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24/02/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1614.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2010, P.09.1614.F


N° P.09.1614.F
I. S. G.
prévenu,
ayant pour conseil Maître Eric Lambert, avocat au barreau de Liège,
demandeur en cassation,
contre
1. M. C.
2. ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
3. D. G.
4. M.S.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
II. ACTEL DIRECT, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 180,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
contre
1. M. C.
partie civile,
2. ETHIAS, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,>partie civile,
3. D. G.
partie civile,
4. M. S.
partie civile,
5. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assur...

N° P.09.1614.F
I. S. G.
prévenu,
ayant pour conseil Maître Eric Lambert, avocat au barreau de Liège,
demandeur en cassation,
contre
1. M. C.
2. ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
3. D. G.
4. M.S.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
II. ACTEL DIRECT, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 180,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
contre
1. M. C.
partie civile,
2. ETHIAS, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
3. D. G.
partie civile,
4. M. S.
partie civile,
5. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité 33,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation,
le cinquième défendeur étant représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 2 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel.
Le demandeur S. fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de G. S. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par C. M. :
Le jugement attaqué a été rendu par défaut et la défenderesse, appelante, pourrait encore le frapper d'opposition.
Dirigé contre une décision passible d'une voie de recours ordinaire, le pourvoi est irrecevable.
3. En tant que le pourvoi est dirigé, d'une part, contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par la société anonyme Ethias et G. D. et, d'autre part, contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par S. M., statue sur le principe de la responsabilité :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 et 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Devant les juges du fond, le demandeur a soutenu que l'accident avait été causé par une crise d'épilepsie qu'il n'avait pu ni prévoir ni conjurer.
Le tribunal relève que le demandeur a refusé de permettre à l'expert judiciaire de consulter son dossier médical alors que cet accès était nécessaire pour apprécier l'imprévisibilité de la crise dont il faisait état.
Selon le moyen, le tribunal a violé les dispositions légales invoquées en considérant que le demandeur, par son refus, est demeuré en défaut d'invoquer la force majeure d'une manière qui la rende vraisemblable.
Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible. Ni l'article 8 de la Convention ni les articles 9 et 10 de la loi du 22 août 2002 ne s'opposent à ce qu'à l'appui de sa défense, il produise des données relatives à son dossier médical.
La constatation suivant laquelle, ne les produisant pas, il ne fournit pas d'éléments permettant d'asseoir la cause de justification qu'il a lui-même invoquée, ne constitue pas une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, son titulaire appréciant librement les données médicales à communiquer à l'appui de sa propre défense.
Le moyen manque en droit.
4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par S. M., statue sur l'étendue du dommage :
Le jugement réserve à statuer sur les intérêts compensatoires et remet la cause sine die quant à ce.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Actel Direct :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par C. M. :
Pour le motif indiqué ci-dessus, sub A.2, le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé, d'une part, contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par la société anonyme Ethias et G. D. et, d'autre part, contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par S. M., statue sur le principe de la responsabilité :
La demanderesse n'invoque aucun moyen.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par S. M., statue sur l'étendue du dommage :
Pour le motif indiqué ci-dessus, sub A.4, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de G. S. en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent huit euros trois centimes dont I) sur le pourvoi de G. S.: cinquante-quatre euros deux centimes dus et II) sur le pourvoi de la société anonyme Actel Direct : cinquante-quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.09.1614.F
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible (1). (1) Voir Cass., 24 mars 1999, RG P.98.1127.F, Pas., 1999, n° 175.

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification - Contrainte irrésistible - Rejet - Eléments susceptibles de donner crédit [notice1]

Ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 9 et 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne s'opposent à ce qu'à l'appui de sa défense, le prévenu produise des données relatives à son dossier médical.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Droit au respect de la vie privée - Prévenu - Défense - Production par le prévenu de données relatives à son dossier médical - Légalité - ART DE GUERIR - DIVERS - Dossier médical - Poursuites pénales - Prévenu - Défense - Production par le prévenu de données relatives à son dossier médical - Légalité

La constatation suivant laquelle, ne produisant pas des données relatives à son dossier médical, le prévenu ne fournit pas d'éléments permettant d'asseoir la cause de justification qu'il a lui-même invoquée, ne constitue pas une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification - Contrainte irrésistible - Eléments susceptibles de donner crédit - Données relatives au dossier médical du prévenu - Droit au respect de la vie privée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Droit au respect de la vie privée - Poursuites pénales - Infraction - Justification - Contrainte irrésistible - Eléments susceptibles de donner crédit - Données relatives au dossier médical du prévenu


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-24;p.09.1614.f ?

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