La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0931.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2010, P.10.0931.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.10.0931.F

D'A. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liege.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.>
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 juin 2010.

A l'audience du 9 juin 2010, le conse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.10.0931.F

D'A. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 juin 2010.

A l'audience du 9 juin 2010, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 23, 2DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive dispose, d'une part, que si l'inculpe est dans l'impossibilitede se presenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocatà le representer et, d'autre part, que si l'avocat, dument avise, ne sepresente pas ou ne demande pas l'autorisation de representer son client,elle peut statuer en l'absence de l'inculpe et de son conseil. L'articleprecite ajoute qu'il en va de meme lorsque l'inculpe refuse decomparaitre.

Relevant que le demandeur a refuse de se rendre au palais de justice afinde comparaitre, l'arret vise un des cas qui, prevus à l'article 23, 2DEG,entrainent la perte du droit d'etre represente par un avocat.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Soutenant que, meme dans le cas ou un inculpe refuse de comparaitre, lajuridiction d'instruction qui statue sur la detention preventive ne peutrefuser à son conseil de le representer, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le refus de comparaitre personnellement et la volonte de se fairerepresenter par un avocat font partie des droits de la defense etconstituent un element fondamental du proces equitable. L'inculpe ou leprevenu ne peuvent pas, du seul fait qu'ils ne comparaissent pas, etreprives du droit d'etre representes à l'audience par leur conseil.

L'article 23, 2DEG, de la loi du 20 juillet 1990 permet cependant à lajuridiction d'instruction de refuser cette representation à l'inculpe quichoisit de ne pas assister au controle juridictionnel de sa detentionpreventive.

La loi n'est pas contraire sur ce point à l'article 5.4 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,disposition qui, regissant specialement la procedure relative à laprivation de liberte avant jugement, ne prevoit pas, à la difference del'article 6.3, c, le recours à un avocat.

Au regard de l'interet essentiel que la presence de l'inculpe representepour le magistrat charge d'examiner s'il y a lieu ou non de le remettre enliberte, il n'est pas contraire à l'article 6.3, c, de la Convention deconsiderer, comme le fait l'arret attaque, que le refus de l'inculpe decomparaitre doit etre motive par lui ou par son conseil pour ouvrir ledroit à la representation subsequente à l'audience.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf juin deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

9 JUIN 2010 P.10.0931.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0931.F
Date de la décision : 09/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-09;p.10.0931.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award