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29/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1830.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2009, P.09.1830.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1830.N

G. M.,

detenue en vertu d'un mandat d'arret europeen,

demanderesse,

Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general Jean-Marie Genicot a

conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, S: 4, 3DEG...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1830.N

G. M.,

detenue en vertu d'un mandat d'arret europeen,

demanderesse,

Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, S: 4, 3DEG, de la loi du19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen et 149 de laConstitution, ainsi que la meconnaissance des droits de la defense : lejugement de condamnation indique dans le mandat d'arret europeen du 12 mai2008, n'est pas executoire compte tenu de l'effet suspensif de l'appelinterjete par le demandeur ; la chambre des mises en accusation decide, àtort, qu'il ne lui appartient pas d'apprecier les consequences pratiquesdu recours introduit dans l'Etat d'emission ; par ailleurs, il n'y a pasd'indication d'un mandat d'arret ou de toute autre decision judiciaireexecutoire ayant la meme force.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution sans indiquer en quoi consiste le defaut de motivation, lemoyen est irrecevable à defaut de precision.

3. L'article 2, S: 4, 3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 dispose que lemandat d'arret europeen indique l'existence d'un jugement executoire, d'unmandat d'arret ou de toute autre decision judiciaire executoire ayant lameme force entrant dans le champ d'application de cette disposition.

4. Les juges d'appel ont constate :

- que le mandat d'arret europeen a ete decerne sur la base du jugementrendu le 15 avril 2008 par le tribunal d'arrondissement à Amsterdamcondamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement de sept ans ;

- que le demandeur a interjete appel de ce jugement ;

- qu'aux Pays-Bas, le demandeur s'est echappe de la maison d'arret le 12mai 2008 ;

- que le demandeur « fait toujours l'objet d'un titre de detentionexecutoire, ainsi qu'il ressort des pieces produites par le ministerepublic, plus precisement de l'expose de l'Officier de Justice, Madame J.F.de Boer, en date du 10 decembre 2010 (lire : 2009). Selon le droitneerlandais, la detention preventive (du demandeur) a ete prolongee sur labase du jugement precite rendu le 15 avril 2008 par le tribunald'arrondissement à Amsterdam et ce pour une duree de soixante joursconformement à l'article 66, alinea 2, du Code neerlandais de procedurepenale. Ce delai court jusqu'au lendemain du soixantieme jour à compterdu jugement definitif. De plus, ce delai est suspendu tant que la personneconcernee se soustrait à l'execution ou qu'elle est privee de libertepour d'autres chefs ».

Ils ont decide que ce titre executoire de detention preventive fait partiedu jugement precite du 15 avril 2008 sur lequel se fonde, de ce fait, lemandat d'arret europeen.

5. Dans la mesure ou il invoque qu'il n'y a pas d'indication d'un mandatd'arret ou de toute autre decision judiciaire executoire ayant la memeforce, le moyen manque en fait.

6. Ce motif fonde la decision selon laquelle le mandat d'arret europeenobserve les formalites prescrites par l'article 2, S: 4, 3DEG, de la loidu 19 decembre 2003.

Par ce motif, les juges d'appel ont legalement ordonne l'exequatur dumandat d'arret europeen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lespresidents de section Luc Huybrechts et Frederic Close, et les conseillersLuc Van hoogenbemt et Benoit Dejemeppe, et prononce en audience publiquedu vingt-neuf decembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 DECEMBRE 2009 P.09.1830.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1830.N
Date de la décision : 29/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-29;p.09.1830.n ?
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