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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1167.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1167.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1167.N

A. K.,

demandeur,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 juillet 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente deux griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

S

ur la recevabilite du pourvoi

1. La chambre des mises en accusation se prononce uniquement enapplication de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1167.N

A. K.,

demandeur,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 juillet 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente deux griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. La chambre des mises en accusation se prononce uniquement enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,lorsqu'elle examine la regularite de l'instruction penale qui lui estsoumise et de l'action publique correlative, à savoir lorsqu'elle seprononce sur les irregularites, omissions ou causes de nullites visees àl'article 131, S: 1er, dudit code ou relatives à l'ordonnance de renvoiou sur une cause d'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique. Ilen resulte que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce surl'appel dirige contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnantl'alienation d'un avantage patrimonial saisi, elle se prononce enapplication de l'article 61sexies, mais non de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle.

2. L'arret se prononce sur l'appel forme contre l'ordonnance du juged'instruction qui ordonne l'alienation de l'avantage saisi en applicationde l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, l'arret ne constitue pas un arret definitif et ne se prononce pasdans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, de ce meme code.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier grief

3. Le grief qui critique la decision rendue par l'arret sur l'alienationde l'avantage patrimonial saisi, ne concerne pas la recevabilite dupourvoi. Il n'y a, par consequent, pas lieu d'y repondre.

Sur le second grief :

4. Le moyen invoque un defaut de motivation : l'arret ne repond pas auxconclusions du demandeur relatives à la regularite de l'observation miseen oeuvre.

5. Dans ses conclusions, le demandeur a expose devant la chambre des misesen accusation que l'instruction fait etat des observations et quecelles-ci n'ont pas ete mises en oeuvre conformement à l'article 47sexiesdu Code d'instruction criminelle, ce qui peut avoir des consequences surla production des preuves de l'eventuelle infraction.

Ainsi, le demandeur a demande à la chambre des mises en accusationd'appliquer l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, en vued'examiner la regularite de l'acte d'instruction d'observation.

6. L'arret ne se prononce pas sur cette irregularite invoquee dans lesconclusions. Ainsi, il ne repond pas à la defense du demandeur.

Le grief est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur la demande dudemandeur d'examiner la regularite de l'acte d'instructiond'observation en application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1167.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1167.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1167.n ?
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