc pas l'exercice normal ducontrole auquel il pouvait etre legitimement astreint.

Enfin, il n'est pas douteux que les absences repetees [du demandeur] n'ontpu qu'entrainer un allongement des delais de rendez-vous qui pouvaientetre proposes aux patients de sorte que, meme si la clientele etaitessentiellement externe, il ne peut etre admis que le service n'a pas etedesorganise ni que [la defenderesse] n'a pu en subir aucun prejudice.

La rupture immediate et sans preavis du contrat par [la defenderesse]apparait ainsi justifiee ».

Il ressort de cet arret que :

- la cour d'appel a eu egard à toutes les absences du demandeur ;

- la cour d'appel n'a pas considere que les absences anterieures àl'absence fatidique du 5 fevrier 2004 - qu'elle n'a meme plus evoquee enparticulier - etaient de simples circonstances aggravantes de celle-ci ;

- la cour d'appel a estime que ces absences formaient un tout et qu'ellesconstituaient ensemble le motif grave requis par l'article 11, alinea 2,1DEG, a, du contrat et par l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux, à laquelle l'article 11, alinea 2, 1DEG, a, du contratrenvoyait expressement.

Cette contradiction entre les motifs de l'arret du 13 juin 2006 et ceux del'arret du 11 decembre 2007 equivaut à l'absence de motifs.

Le demandeur denonce par consequent une violation de l'article 149 de laConstitution.

III. La decision de la Cour

Quant aux quatre premieres branches reunies :

Le fait qui justifie la revocation immediate d'un medecin hospitalierconformement à l'article 125 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitauxest le fait accompagne de toutes les circonstances qui peuvent luiattribuer le caractere d'un motif grave.

Pour examiner si l'absence du demandeur, le 5 fevrier 2004, au sein del'etablissement de la defenderesse alors qu'il travaillait le meme jourpour un autre etablissement de soins constitue un motif grave, l'arretattaque verifie, conformement à ce qu'avait decide l'arret du 13 juin2006, si ce fait, comme le soutenait la defenderesse, loin d'etre isole,s'etait dejà produit à plusieurs reprises.

En constatant que « les prestations du 5 fevrier 2004 accomplies par [ledemandeur] au sein de [la clinique Saint-Joseph] avaient ete precedees denombreuses autres », l'arret attaque confirme, à la suite de l'arret du13 juin 2006, qu'il apprecie la gravite du fait du 5 fevrier 2004 à lalumiere des autres circonstances invoquees par la defenderesse.

Au terme d'une appreciation qui git en fait, l'arret attaque decideensuite legalement que ce fait, accompagne de ces circonstances, constitueun motif grave.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

L'article 149 de la Constitution est etranger au grief de contradictionentre les motifs de l'arret attaque et ceux d'un arret precedent.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent dix euros quatre-vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre eurostrente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du vingt-six octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

+---------------------------------------+
|---------------+-----------+-----------|
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-----------+-----------|
| S. Velu | C. Matray | C. Storck |
+---------------------------------------+

26 OCTOBRE 2009 C.08.0171.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0171.F
Date de la décision : 26/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-26;c.08.0171.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award