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22/03/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2010, S.09.0084.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0084.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579/10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour


Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2009par la cour du travail de Liege.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0084.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579/10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2009par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2262bis, S: 1er, du Code civil ;

- article 2262 du Code civil avant sa modification par la loi du10 juin 1998 (article 4) ;

- articles 4, 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription ;

- article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatiere legislative, à la presentation, à la publication et à l'entreeen vigueur des textes legaux et reglementaires ;

- article 7, S: 13, alineas 1er et 2, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- pour autant que de besoin, articles 169, alinea 1er, et 170,alineas 1er et 2, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel forme par le demandeur non fonde et confirme lejugement ayant declare l'action du demandeur en recuperation des sommespayees indument prescrite, aux motifs que

« L'article 7, S: 13, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 dispose que :

`Les actions en paiement d'allocations de chomage se prescrivent par troisans. Ce delai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suitcelui auquel les allocations se rapportent.

Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la repetition desallocations de chomage payees indument, ainsi que les actions desorganismes de paiement en repetition d'allocations de chomage payeesindument, se prescrivent par trois ans. (...) Les delais de prescriptiondetermines à l'alinea 2 prennent cours le premier jour du trimestre civilsuivant celui au cours duquel le paiement a ete effectue. (...)

Sans prejudice des dispositions du Code civil, les delais de prescriptionpeuvent etre interrompus par lettre recommandee à la poste. Les actesd'interruption de la prescription restent valables meme s'ils sontadresses à une institution ou administration incompetente, à conditionque cette institution ou administration soit chargee de l'octroi ou dupaiement des allocations de chomage'.

Ce texte n'opere pas de distinction entre les actions introduites par [ledemandeur] à l'encontre du chomeur ou de l'organisme de paiement. Laprescription de trois ans vaut donc egalement pour la presente action, cequi est d'autant plus vrai que la presente action tend à recuperer[aupres de la defenderesse] la dette de B. H. par le jeu d'une action engarantie.

En l'espece, l'action [du demandeur] tend à recuperer des allocationsindument versees durant la periode comprise entre avril 1986 et novembre1987.

En vertu du texte precite, la prescription de l'action [du demandeur] àl'encontre de la [defenderesse] etait acquise le 1er janvier 1991, àmoins qu'elle ne fut interrompue.

La decision administrative du 5 janvier 1989 ordonnant entre autres larecuperation des allocations ne visait que B. H. et il n'est pas contestequ'elle n'a jamais ete envoyee par lettre recommandee à [la defenderesse].

[Le demandeur] n'a pas non plus introduit une demande reconventionnelle àl'encontre de [la defenderesse] dans le cadre de la premiere procedureayant donne lieu au jugement definitif du 4 fevrier 1994.

La prescription n'ayant pas ete valablement interrompue, elle etaitacquise au moment de l'introduction de l'action par citation du 29 aout1997.

L'appel n'est pas fonde ».

Griefs

En vertu de l'article 169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, toute somme payee indument doitetre remboursee, la recuperation des sommes impayees etant ordonnee par ledirecteur ou par la juridiction competente en vertu de l'article 170,alinea 1er, du meme arrete royal.

En vertu de l'article 170, alinea 2, de ce meme arrete royal, le directeurpoursuit la recuperation, eventuellement en collaboration avec l'organismede paiement, dans les cas ou la recuperation n'incombe pas à l'organismede paiement lui-meme en application de l'article 167.

Aux termes de l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944, le droit [du demandeur] d'ordonner la repetition des allocations dechomage payees indument, ainsi que les actions des organismes de paiementen repetition d'allocations de chomage payees indument, se prescrivent partrois ans.

Ce delai est cependant etranger à l'action en repetition de l'indu dontla prescription est soumise au droit commun, donc au delai de dix ansprevu à l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil introduitpar la loi du 10 juin 1998 (article 5), qui s'applique à toutes lesactions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptionsparticulieres, et, anterieurement à l'entree en vigueur de l'article2262bis du Code civil, au delai de trente ans prevu à l'article 2262ancien du Code civil.

L'article 2262bis, S: 1er, du Code civil, introduit par l'article 5 de laloi du 10 juin 1998, publiee au Moniteur belge du 17 juillet 1998, estentre en vigueur le 27 juillet 1998 (article 4, specialement alinea 2, dela loi du 31 mai 1961).

