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21/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0340.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2010, C.09.0340.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

343



NDEG C.09.0340.F

C. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

V. D.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pour

voi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

343

NDEG C.09.0340.F

C. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

V. D.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 728, 729 (tant dans sa version anterieure à la loi du26 avril 2007 que dans sa version resultant de cette loi et entree envigueur le 22 juin 2007), 747, 804, specialement alinea 2, et 1042 duCode judiciaire ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel, qui avait condamne le demandeurà liberer dans un delai de deux mois à dater de la signification duditjugement le bien dont la defenderesse est proprietaire, et à payer à ladefenderesse la somme de 60.684,56 euros, augmentee à dater du 1er mars2002 des interets compensatoires au taux legal sur la somme de 47.298,26euros, ledit montant augmente de 446,21 euros chaque 1er du mois à daterdu 1er avril 2002, pour totaliser au 1er septembre 2004 la somme de60.684,56 euros jusqu'au jugement, les interets judiciaires ensuite autaux legal jusqu'à parfait paiement, par les motifs du premier juge quela cour d'appel faits siens, à savoir :

« Demande de liberation des lieux et d'expulsion :

Qu'il a ete juge que l'immeuble litigieux est la propriete de la[defenderesse], ce qui n'est d'ailleurs pas conteste ;

Qu'il est des lors justifie que la [defenderesse] puisse recuperer sonbien, la demande de liberation des lieux par le [demandeur] etant fondee ;

Que le delai pour deguerpir sera adapte, en equite, comme dit ci-apres.

Demande d'indemnite d'occupation :

Qu'aucune indemnite ne peut etre reclamee durant la cohabitation consentiedans l'interet commun des parties formant menage et dans l'interet del'enfant issu de l'union des parties ; que ce poste de la demande n'estpas fonde ;

Que, par contre, la demande est justifiee pour la periode posterieure àla separation, soit à partir du 1er mai 1993, selon les dernieresconclusions de la [defenderesse], jusqu'à la liberation du bien par le[demandeur] ;

Que la [defenderesse] a effectue ses calculs sur la base de la valeurlocative determinee initialement par le conseil technique du [demandeur],soit un montant de 216.000 francs l'an, actuellement 5.354,50 euros, et446,21 euros par mois ;

Qu'en l'absence de discussion, cette evaluation raisonnable doit etreadmise ;

Qu'ainsi, de mai 1993 à aout 2004 inclus, se sont ecoules 136 mois, cequi represente une indemnite totale de 446,21 euros x 136 = 60.684,56euros, montant reclame par la [defenderesse] ;

Que la reclamation relative au paiement d'indemnites a ete formulee parconclusions deposees le 11 fevrier 2002 ; il y a des lors lieu d'accorder,en outre, à dater du 1er mars 2002, des interets compensatoires au tauxlegal sur les indemnites dues, soit à cette date sur le montant de47.298,26 euros (106 mois, de mai 1993 à fevrier 2002 inclus), montantaugmente chaque mois de 446,21 euros pour totaliser, au 1er septembre2004, la somme de 60.684,56 euros »,

et par ses propres motifs, à savoir :

« Bien que regulierement convoque sur la base de l'article 747 du Codejudiciaire, [le demandeur] a fait defaut de comparaitre ou de se fairerepresenter à l'audience de la cour [d'appel] du 24 decembre 2008 ;

Il n'a donc pas soutenu les moyens invoques à l'appui de son recours ;

La cour [d'appel] n'est pas tenue de repondre aux moyens exposes dans lesconclusions deposees au greffe, que [le demandeur] n'a pas soumis, àl'audience, à son appreciation (Cass. 30 mai 1991, Pas. 1991, I, 857) ;

Suite à l'arret de la cour [d'appel] prononce le 13 juin 2007, reste enlitige la question de l'expulsion [du demandeur] et de l'indemnited'occupation ;

Il ressort des debats devant la cour [d'appel] et des pieces produites quec'est à bon droit, et par de justes motifs que la cour [d'appel] faitsiens, que le premier juge a ordonne [au demandeur] de quitter les lieuxqu'il occupe dans un delai de deux mois, avec autorisation pour [ladefenderesse] de l'en expulser, et l'a condamne à payer une indemnited'occupation pour la periode debutant en mai 1993, à partir du moment ouil a occupe seul les lieux qui avaient servi de residence commune auxparties ».

Griefs

Conformement à l'article 804, alinea 2, du Code judiciaire, si une desparties a comparu conformement aux articles 728 ou 729 du meme code et adepose au greffe ou à l'audience des conclusions, la procedure est à sonegard contradictoire.

En pareil cas, le juge est tenu de repondre aux moyens de defense invoquesdans les conclusions deposees par la partie, meme si elle ne comparait pasulterieurement aux audiences à laquelle la cause est fixee.

