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25/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2010, C.09.0041.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0041.N

D. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. I.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants

:

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil, leditarticle ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0041.N

D. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. I.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil, leditarticle 1394 tant dans sa version anterieure à la modification parl'article 2 de la loi du 9 juillet 1998 relative à la procedure demodification du regime matrimonial, que dans sa version applicable avantla modification par l'article 6 de la loi du 22 avril 2003 modifiantcertaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux duconjoint survivant et l'article 1395 precite tant dans sa version tellequ'elle etait applicable avant la modification par l'article 3 de la loidu 9 juillet 1998 relative à la procedure de modification du regimematrimonial que dans sa version applicable avant la modification parl'article 133 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droitinternational prive ;

- articles 1287, alinea 1er, 1289ter, 1297 et 1298 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel partiel du demandeur non fonde et l'appelincident de la defenderesse partiellement fonde, reforme le jugemententrepris dans la mesure ou il declare la demande reconventionnelle dudemandeur partiellement fondee et, statuant à nouveau, declare la demandereconventionnelle initiale du demandeur entierement non fondee, aux motifssuivants :

« 3.4.Quant aux revendications du demandeur sur les trois biens immeubleset les elements du patrimoine situes en Espagne :

Le demandeur constate que rien n'a ete repris `par oubli' dans lereglement notarie des droits concernant trois immeubles situes en Espagne,et les biens meubles corporels y situes, à savoir le mobilier, ainsiqu'en ce qui concerne les biens meubles incorporels, à savoir les comptesd'epargne et les comptes à vue communs dans une banque espagnole.

Sa these est la suivante : le contrat sous seing prive du 1er fevrier 1998n'a absolument pas ete repris dans le reglement des droits etablifinalement par les parties de sorte que ces biens non mentionnes sontrestes en indivision entre les parties alors que la defenderesse auraitabuse de l'attestation precitee du notaire Verbist pour vendre ensuite, àl'insu du demandeur, deux biens immeubles.

Il reclame en outre que la defenderesse rende des comptes et se justifiequant aux benefices qu'elle a acquis et les charges qu'elle a supporteesà propos de trois immeubles `oublies' en Espagne.

De son cote, la defenderesse invoque un contrat sous seing prive du 1erfevrier 1998, c'est-à-dire pres de deux mois avant le premier reglementnotarie des droits et par lequel le demandeur a renonce à son profit àtous les biens meubles et immeubles situes en Espagne.

Contrairement à ce que le demandeur semble devoir soulever, cet acte sousseing prive ne peut etre considere comme une contre-lettre absolumentnulle : des lors qu'il est anterieur aux reglements notaries et determinedefinitivement la position juridique des parties concernant leurs droitsdans les biens situes en Espagne, tant meubles qu'immeubles, il n'aabsolument rien change aux contrats de transaction ulterieurs conclu parles parties en ce qui concerne leurs indivisions ;

L'acte sous seing prive du 1er fevrier 1998 ne constitue des lors pas unecontre-lettre secrete qui a modifie d'une quelconque fac,on les reglementsnotaries.

Il n'est pas davantage question d'une quelconque revocation de l'acte sousseing prive du 1er fevrier 1998 lors des reglements de droits ulterieurs,des lors que ceux-ci ne prevoient rien à propos des biens situes enEspagne dejà cedes.

Il ressort du `releve du partage' envoye par telecopie par le demandeur le16 septembre 1998 et dans lequel il impute la rubrique `Espagne' sur lelot de la defenderesse pour un montant de 16.000 (lire 16.000.000 francs(soit 396.629,64 euros) alors que le seul bien immobilier situe en Espagnementionne dans l'acte notarie du 20 avril 1998 est fiscalement evalue àseulement 2.100.000 francs (lire : 52.057,64 euros), que les troisimmeubles situes en Espagne et faisant l'objet du litige revenaientintegralement à la defenderesse.

La these du demandeur suivant laquelle, par leurs actes notaries, lesparties visaient finalement une autre methode de partage, ne peut etreacceptee à la lumiere de sa propre telecopie du 16 septembre 1998(c'est-à-dire apres la premier acte notarie).

