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18/06/2010 | BELGIQUE | N°D.09.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2010, D.09.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2313



NDEG D.09.0015.F

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

M. K. F.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou i

l est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2313

NDEG D.09.0015.F

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

M. K. F.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 9 juin2009 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desmedecins.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 71 et 458 du Code penal ;

* articles 2, 17 et 18 du Code judiciaire ;

* articles 6, 2DEG, et 30 de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967relatif à l'Ordre des medecins.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee declare irrecevables les poursuites entreprises àl'encontre du defendeur pour avoir « à Bruxelles, le 25 octobre 2007,alors qu'une jeune etudiante en deuxieme annee de medecine, MademoiselleJ. F., poursuivait en son cabinet un stage d'observation destine à luipermettre de mieux apprecier la relation medecin/patient lors d'uneconsultation, abuse de la candeur, de la naivete et de l'inexperience decette jeune fille ainsi que de sa propre autorite pour entreprendre etpoursuivre sur elle, à des fins pretendument pedagogiques, un examenclinique, y compris un examen gynecologique approfondi que rien nejustifiait, qui sortait manifestement du cadre du stage en cours et quiconstituait, en fait, une agression sexuelle caracterisee, ces faits etantde nature à entacher l'honneur et la dignite de la profession medicale», aux motifs suivants :

« Qu'en ordre principal, (le defendeur) se prevaut de l'irrecevabilitedes poursuites `pour demander à etre renvoye des fins de celles-ci' ;

Que, pour justifier cette demande, il invoque que les docteurs V. et T.,dont la declaration est à la base des actuelles poursuites, ont, à lademande d'une autorite de l'Ordre, viole leur secret professionnel ;

Qu'il resulte des elements du dossier que :

- les medecins ont relate au president du conseil de l'Ordre des medecinsde la province de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidencesd'une etudiante en seconde annee de medecine à ..., decrites dans unecrit non signe portant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignantspar l'intermediaire de V., psychologue de la jeune fille ;

- par lettre du 13 novembre 2007, ledit president leur a demande `de [lui]communiquer le plus rapidement possible les informations complementairessuivantes : les nom, prenom et adresse de votre patiente (etudiante en 2eannee de baccalaureat), la copie de son dossier medical, y compris lerecit de l'experience vecue, les noms des collegues de l'unite de crisepsychiatrique qui ont rencontre la patiente' ;

- par lettre du 16 novembre 2007, les docteurs T. et V. ont communique lesrenseignements demandes ;

Que, compte tenu des elements ainsi recueillis, le bureau du conseil del'Ordre a decide d'ouvrir une instruction par decision du 20 novembre 2007;

Que la jeune fille a refuse de deposer plainte aupres des autoritesjudiciaires parce qu'elle ne voulait pas devoir decrire à des`non-medecins' les examens gynecologiques que, denudee, elle a subis lorsdu susdit stage ;

Qu'elle n'a pas estime devoir personnellement signaler les faits àl'Ordre ;

Qu'à juste titre, (le defendeur) invoque qu'un medecin qui rec,oit lesconfidences d'une patiente a, en regle, l'obligation de respecter lesecret dont il est le depositaire, sauf s'il est appele à rendretemoignage en justice ou dans le cas ou la loi l'oblige à faire connaitrece secret ;

Que le medecin appele à temoigner en matiere disciplinaire n'est tenu dereveler les faits qui interessent l'instruction que dans la mesure ou lepermettent les regles du secret professionnel envers son patient ;

Qu'a fortiori, il est des lors tenu de respecter ledit secret en toutautre temps, et plus particulierement avant ou au moment de la saisine deson ordre ;

Que, dans ces conditions, en revelant à l'Ordre `les confidences' de leurpatiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel,sauf s'il s'avere que cette violation etait justifiee par un etat denecessite (Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, 1061) ;

Qu'un etat de necessite requiert la sauvegarde d'un interet imperieux denature à entrainer un mal grave et imminent pour autrui ;

Que tel n'est pas le cas en l'occurrence des lors que rien ne permet decroire qu'une `recidive' du comportement admis par [le defendeur] n'estpas previsible ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 458 du Code penal, les medecins, chirurgiens,officiers de sante, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnesdepositaires, par etat ou par profession, des secrets qu'on leur confie,sont tenus au secret, sauf s'ils sont appeles à rendre temoignage enjustice ou devant une commission d'enquete parlementaire et dans le cas oula loi les oblige à faire connaitre ces secrets.

