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31/05/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2010, S.09.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0067.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue deTreves, 70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. MACHIELS Pierre, avocat, agissant en qualite d'administrateurprovisoire des biens de O. K., dont le cabinet est etabli à Huy,avenue Joseph Lebeau

, 1,

defendeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0067.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue deTreves, 70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. MACHIELS Pierre, avocat, agissant en qualite d'administrateurprovisoire des biens de O. K., dont le cabinet est etabli à Huy,avenue Joseph Lebeau, 1,

defendeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 6 aout 2009 (nDEG G.09.0169.F),

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

2. K. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2009par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 69, dans la version applicable avant sa modification par la loidu 22 decembre 2008, et 70 des lois coordonnees du 19 decembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries ;

- pour autant que de besoin, article 488bis-F, S: 3, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que l'appel du demandeur est recevable mais non fonde etconfirme le jugement [entrepris], qui condamne le demandeur à payer audefendeur le tiers des allocations familiales en faveur de O. K. à partirdu 1er juillet 2006. L'arret justifie cette decision par tous ses motifsreputes ici integralement reproduits et en particulier par lesconsiderations suivantes : « l'article 70 des lois coordonnees du 19decembre 1939 relatives aux allocations familiales dispose que `lesallocations familiales dues en faveur d'un enfant place parl'intermediaire ou à charge d'une autorite publique dans une institutionsont payees à concurrence : 1DEG de deux tiers à l'institution ou auparticulier, sans que cette part depasse le montant que le Roi peut fixerpour certaines categories d'enfants ; 2DEG du solde à la personne viseeà l'article 69'.

Cet article 69 enonce que : `S: 1er. Les allocations familiales (...) sontpayees à la mere.

(...) Si la mere n'eleve pas effectivement l'enfant, les allocationsfamiliales sont payees à la personne physique (...) qui remplit ce role.

(...) S: 2. Les allocations familiales sont payees à l'enfantbeneficiaire lui-meme :

a) [...]

b) s'il est emancipe ou a atteint l'age de seize ans et ne reside pas avecla personne visee au paragraphe 1er'.

En l'espece, la cour [du travail] constate que : ni [la defenderesse] ni[le defendeur] n'elevent O. K. ; O. K. est majeure et elle est pourvued'un administrateur provisoire ; [la defenderesse] a marque devant lespremiers juges son accord pour que le tiers des allocations familiales quilui sont versees soit paye [au defendeur] ; [le defendeur] a introduit lademande originaire qualitate qua.

La cour [du travail] estime que, dans ce cas, le tiers des allocationsfamiliales doit etre verse à O. K. et, des lors, [au defendeur].

Cette solution n'est pas contraire à la lettre de la loi car l'article 70des lois coordonnees renvoie à l'article 69 dans son integralite et nonau seul paragraphe 1er de cette disposition.

Elle est par ailleurs juste, dans la mesure ou lesdites allocationsfamiliales sont destinees à payer l'hebergement de O. K. dansl'institution qui l'accueille et donc à lui beneficier directement.

L'appel n'est pas fonde ».

Griefs

1. Selon l'article 70, alinea 1er, des lois coordonnees du 19 decembre1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries, lesallocations familiales dues en faveur d'un enfant place parl'intermediaire ou à charge d'une autorite publique dans une institutionsont payees à concurrence : 1DEG de deux tiers à l'institution ou auparticulier, sans que cette part depasse un montant que le Roi peut fixerpour certaines categories d'enfants ; 2DEG du solde à la personnephysique visee à l'article 69.

L'article 69, S: 1er, des memes lois prevoit que les allocationsfamiliales sont payees à la mere. Dans le cas ou la mere n'eleve paseffectivement l'enfant, les allocations familiales sont payees à lapersonne physique ou morale qui remplit ce role.

D'apres l'article 69, S: 2, des lois coordonnees du 19 decembre 1939, lesallocations familiales sont payees à l'enfant beneficiaire lui-meme a)s'il est marie ; b) s'il est emancipe ou a atteint l'age de seize ans etne reside pas avec la personne visee au paragraphe 1er. Cette dernierecondition est etablie par des residences principales separees, au sens del'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 9 aout 1983 organisant unregistre national des personnes physiques ou par d'autres documentsofficiels produits à cet effet, attestant que l'information portee par leregistre ne correspond pas ou plus à la realite ;c) s'il est lui-meme allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l'enfant vise au paragraphe 2 de l'article 69 peut designer,dans son propre interet, une autre personne comme allocataire, àcondition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parente oud'alliance au premier degre. La parente acquise par adoption est prise enconsideration. L'enfant vise à ce paragraphe est capable d'ester lui-memeen justice comme demandeur ou defendeur dans les litiges relatifs au droitaux allocations familiales.

Les trois derogations que le deuxieme paragraphe de l'article 69 des lescoordonnees du 19 decembre 1939 apporte au principe du paiement desallocations familiales à la mere ont pour fondement commun la notiond'independance, d'autonomie de l'enfant. Le paiement des allocationsfamiliales à l'enfant lui-meme ne peut etre effectue [que] s'il existeune reelle autonomie dans le chef de cet enfant.

En outre, la notion de residence separee enoncee à l'article 69, S: 2,b), des lois coordonnees du 19 decembre 1939 doit etre entendue commeresidence librement et deliberement decidee par l'enfant, en l'absence detoute contrainte exterieure, voire de vice de consentement dans son chef.

