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01/02/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2010, S.09.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0023.N

DUINTRANSPORT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2008 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la

requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0023.N

DUINTRANSPORT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2008 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Conformement aux articles 1er, S: 1er, de l'arrete royal du28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie etdu commerce du petrole et fixant sa denomination et sa competenceet 1er, S: 1er, de l'arrete royal du 12 janvier 1976 instituant laCommission paritaire pour employes de l'industrie et du commercedu petrole et fixant sa denomination et sa competence, lesentreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le comptede tiers, exercent une activite industrielle et/ou commercialedans le domaine des produits petroliers et leurs derives, en cecompris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement,le transport et le dechargement de ces produits, et qui repondentà une des conditions du S: 2, relevent de la Commission paritairede l'industrie et du commerce du petrole nDEG 117 en ce quiconcerne les ouvriers et de la Commission paritaire pour employesde l'industrie et du commerce du petrole nDEG 211 en ce quiconcerne les employes.

6. En vertu des deux articles 1er, S: 2, des arretes royaux precites,pour ressortir aux commissions paritaires precitees, lesentreprises visees au S: 1er doivent posseder ou exploiter, àquelque titre que ce soit, des installations de stockage deproduits petroliers et/ou derives d'une capacite volumique totaled'au moins 15.000 m3 ou repondre à au moins deux des criteressuivants :

7. - assurer la distribution d'au moins 150.000 tonnes de produitspetroliers et/ou derives, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Parfuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd etextra-lourd ;

8. - assurer la distribution d'au moins 200.000 tonnes de fuel-oilpar an ;

9. - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacite(cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriete ou celle de tiers ;

10. - assurer le commerce de produits petroliers et/ou derives parl'intermediaire d'au moins 25 points de vente de detail sous unememe denomination commerciale, propriete de l'entrepriseinteressee.

2. Les arretes royaux precites determinent la competence descommissions paritaires nos 117 et 211 par reference àl'exercice d'une activite industrielle ou commerciale dansle domaine des produits petroliers ou derives, en cecompris, notamment, le transport de tels produits.

Ainsi, ils attribuent aux commissions paritaires precitees toutes lesentreprises qui transportent des produits petroliers ou derives, à lacondition qu'elles repondent aux criteres quantitatifs prevus auxarticles 1er, S: 2, des arretes royaux precites.

La notion de « distribution » visee aux articles 1er, S: 2, desarretes royaux precites ne requiert pas d'autres criteres quant à lanature des activites visees aux articles 1er, S: 1er, des arretesroyaux precites, tel que, notamment, le transport de produitspetroliers.

3. Il s'ensuit qu'une entreprise qui assure uniquement letransport de produits petroliers ou derives est susceptible derepondre aux criteres quantitatifs concernant la distributionde ces produits prevus aux articles 1er,S: 2, precites et, en consequence, est susceptible de releverdes commissions paritaires nos 117 et 211.

4. Le moyen qui fait valoir qu'une entreprise qui assureuniquement le transport de produits petroliers ne peut repondreau critere prevu aux articles 1er, S: 2, des arretes royaux des28 mars 1975 et 12 janvier 1976, à savoir le critere de ladistribution d'au moins 150.000 tonnes de produits petrolierset/ou derives, à l'exclusion du fuel-oil, par an, est fondesur une conception juridique erronee et, en consequence, manqueen droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du premier fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1er FEVRIER 2010 S.09.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0023.N
Date de la décision : 01/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-01;s.09.0023.n ?
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