Le secret medical a pour finalite de proteger la relation de confianceentre le patient et le medecin. Il n'est pas absolu et ne s'etend pas auxfaits dont le patient aurait ete la victime.

A cet egard, il y a lieu en effet de distinguer le cas de l'auteur d'uneinfraction qui se confie au medecin, auquel cas toute revelation, meme del'accord de celui qui s'est confie au medecin, est interdite, sauf sil'etat de necessite le justifie, et celui de la victime qui se confie aumedecin, auquel cas l'interdiction de divulguer des faits couverts par lesecret professionnel ne s'etend point aux faits dont le patient a ete lavictime.

Par ailleurs, ni la circonstance que la patiente aurait refuse de porterplainte aupres des autorites judiciaires ni le fait qu'elle n'aurait pasestime devoir personnellement signaler les faits à l'Ordre ne s'opposentà ce que son medecin traitant en fasse etat à l'Ordre.

Partant, en considerant qu' « en revelant à l'Ordre `les confidences' deleur patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secretprofessionnel sans qu'il s'avere que la violation etait justifiee par unetat de necessite », alors que la revelation portait sur des faits dontleur patiente avait ete la victime, et, partant, en admettant de la sorteque le secret professionnel implique aussi l'interdiction de reveler lesfaits commis à l'egard d'un patient par un tiers, le conseil d'appel n'apas legalement justifie sa decision (violation de l'article 458 du Codepenal).

Deuxieme branche

En vertu de l'article 458 du Code penal, les medecins, chirurgiens,officiers de sante, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnesdepositaires, par etat ou par profession, des secrets qu'on leur confie,sont tenus au secret, sauf s'ils sont appeles à rendre temoignage enjustice ou devant une commission d'enquete parlementaire et dans le cas oula loi les oblige à faire connaitre ces secrets.

L'article 30 de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif àl'Ordre des medecins dispose expressement que les membres des conseilsprovinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre desmedecins ainsi que toutes personnes qui, à un titre quelconque,participent au fonctionnement de l'Ordre sont tenus par le secretprofessionnel.

En outre, l'article 6, 2DEG, de cet arrete royal dispose que les conseilsprovinciaux ont pour attribution de veiller au respect des regles de ladeontologie medicale et au maintien de l'honneur, de la discretion, de laprobite et de la dignite des membres de l'Ordre ; ils sont charges àcette fin de reprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits àleur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dela profession ainsi que les fautes commises en dehors de l'activiteprofessionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneurou la dignite de la profession.

Il ressort de ces dispositions que, si le medecin qui, dans l'exercice desa profession, rec,oit des confidences de son patient a, en regle,l'obligation de respecter le secret dont il est depositaire, une telleobligation ne saurait exister à l'egard des autorites disciplinairesenvers lesquelles le medecin est tenu par des devoirs de sincerite et deloyaute consacres par la deontologie de la profession.

Ces autorites, auxquelles le medecin doit pouvoir se confier et auxquellesil incombe d'intervenir disciplinairement en cas d'abus, sont garantes dessecrets professionnels en meme temps que tenues à pareil secret.

Partant, le conseil d'appel n'a pu decider legalement qu'en revelant lesfaits qui leur furent confies par leur patiente au president du conseilprovincial du Brabant, tenu lui-meme au secret professionnel, les docteursV. et T. avaient viole le secret professionnel (violation des articles 458du Code penal, 6, 2DEG, et 30 de 1'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre1967 relatif à l'Ordre des medecins).

Troisieme branche

Tout moyen de defense implique l'existence d'un interet legitime à lesoulever.

Ainsi qu'il est expose dans la premiere branche, le secret professionnel,dont fait etat l'article 458 du Code penal, a ete instaure dans le but deproteger le patient qui se confie au medecin.

L'obligation de garder le secret professionnel est plus specialementfondee sur la necessite de donner à chacun la possibilite de beneficierdes soins requis par son etat de sante, quelle qu'en soit la cause et degarantir à toute personne soumise à la discretion d'un medecin uneentiere securite lui permettant de lui confier des faits devant restersecrets.

Il s'ensuit que le secret medical ne sert nullement à proteger l'auteurde faits commis à l'egard de la patiente et à lui garantir de la sortel'impunite, sous peine de detourner le secret professionnel de son butlegal, à savoir proteger la relation entre le medecin et le patient, et,partant, ne peut etre invoque dans le seul but d'echapper à despoursuites disciplinaires ou autres.