Le demandeur produit aussi la traduction legalisee de l'attestation nDEGB.2686280 delivree par le fonctionnaire de l'enregistrement des domainesà Torrox Malaga de laquelle ressort la transcription de la renonciationrespectivement acceptation concernant les immeubles respectifs ainsi queleur acquisition par la defenderesse.

La defenderesse se refere de maniere surabondante au point de vue du fiscbelge qui, apres avoir pris connaissance du dossier, l'a imposee sur lesrevenus locatifs imposables qui n'ont pas ete declares, provenant desimmeubles situes en Espagne, en tenant compte du fait que la maison CalteNuestra Seniora de la Nieves situee à Tollox Malaga lui a ete attribueepar les reglements des droits dans le divorce par consentement mutuel du20 avril 1998 et que le demandeur a renonce à son profit aux autresimmeubles le 1er fevrier 1998.

Le fisc a decide de faire payer à defenderesse un impot complementairemajore de 10 p.c. pour les exercices 2000, 2001 et 2002.

La cession comprenait non seulement tous les biens immeubles situes enEspagne mais aussi tous les biens meubles parmi lesquels les avoirsbancaires, de sorte qu'il n'y avait plus lieu à partage au moment ou lesparties ont regle leurs droits.

Il n'y a donc pas davantage lieu à liquidation et partage complementairede ces biens ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 1287, alinea 1er, du Code judiciaire, les epouxdetermines à operer le divorce par consentement mutuel sont tenus deregler prealablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur seraneanmoins libre de transiger.

Le reglement des droits doit etre general et regler tous les droits etdettes des parties, de sorte que celles-ci doivent trouver un accord surtoutes les consequences du divorce et ne doivent plus proceder à laliquidation et au partage de leur patrimoine conjugal apres laprononciation du divorce. Il constitue une derogation à l'interdictionpour les epoux de regler la liquidation et le partage de leur patrimoinecommun avant la dissolution du mariage qui decoule du caractere permanentdu mariage.

En vertu de l'article 1288bis du Code judiciaire, le reglement des droitsainsi que la convention de droit familial redigee prealablement par lesparties en application de l'article 1288 du Code judiciaire, doivent etreannexes à la requete en divorce par consentement mutuel.

Conformement à l'article 1293 du Code judiciaire, ces conventionsprealables ne peuvent plus etre modifiees en cours de procedure de divorceapres la premiere comparution des parties devant le tribunal, sauf en casde circonstances nouvelles et imprevisibles modifiant gravement lasituation des epoux ou celle de l'un d'eux ou celle des enfants.

La convention de droit patrimonial redigee par les parties en vertu del'article 1287 du Code judiciaire vaut sous la condition suspensive que ledivorce soit prononce. Conformement à l'article 1304 du Code judiciaire,en ce qui concerne les biens des parties, le divorce retroagit au jour duproces-verbal dresse en execution de l'article 1292 du meme code, end'autres termes à partir du jour de la premiere comparution des partiesdevant le juge.

2. En vertu de l'article 1289ter du Code judiciaire, le procureur du Roiemet un avis ecrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilite dudivorce et sur le contenu des conventions entre les epoux relatives auxenfants mineurs.

Aux termes de l'article 1297 du Code judiciaire, le procureur du Roiconclut à l'admissibilite du divorce s'il constate que les conditions deforme et de fond prevues par la loi sont respectees.

Conformement à l'article 1298 du Code judiciaire, le tribunal prononce ledivorce si, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait auxconditions et rempli les formalites determinees par la loi. Dans le cascontraire, le tribunal declare qu'il n'y a pas lieu à prononcer ledivorce et enonce les motifs de la decision.

3. Le caractere general du reglement des droits reciproques des partiesrequis par l'article 1287, alinea 1er, du Code judiciaire, signifie queles epoux qui, comme en l'espece, sont maries sous le regime legal,doivent regler leurs droits respectifs sur tous les biens appartenant aupatrimoine commun.

