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16/04/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2010, C.09.0084.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

936



NDEG C.09.0084.F

D. G. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. J.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvo

i en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2008par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

936

NDEG C.09.0084.F

D. G. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. J.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2008par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 42, S: 2, de la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce ;

- articles 2, 6, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 232, alinea 1er, 302, S: 1er, et 306 du Code civil, tels qu'ilsetaient en vigueur avant leur abrogation ou leur remplacement par la loiprecitee du 27 avril 2007.

Decisions et motifs critiques

L'arret « declare l'appel principal de [la defenderesse] fonde dans lamesure ci-apres, met à neant le jugement entrepris en ce qu'il a dit pourdroit que [le demandeur] renverse partiellement la presomptiond'imputabilite des torts de la separation mise à sa charge par l'ancienarticle 306 du Code civil, confirme ledit jugement quant au surplus, ditque l'appel incident [du demandeur] n'est pas fonde et compense les depensdes parties dans les deux instances » et ce, aux motifs que « laquestion se pose actuellement de savoir si la cour [d'appel] doit ou nonappliquer, à la presente procedure, les nouvelles regles en matiere dedivorce instituees par la loi du 27 avril 2007 ;

Les parties sont d'accord pour considerer que la loi nouvelle, entree envigueur le 1er septembre 2007, est d'application immediate ;

En consequence, elles considerent que l'article 306 ancien du Code civiln'est plus d'application ;

Il resulte de ce qui precede que la presente procedure, fondee surl'ancienne legislation, n'a plus de fondement juridique, de sorte que lademande de renversement de la presomption instauree par l'article 306ancien du Code civil doit etre declaree non fondee ;

En ce qui concerne les depens, la cour [d'appel] juge opportun, eu egardà la qualite des parties, de compenser ceux-ci ».

Griefs

Premiere branche

L'arret decide que les dispositions du Code civil relatives au divorce,anterieures à la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, etspecialement l'article 306 ancien du Code civil, ne sont plusd'application au litige.

Or, aux termes de l'article 42, S:S: 2 et 3, de ladite loi du 27 avril2007,

« les anciens articles 229, 231 et 232 du meme code restent applicablesaux procedures de divorce ou de separation de corps introduites avantl'entree en vigueur de la presente loi pour lesquelles un jugementdefinitif n'a pas ete prononce.

Le droit à la pension alimentaire apres divorce reste determine par lesdispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du meme code,sans prejudice des paragraphes 3 et 5.

Lorsque le divorce a ete prononce avant l'entree en vigueur de la presenteloi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du meme code, ledroit à la pension prevu à l'article 301 du meme code reste acquis ouexclu en vertu des conditions legales anterieures ».

La demande en divorce ayant ete introduite avant le 1er septembre 2007,date d'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007, le jugement du 16decembre 2004 devait, ainsi qu'il l'a fait, prononcer le divorce sur piedde l'article 232, alinea 1er, ancien du Code civil.

Le droit à la pension alimentaire restait toutefois determine par lesdispositions des anciens articles et, notamment, des anciens articles 301et 306 du Code civil (article 42, S: 2, alinea 2, et S: 3, de la loi du 27avril 2007 vise au moyen).

Il suit de là que, en considerant que l'article 306 ancien du Code civiln'est pas applicable en l'espece et que, par suite, la demande enrenversement de la presomption formee par le demandeur sur la base de cetarticle 306 ancien n'a plus de fondement juridique et doit etre declareenon fondee, l'arret :

1DEG meconnait les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007(violation de l'article 42, specialement S: 2, alinea 2, et S: 3, de laloi du 27 avril 2007 vise au moyen) ;

2DEG viole les articles 301, S: 1er, et 306 anciens du Code civil enrefusant d'en faire application alors qu'ils etaient applicables en vertudes dispositions transitoires susdites.

Seconde branche

L'arret fait resulter ses decisions de ce que « les parties sont d'accordpour considerer que la loi nouvelle, entree en vigueur le 1er septembre2007, est d'application immediate ;

En consequence, elles considerent que l'article 306 ancien du Code civiln'est plus d'application ».