Il s'ensuit que l'auteur de faits reprehensibles qui ne s'est pas lui-memeconfie au medecin n'a pas d'interet legitime à se prevaloir d'uneeventuelle violation du secret professionnel commise à l'encontre de lavictime.

Or, en l'occurrence, il ressort des constatations de la decision critiqueeque la violation du secret professionnel fut invoquee, non par la victime,mais par l'auteur designe par la victime, laquelle s'etait confiee auxdocteurs V. et T., et ce, à la seule fin d'echapper aux poursuitesdisciplinaires intentees à son encontre du chef de ces faits.

Partant, en l'absence d'interet legitime du defendeur, le conseil d'appeln'a pu legalement decider que celui-ci pouvait se prevaloir de laviolation du secret professionnel, commise à l'egard de la victime desfaits incrimines par des tiers (violation des articles 2, 17, 18 du Codejudiciaire et 458 du Code penal).

Quatrieme branche

En vertu de l'article 71 du Code penal, il n'y a pas d'infraction lorsquel'accuse ou le prevenu peut se prevaloir d'une cause de justification,telle que l'etat de necessite.

Il y a etat de necessite lorsque, en presence d'un mal grave et imminentpour autrui, la personne à qui il est reproche d'avoir viole unedisposition penale, tel que l'article 458 du Code penal, consacrant lesecret professionnel, a pu estimer qu'il ne lui etait pas possible desauvegarder autrement qu'en violant cette disposition un interet plusimperieux qu'elle avait le devoir ou qu'elle etait en droit de sauvegarderavant tous les autres.

Cet etat de necessite s'apprecie au moment ou la violation alleguee a etecommise.

Il s'ensuit que le juge du fond devra verifier si, au moment de larevelation des faits par le medecin, un mal grave et imminent pour autruila rendait necessaire.

En l'occurrence, le conseil d'appel constate « que tel n'est pas le cas[...] des lors que rien ne permet de croire qu'une `recidive' ducomportement admis par le (defendeur) n'est pas previsible ».

De la sorte, le conseil d'appel admet l'absence d'un mal grave et imminentpour autrui, et l'oppose, puisqu'il decide, d'une part, qu'il n'y avaitpas d'interet imperieux de nature à entrainer un mal grave et imminentpour autrui, et qu'il exclut, d'autre part, qu'une recidive « n'est pasprevisible », autrement dit, admet qu'une recidive etait previsible.

Il echet, en outre, de relever qu'en decidant de la sorte, le conseild'appel omet d'examiner si l'etat de fait existait à l'epoque des faitsincrimines, date à laquelle il faut se placer pour determiner s'il y a euou non violation du secret professionnel.

Partant, sur la base des faits et circonstances constates, dont aucun nese rapporte par ailleurs à la situation existant à l'epoque à laquelleles medecins ont revele les faits au president du conseil de l'Ordre de laprovince de Brabant, le conseil d'appel n'a pu legalement exclurel'existence d'un etat de necessite dans le chef des medecins concernes(violation des articles 71 et 458 du Code penal). A tout le moins, dans lamesure ou la decision admet l'absence d'un interet imperieux de nature àentrainer un mal grave et imminent pour autrui, et l'oppose, elle contientdes motifs contradictoires et, partant, n'est pas regulierement motivee(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 458 du Code penal, les medecins, chirurgiens,officiers de sante, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnesdepositaires, par etat ou par profession, des secrets qu'on leur confie,ne peuvent reveler ceux-ci, sauf s'ils sont appeles à rendre temoignageen justice ou devant une commission d'enquete parlementaire ou si la loiles oblige à faire connaitre ces secrets.

Le secret medical protege la relation de confiance entre le patient et lemedecin et ne s'etend pas aux faits dont le patient aurait ete la victime.

La decision attaquee, qui, apres avoir constate que « les [docteurs V. etT.] ont relate au president du conseil de l'Ordre des medecins de laprovince de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidences d'uneetudiante en seconde annee à ..., decrites dans un ecrit non signeportant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignants parl'intermediaire [du] psychologue de la jeune fille », considere qu'« enrevelant à [l'] Ordre les confidences de leur patiente, les docteurs V.et T. ont enfreint leur secret professionnel, sans qu'il s'avere que laviolation etait justifiee par un etat de necessite », viole l'article 458du Code penal.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des medecins, autrement compose, qui se conformeraà la decision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de trois cent quarante-deux eurostrente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent huit euros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du dix-huit juin deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 JUIN 2010 D.09.0015.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.09.0015.F
Date de la décision : 18/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-18;d.09.0015.f ?
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