Les article 69 et 70 des lois coordonnees du 19 decembre 1939 sont d'ordrepublic de sorte que toute convention qui a pour objet ou pour effet d'yderoger est sans valeur.

2. Aucune des parties n'a jamais conteste et il appert de l'expose desfaits de l'arret qu'O.K. est consideree comme un enfant place parl'intermediaire ou à charge d'une autorite publique dans une institution,à savoir l'association sans but lucratif Le Chateau Vert, de sorte que,en application de l'article 70, alinea 1er, des lois coordonnees du 19decembre 1939, les allocations familiales dues en sa faveur sont payeesjusqu'à concurrence de deux tiers à cette institution.

Des pieces de la procedure, il ressort que la question posee à la cour dutravail se limite à savoir quelle est la personne physique visee àl'article 69 et, des lors, à qui appartient le solde du tiers desallocations familiales dues en faveur d'O. K.

La cour du travail, apres avoir constate que ni la defenderesse ni ledefendeur n'elevent O. K., qu'O. K. a plus de seize ans et possede uneresidence separee de celle de ses parents, qu'elle est majeure et pourvued'un administrateur provisoire, que la defenderesse a marque devant lespremiers juges son accord pour que le tiers des allocations familiales quilui sont versees soit paye au defendeur et que le defendeur a introduit lademande originaire qualitate qua, decide que le tiers des allocationsfamiliales doit etre verse à O. K. et, des lors, au defendeur. L'arretconsidere que cette solution n'est pas contraire à la lettre de la loicar l'article 70 des lois coordonnees du 19 decembre 1939 renvoie àl'article 69 dans son integralite et non au seul paragraphe 1er de cettedisposition.

L'arret decide ainsi que le solde d'un tiers des allocations familialesdues en faveur d'O. K. doit etre paye à elle-meme en application del'article 69, S: 2, b), des lois coordonnees du 19 decembre 1939.

3.1. L'arret constate qu'O. K. est pourvue d'un administrateur provisoireen raison de son etat de sante.

De ces considerations, il resulte qu'O. K. n'est pas capable d'esterelle-meme en justice comme demandeur ou defendeur dans des litigesrelatifs au droit aux allocations familiales : selon l'article 488bis-F,S: 3, du Code civil, en l'absence d'indication dans l'ordonnance ledesignant, l'administrateur provisoire represente la personne protegeedans tous les actes juridiques et toutes les procedures, tant en demandantqu'en defendant. Le fait qu'en l'espece, le defendeur a introduit lademande originaire en sa qualite d'administrateur provisoire ne porteevidemment pas atteinte à ce qu'O. K. ne pouvait pas le faire elle-meme.

En constatant qu'elle est pourvue d'un administrateur provisoire, l'arretconstate en fait l'absence d'une reelle autonomie dans le chef d'O. K.

En decidant toutefois que le tiers des allocations familiales doit etreverse à O. K. et, des lors, au defendeur, l'arret meconnait la conditiond'independance de l'enfant requise par les derogations que le deuxiemeparagraphe de l'article 69 des lois coordonnees du 19 decembre 1939apporte au principe du paiement des allocations familiales à la mere.L'arret viole des lors les articles 69 et 70 des lois coordonnees du 19decembre 1939 et 488bis-F, S: 3, du Code civil.

3.2. L'arret constate qu'O. K. est placee à l'association sans butlucratif Le Chateau Vert par ses parents.

Comme le soutenait le demandeur devant la cour du travail, l'article 69,S: 2, b), des lois coordonnees du 19 decembre 1939 ne s'applique qu'àl'enfant emancipe ou à l'enfant qui a atteint l'age de seize ans et quine reside pas avec la personne visee au premier paragraphe de cettedisposition ; cette derniere condition doit etre entendue comme uneresidence separee librement et deliberement decidee par l'enfant. Endecidant que le tiers des allocations familiales doit etre verse à O. K.,dont il constate qu'elle a ete placee par ses parents, l'arret viole ladisposition susdite.

En decidant que le tiers des allocations familiales doit etre verse à O.K. et, des lors, au defendeur , l'arret viole les articles 69 et 70 deslois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familialespour travailleurs salaries et 488bis-F, S: 3, du Code civil.

III. La decision de la Cour

Le moyen, qui soutient qu'O. K. ne repond pas à la condition de residenceseparee de l'enfant prevue par l'article 69, S: 2, b), des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries, suppose l'absence de caractere libre et volontairede cette residence.

L'arret ne constate pas et il ne ressort d'aucun des faits qu'il constateque cette residence n'aurait pas un caractere libre et volontaire.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour de rechercher ce fait.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, aux termes de cet article 69, S: 2, b), les allocationsfamiliales sont payees à l'enfant beneficiaire lui-meme s'il a atteintl'age de seize ans et a une autre residence principale que la personnevisee à l'article 69, S: 1er.

La circonstance que l'enfant beneficiaire est pourvu d'un administrateurprovisoire ne fait pas obstacle à l'application de cet article 69, S: 2,b).

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quarante-quatre euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent onze euros cinquante-deux centimes en debet envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

31 MAI 2010 S.09.0067.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0067.F
Date de la décision : 31/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-31;s.09.0067.f ?
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