Or, les dispositions transitoires contenues dans l'article 42 de la loi du27 avril 2007, comme celles relatives à la pension alimentaire apresdivorce, interessent l'ordre public et, aux termes de l'article 6 du Codecivil, on ne peut deroger, par des conventions particulieres, aux lois quiinteressent l'ordre public.

Il suit de là que l'arret n'a pu legalement fonder l'applicationimmediate de la loi nouvelle du 27 avril 2007 et, par voie de consequence,l'inapplicabilite de l'article 306 ancien du Code civil, sur l'accord desparties quant à ce (violation des articles 6, 301, S: 1er, ancien et 306ancien du Code civil et de l'article 42, S: 2, alinea 2, et S: 3, de laloi du 27 avril 2007 vise au moyen).

Au surplus, s'il est exact que, dans leurs conclusions apres reouverturedes debats, les parties avaient l'une et l'autre considere qu'il y avaitlieu de faire une application immediate de la loi nouvelle, elles endeduisaient des consequences differentes, [la] defenderesse concluantqu'il y avait lieu de donner effet immediat à l'abrogation de l'article306 du Code civil et de dire, en vue de l'application de l'article 301nouveau du Code civil, qu'elle n'a pas commis de faute grave qui a renduimpossible le maintien de la vie commune, alors que le demandeur concluaità ce qu'il soit dit « que le divorce prononce le 16 decembre 2004 ettranscrit à l'etat civil n'est finalement prononce ni aux torts de l'unni aux torts de l'autre ».

En se fondant sur l'accord des parties, exprime dans leurs conclusionsapres reouverture des debats, en ignorant les demandes contradictoiresformulees dans ces conclusions, l'arret decide que ces conclusions necontiennent pas les demandes qui y figurent, leur donne des lors uneinterpretation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foiqui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il est denue d'interet :

Le moyen critique la decision de l'arret de dire non fondee la demande dudemandeur tendant à renverser la presomption etablie à l'article 306 duCode civil, dans sa redaction anterieure à son abrogation par la loi du27 avril 2007 reformant le divorce, en apportant la preuve que laseparation de fait en raison de laquelle il avait obtenu le divorce sur labase du premier alinea de l'article 232 ancien de ce code etait imputableaux fautes et manquements de la defenderesse.

Des lors que, devant la cour d'appel, le demandeur, s'il a conclu qu'il yavait lieu de « faire application immediate de la loi nouvelle » du 27avril 2007, a demande à la cour d'appel de dire pour droit que le divorce« n'est finalement prononce ni aux torts de [de l'un] ni aux torts de[l'autre] » des ex-epoux, il a interet à critiquer la decision d'ou ilsuit qu'il est considere comme l'epoux contre qui le divorce est prononce.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 42, S:S: 2 et 3, de la loi du 27 avril 2007, lesanciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables auxprocedures de divorce ou de separation de corps introduites avant l'entreeen vigueur de la meme loi pour lesquelles un jugement definitif n'a pasete prononce, le droit à la pension alimentaire apres divorce restedetermine par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et307bis du meme code, sans prejudice des paragraphes 3 et 5, et, lorsque ledivorce a ete prononce avant l'entree en vigueur de la meme loi, enapplication des anciens articles 229, 231 et 232 du meme code, le droit àla pension prevu à l'article 301 de ce code reste acquis ou exclu envertu des conditions legales anterieures.

L'arret qui, apres avoir constate que la demande en divorce a eteintroduite avant le 1er septembre 2007, considere que l'article 306 anciendu Code civil n'est pas applicable en l'espece et decide que la demande enrenversement de la presomption formee par le demandeur sur la base du memearticle 306 ancien n'a plus de fondement juridique et doit etre declareenon fondee, viole l'article 42, S: 2, alinea 2, et S: 3, de la loi du 27avril 2007.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et Alain Simon,et prononce en audience publique du seize avril deux mille dix par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

16 AVRIL 2010 C.09.0084.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0084.F
Date de la décision : 16/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-16;c.09.0084.f ?
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