Il ressort de l'arret rendu le 13 juin 2007 qu'apres avoir statue sur lesdemandes du demandeur et les avoir declarees non fondees, la cour d'appela ordonne la reouverture des debats sur les demandes de la defenderesse àl'encontre du demandeur, [qui] etait appelant et avait comparupersonnellement à cette audience.

Il ressort du meme arret que le demandeur a depose des conclusions et desconclusions additionnelles apres la comparution personnelle des parties.

L'arret attaque constate que le demandeur, bien que regulierementconvoque, a fait defaut de comparaitre ou de se faire representer àl'audience de la cour [d'appel] du 24 decembre 2008, et qu'il n'a donc passoutenu les moyens invoques à l'appui de son recours.

Il ressort de l'arret, statuant apres la reouverture des debats, que ledemandeur a encore depose au greffe des conclusions.

La cour d'appel considere neanmoins qu'elle n'est pas tenue de repondreaux moyens exposes dans les conclusions deposees au greffe, que [ledemandeur] n'a pas soumis, à l'audience, à son appreciation.

Or, des lors que le demandeur a comparu à l'audience du 13 juin 2007 et adepose des conclusions tant avant cette audience qu'apres, il y a lieu dele considerer, conformement à l'article 804, alinea 2, du Codejudiciaire, comme une partie comparante.

Il resulte des lors de la combinaison des article 804, alinea 2, du Codejudiciaire et 149 de la Constitution que les juges d'appel etaient tenusde repondre aux moyens de defense invoques par le demandeur dans sesconclusions.

En decidant qu'elle confirmait le jugement dont appel ayant fait droit àla demande d'expulsion des lieux dirigee par la defenderesse à l'encontredu demandeur et à sa demande de payer une indemnite d'occupation pour laperiode debutant en mai 1993, apres avoir enonce n'etre pas tenue derepondre aux moyens exposes dans les conclusions du demandeur, deposees augreffe, que [le demandeur] n'a pas soumis, à l'audience, à sonappreciation, et en n'y repondant pas, la cour d'appel a viole lesdispositions legales telles qu'elles sont visees au moyen (articles 728,729, 747, 804, specialement alinea 2, du Code judiciaire, ainsi que 1042du meme code rendant applicable aux voies de recours les regles relativesà l'instance) ainsi que le principe general du droit relatif aux droitsde la defense et l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen et deduite du defautd'interet :

La defenderesse soutient que le moyen est denue d'interet au motif que lacour d'appel a repondu, par reference aux motifs du premier juge, àl'ensemble des conclusions du demandeur sur les points qui demeuraient enlitige devant elle, à savoir l'expulsion du demandeur de l'immeublelitigieux et l'indemnite d'occupation.

Dans ses conclusions de synthese d'appel du 13 avril 2005, le demandeurfaisait valoir notamment, concernant son expulsion, que la defenderesse yavait renonce en renonc,ant à son droit d'accession et, concernantl'indemnite d'occupation, que la demande etait prescrite en vertu del'article 2277 du Code civil pour la periode anterieure aux cinq anneesprecedant l'introduction de la demande.

Ni par adoption des motifs du jugement dont appel ni par motifs propres,l'arret attaque ne repond à cette defense.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 804, alinea 2, du Code judiciaire, si une partie acomparu conformement aux articles 728 ou 729 de ce code et a depose augreffe ou à l'audience des conclusions, la procedure est à son egardcontradictoire. En pareil cas, le juge est tenu de repondre aux moyensinvoques dans les conclusions que cette partie a deposees, meme si elle necomparait pas à l'audience de plaidoirie.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le demandeur a depose en degre d'appel le 13 avril 2005 des conclusionsde synthese dans lesquelles il contestait les demandes de la defenderessetendant à son expulsion de l'immeuble litigieux, à sa condamnation àune indemnite d'occupation et à une indemnite pour frais de defense ;

- apres la comparution personnelle des parties, le demandeur a depose le16 octobre 2006 des conclusions dans lesquelles il declarait maintenirintegralement les « motifs et dispositifs de ses precedentesconclusions » ;

- par arret du 13 juin 2007, la cour d'appel a deboute le demandeur de sespropres demandes et a reserve à statuer sur le fondement des demandes dela defenderesse et sur les depens ;

- le demandeur n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie du 24 decembre2008.

L'arret attaque, qui, statuant contradictoirement, considere que « lacour [d'appel] n'est pas tenue de repondre aux moyens exposes dans lesconclusions, deposees au greffe, que [le demandeur] n'a pas soumis, àl'audience, à son appreciation », viole l'article 804, alinea 2, du Codejudiciaire et meconnait le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononceen audience publique du vingt et un mai deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

21 MAI 2010 C.09.0340.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0340.F
Date de la décision : 21/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-21;c.09.0340.f ?
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