Ce reglement prealable n'est conforme à la loi que dans la mesure ou ilest repris dans le reglement des droits soumis au tribunal. Si,prealablement au divorce par consentement mutuel, les parties reglent lesort de certains biens communs, et ne reprennent pas ce reglement dans lereglement des droits à soumettre au tribunal, cette « conventionsecrete » est entachee d'une nullite absolue pour violation des reglesd'ordre public au sens des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil. Elleest, non seulement contraire à l'obligation legale de soumettre unreglement general au tribunal de sorte que celui-ci puisse examiner si lesconditions legales sont remplies quant à la forme et au contenu maisaussi à la permanence des conditions du mariage telle qu'elle ressort desarticles 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil en matiere de modificationlimitee du regime matrimonial qui interdit que les epoux concluentprealablement à la dissolution du mariage une convention relative à laliquidation et au partage du patrimoine commun et qui sont d'ordre publicen application de article 6 du Code civil.

4. Il ressort des constatations de l'arret attaque que :

- le 1er fevrier 1998, les parties ont conclu une convention sous seingprive par laquelle le demandeur «a renonce à tous les biens meubles etimmeubles situes en Espagne au profit de la defenderesse »,

- le contenu de cette convention n'a pas ete repris dans les reglements du20 avril 1998 et du 22 septembre 1998 soumis au tribunal ;

- les reglements ne font pas etat de trois immeubles situes en Espagne nides biens meubles et comptes d'epargne et comptes à vue dans une banqueespagnole.

Ainsi qu'il ressort des conclusions d'appel du demandeur, celui-ci a aussiinvoque la nullite de la convention sous seing prive du 1er fevrier 1998en invoquant que cette convention complementaire, anterieure au reglementdes droits, relative aux droits respectifs des parties quant aux bienssitues en Espagne, n'avait pas ete soumise au tribunal et devait etreconsideree comme une « contre-lettre secrete ».

Il n'a pas ete conteste par les parties mariees sous le regime legal queles biens litigieux, qui faisaient l'objet de la convention sous seingprive du 1er fevrier 1998, faisaient partie de leur patrimoine commun,ainsi que l'a admis le jugement a quo. La defenderesse a d'ailleursexpressement soutenu dans ses conclusions devant les juges d'appel :« Ces biens ne sont toutefois plus en indivision : au contraire, ledemandeur a cede integralement sa part à la defenderesse dans le cadre dela liquidation et du partage de la communaute conjugale entre lesparties ». L'arret attaque n'exclut en tout cas pas que les bienslitigieux appartenaient au patrimoine commun.

5. Les circonstances retenues par l'arret attaque suivant lesquelles lereglement sous seing prive du 1er fevrier 1998 :

- est prealable au reglement des droits notaries,

- fixait definitivement « la position juridique des parties en ce quiconcerne leurs droits tant aux biens meubles qu'aux biens immeubles situesen Espagne »,

- n'a rien modifie à la convention de transaction ulterieure `que lesparties ont conclu à propos de leurs autres indivisions » ;

- a pour consequence qu'en ce qui concerne les biens qu'il concerne, « iln'y avait plus lieu à partage » au moment du premier reglement desdroits, ne permettaient pas aux juges d'appel de rejeter la nullite decette convention et de lui donner effet en decidant qu'il n'y avait paslieu à liquidation et partage complementaire à propos de ces biens.

Il ressort de ces constatations, à tout le moins :

- que les biens concernes par le reglement sous seing prive appartiennentau patrimoine commun,

- qu'au cours de la procedure de divorce, les parties ont definitivementliquide et partage une partie de leur patrimoine commun par une conventiondistincte, secrete, car n'ayant pas ete soumise au juge des divorces.

Cela est d'ailleurs confirme par la consideration de l'arret attaque« que les trois immeubles litigieux situes en Espagne revenaientintegralement à la defenderesse » des lors que dans le « releve dupartage » envoye par telecopie par le demandeur le 16 septembre 1998 etdans lequel il impute la rubrique `Espagne' dans sur lot de ladefenderesse pour un montant de 16.000 (lire 16.000.000 francs (soit396.629,64 euros) alors que le seul bien immobilier situe en Espagnementionne dans l'acte notarie du 20 avril 1998 est fiscalement evalue àseulement 2.100.000 francs (lire : 52.057,64 euros).

6. Des lors qu'il ressort à tout le moins de l'arret attaque que dans laconvention litigieuse du 1er fevrier 1998, les parties ont dejàpartiellement liquide et partage leur patrimoine commun avant ladissolution de leur mariage par divorce, les juges d'appel ont meconnu, endonnant effet à cette convention, l'interdiction pour les epoux mariessous un regime de communaute de proceder à la liquidation et au partagede leur regime matrimonial avant la dissolution du mariage, tel que celaresulte de la permanence de leurs conditions matrimoniales (violation desarticles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil, les deuxderniers articles dans leur version telle qu'elle est indiquee au debut dumoyen).