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998, « lorsque l'actiona pris naissance avant l'entree en vigueur de la presente loi, lesnouveaux delais de prescription qu'elle institue ne commencent à courirqu'à partir de son entree en vigueur. Toutefois, la duree totale du delaide prescription ne peut depasser trente ans ».

Il ressort des constatations de l'arret et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que le demandeur a introduit son action en recuperationdes sommes payees indument entre le 7 avril 1986 et le 8 novembre 1987 parune citation introductive d'instance du 29 aout 1997.

A cette date, la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du Codecivil, dont le demandeur beneficiait avant l'entree en vigueur de la loidu 10 juin 1998, n'etait alors pas encore acquise, pas plus qu'ellen'etait acquise à la date d'entree en vigueur de l'article 2262bis duCode civil, le 27 juillet 1998, date à laquelle le demandeur aurait eu entout cas encore dix ans pour introduire sa demande, s'il ne l'avait pasfait anterieurement.

Il s'ensuit qu'en considerant que la demande de la demanderesse qui« tend à recuperer des allocations indument versees durant la periodecomprise entre avril 1986 et novembre 1987 » est prescrite au motif quel'article 7, S: 13, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 « n'opere pas dedistinction entre les actions introduites par [le demandeur] à l'encontredu chomeur ou de l'organisme de paiement » et que « la prescription detrois ans vaut donc egalement pour la presente action », l'arret

1DEG viole l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 contenant la regle de prescription applicable aux actions en paiementd'allocations de chomage, en l'appliquant à l'action en repetition del'indu, à laquelle il n'est pas applicable ;

2DEG viole par consequent l'article 2262 ancien du Code civil et, pourautant que de besoin, les articles 2262bis du Code civil et les articles4, 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998 ainsi que l'article 4, specialementalinea 2, de la loi du 31 mai 1961, en n'appliquant pas à la demande enrepetition d'allocations de chomage indues le delai de prescription prevupar les dispositions du Code civil (et plus particulierement l'article2262 ancien du Code civil) qui lui etaient applicables ;

3DEG viole à tout le moins les articles 169, alinea 1er, et 170 del'arrete royal du 25 novembre 1991 en confondant la decision de l'Officenational de l'emploi de recuperer des allocations indues et l'action enrepetition de l'indu.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs, le droit de l'Officenational de l'emploi d'ordonner la repetition des allocations de chomagepayees indument, ainsi que les actions des organismes de paiement enrepetition d'allocations de chomage payees indument, se prescrivent partrois ans ; ce delai est porte à cinq ans lorsque le paiement induresulte de la fraude ou du dol du chomeur.

Il resulte de cette disposition que l'Office national de l'emploi disposed'un delai de prescription de trois ans, porte à cinq ans en cas defraude ou de dol du chomeur, pour prendre la decision ordonnant larepetition des allocations de chomage payees indument ; cette dispositionne soumet en revanche pas l'action de l'Office en recuperation de l'induà un delai specifique de prescription.

En vertu de l'article 2262bis, S: ler, alinea ler, du Code civil, inserepar la loi du 10 juin 1998 et entre en vigueur le 27 juillet 1998, ledelai de prescription de toutes les actions personnelles a ete reduit detrente à dix ans.

Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui nesont pas soumises à des prescriptions particulieres.

Il se deduit du rapprochement des dispositions des articles 7, S: 13,alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 et 2262bis du Code civil quel'action de l'Office national de l'emploi en recuperation de l'indu estsoumise, depuis le 27 juillet 1998, au delai de prescription de dix ans.

L'arret qui, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursementde l'indu, considere que l'article 7, S: 13, de l'arrete-loi du28 decembre 1944 « n'opere pas de distinction entre les actionsintroduites par l'Office national de l'emploi à l'encontre du chomeur oude l'organisme de paiement » et que « la prescription de trois ans vautdonc egalement pour la presente action », viole ledit article 7, S: 13,alinea 2, et l'article 2262bis du Code civil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-deux mars deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

22 MARS 2010 S.09.0084.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0084.F
Date de la décision : 22/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-22;s.09.0084.f ?
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