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21/01/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2010, C.08.0442.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0442.N

L. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ECU-LINE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

III. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

IV. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente u

n moyen.

* III. La decision de la Cour

VI. VII. 1. Il ressort de la requete en appel que l'appel etaitdirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0442.N

L. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ECU-LINE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

III. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

IV. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

VI. VII. 1. Il ressort de la requete en appel que l'appel etaitdirige contre la defenderesse et une societe anonyme Ecu-Bro.Au debut de la requete sub E, il est mentionne que l'appel estdirige contre toutes les dispositions du jugement. L'actementionne que l'appel vise à faire constater l'irrecevabilite,à tout le moins le non fondement, de la demande initiale desdeux intimes, à savoir la defenderesse et la societe anonymeEcu-Bro.

VIII. 2. Le moyen fait valoir qu'il ressort de l'acte d'appel quel'appel du demandeur etait uniquement dirige contre ladecision du premier juge quant à la demande emanant de ladefenderesse.

IX. Cela ne ressort toutefois pas dudit acte de sorte qu'il fautconsiderer que la demande des deux defenderesses avait etesoumise aux juges d'appel.

X. 3. La partie qui souleve une exception de defaut de pouvoir dejuridiction ou d'incompetence dans un acte dans lequel il estaussi soutenu qu'il y a lieu de rejeter une demande fauted'interet ou de lien de droit, ne doit pas mentionner de maniereexpresse qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu l'exception dedefaut de pouvoir de juridiction ou d'incompetence, alors quel'exception de defaut d'interet ou de lien de droit ne doit etreexaminee que subsidiairement.

XI. La partie doit, toutefois, preciser ce qu'elle demande et agitde maniere contradictoire si elle demande d'abord, sans autreprecision, de confirmer le jugement dont appel dans la mesure ouil statue sur une exception tiree du defaut d'interet viciant larecevabilite de la demande de la partie adverse et qu'elleinvoque ensuite aussi le defaut de pouvoir de juridiction dutribunal pour statuer sur cette meme demande.

XII. 4. Il resulte des conclusions d'appel du demandeur qu'ildemande en premier lieu la confirmation de la decision dontappel dans la mesure ou celle-ci declare irrecevable la demandede la societe anonyme Ecu-Bro pour absence de lien de droit etreclame ensuite à la cour d'appel de considerer qu'en raisond'une clause d'arbitrage le tribunal de commerce etait sanspouvoir de juridiction et de le declarer incompetent egalementau niveau international.

XIII. 5. En considerant que l'argumentation du demandeur etaitcontradictoire, les juges d'appel n'ont, des lors, pas violeles dispositions legales visees par le moyen.

XIV. 6. Les autres griefs sont tous bases sur l'allegation inexacteque la decision sur la demande de la societe anonyme Ecu-Bron'avait pas ete soumise aux juges d'appel.

XV. Le moyen ne peut etre accueilli.

XVI. * Par ces motifs,

XVII. XVIII. La Cour

XIX. XX. Rejette le pourvoi ;

XXI. Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt et un janvier deux mille dixpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

21 JANVIER 2010 C.08.0442.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0442.N
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-21;c.08.0442.n ?
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