Des lors qu'il ressort aussi de l'arret attaque à tout le moins, que lesparties n'ont pas transmis la convention du 1er fevrier 1998 au juge desdivorces, les juges d'appel ont meconnu l'obligation legale de rediger etde soumettre au controle du juge des divorces un reglement generalconcernant les droits respectifs de parties. (violation des articles 6,1131 et 1133 du Code civil et des articles 1287, alinea 1er, 1289ter, 1297et 1298 du Code judiciaire).

La circonstance retenue par l'arret attaque que la convention du 1erfevrier 1998 « ne constitue pas `une contre-lettre secrete' qui modifiede fac,on quelconque les reglements notaries (du 20 avril 1998 et du 22septembre 1998) » des lors que ces reglements des droits notariesconcernent des « indivisions ulterieures » et pas celles reglees le 1erfevrier 1998, ne deroge pas aux illegalites precitees, des lors que lesreglements des droits à transmettre au juge des divorces concernant lesdroits reciproques des parties doivent etre generaux, de sorte que le seulfait qu'une convention prealable au reglement des droits concernantcertains biens communs qui ne sont pas mentionnes dans ledit reglement,n'a pas ete reprise dans les reglements des droits, suffit en soi pourconclure à l'illegalite de la convention prealable qui peut ainsi etrequalifiee de « contre-lettre secrete » vis-à-vis des reglements desdroits pour l'application de l'article 1287, alinea 1er, du Codejudiciaire (violation des articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395du Code civil, les deux derniers articles dans leur version telle qu'elleest indiquee au debut du moyen, et les articles 1287, alinea 1er, 1289ter,1297 et 1298 du Code judiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir deduite de ce que lemoyen est nouveau dans la mesure ou il invoque la violation des articles1393, 1394 et 1395 du Code civil ainsi que la violation des articles 6,1131 et 1133 de ce code.

2. Les regles legales en matiere de modification du regime matrimonialsont de droit imperatif. Des lors qu'il ne ressort pas des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard qu'il a renonce à la protection quilui est accordee par la loi, le demandeur a, des lors, le droit d'invoquerpour la premiere fois devant la Cour qu'il est interdit aux epoux deconclure une convention prealablement à la dissolution du mariageconcernant la liquidation et le partage du patrimoine commun.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

3. Les epoux determines à operer le divorce par consentement mutuel sonttenus de rediger un reglement general comme prevu par les articles 1287 et1288 du Code judiciaire.

Si, au cours du mariage, les epoux ont conclu une convention concernantleurs rapports patrimoniaux, qui ne concerne pas un reglement prealabledans la procedure en divorce par consentement mutuel, qui est soumise auxarticles 1287 et suivants du Code judiciaire, « une telle convention doitetre conforme aux dispositions des articles 1392 et suivants du Codecivil ».

4. Les juges d'appel ont considere que :

- la defenderesse a invoque la convention sous seing prive du 1er fevrier1998, qui precede de pres de deux mois le premier reglement notarie parlequel le demandeur a renonce à tous ses biens meubles et immeublessitues en Espagne au profit de la defenderesse ;

- ce reglementation sous seing prive est prealable aux reglements notarieset determinait definitivement la position juridique des parties en ce quiconcerne leurs droits aux biens situes en Espagne tant pour leurs biensmeubles qu'immeubles.

5. Les juges d'appel qui, sur la base de ces considerations, admettent lavalidite de l'acte sous seing prive elabore entre les parties, n'ont paslegalement justifie leur decision « qu'il n'y avait plus lieu à partageau moment ou les parties ont redige leur reglement » et « qu'il n'y apas lieu à liquidation et partage complementaire de ces biens ».

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il se prononce sur les droits dudemandeur sur les trois biens immeubles et sur les elements du patrimoinesitues en Espagne et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrier deux milledix par le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 FEVRIER 2010 C.09.0041.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0041.N
Date de la décision : 25/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-25;c.09.0041.n ?
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