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28/06/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2010, C.08.0084.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0084.F

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, ayant repris les droits et obligations de la societe anonymeWinterthur Europe Assurances, societe anonyme dont le siege social estetabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Sou

verain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0084.F

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, ayant repris les droits et obligations de la societe anonymeWinterthur Europe Assurances, societe anonyme dont le siege social estetabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 mai 2007par le tribunal de premiere instance de Charleroi, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 4 juin 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les faits

Tels qu'ils ressortent du jugement attaque et des pieces auxquelles laCour peut avoir egard, les faits de la cause et les antecedents de laprocedure peuvent etre ainsi resumes :

Le 5 juin 1996, un accident de la circulation est intervenu alors que L.R. conduisait un vehicule appartenant à son pere.

Un pieton, blesse à l'occasion de cet accident, a ete indemnise par ladefenderesse, assureur de la responsabilite civile en matiere automobiledu vehicule en cause.

La defenderesse a reclame à la demanderesse, assureur de laresponsabilite civile en matiere automobile du conducteur, unecontribution « pour moitie » dans cette indemnisation.

Le jugement attaque, confirmant le jugement entrepris, fait droit à cettedemande.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 3 et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, pris en execution de l'article 19 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurance et del'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- article 4, en particulier 1DEG, b), du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursfigurant en annexe de l'arrete royal du 14 decembre 1992 precite ;

- articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 45 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assuranceterrestre.

Decisions et motifs critiques

Par confirmation du jugement entrepris, le jugement attaque condamne lademanderesse à payer à la defenderesse la somme provisionnelle de62.683,37 euros et les frais et depens de l'instance d'appel.

Cette decision est fondee sur tous les motifs du jugement attaque reputesici integralement reproduits et, plus particulierement, sur les motifssuivants :

« Si, en principe, l'assurance de la responsabilite civile automobile nedoit couvrir que la responsabilite liee à l'utilisation du vehiculedesigne aux conditions particulieres, les dispositions du contrat-typepublie en annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992 prevoientl'extension de la garantie à l'utilisation d'autres vehicules que celuiqui est designe, mais au benefice seulement de certains assures.

Le contrat-type porte ainsi que :

Article 4, 1DEG : La garantie du present contrat s'etend, sans qu'unedeclaration soit requise, à la responsabilite civile du preneurd'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec luiet ont atteint l'age legal de conduire, en leur qualite de conducteur oude civilement responsable du conducteur : b) d'un vehicule automoteurappartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors meme que levehicule designe serait en usage.

On entend par 'tiers' au sens du present article toute personne autre que:

- le preneur d'assurance du present contrat et, si le preneur d'assuranceest une personne morale, le conducteur vise en a) ou en b) ;

- son conjoint ;

- ses enfants habitant avec lui ;

- le proprietaire ou le detenteur du vehicule designe lui-meme.

2DEG Cette extension de garantie est limitee comme suit :

a) lorsque le vehicule designe est à deux ou trois roues, l'extension degarantie ne peut, en aucun cas, porter sur un vehicule à quatre roues ouplus ;

b) l'extension de garantie prevue au 1DEG, b), du present article n'estpas d'application lorsque le vehicule designe est affecte au transportremunere de personnes ou lorsqu'il est conditionne principalement pour letransport de choses ou lorsque le preneur d'assurance ou le proprietairedu vehicule designe est une entreprise ayant pour objet la construction,le commerce, la location, la reparation ou le garage de vehiculesautomoteurs.

3DEG Dans la mesure ou les personnes lesees ont obtenu reparation de leursdommages :

- soit en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilite civileà laquelle donne lieu le vehicule utilise ;

- soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilite civileconclu par le conducteur,

l'extension de garantie est d'application :

- lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats precites, exerce unrecours contre l'assure dans les cas prevus à l'article 25, 3DEG, c), et25, 4DEG, du present contrat ou dans ceux non prevus par celui-ci, àmoins que l'assure n'ait ete prealablement avise de la possibilite durecours ;

- lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats precites adresse àl'assure une demande en recuperation du montant du recours exerce dans lescas enumeres ci-dessus.

En l'espece, il est etabli que L. R. est le preneur d'assurance du contratconclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour de l'accident unvehicule appartenant à un tiers (son pere).

Par ailleurs, (la demanderesse) [soutient] que, la demande formee àl'origine contre (la defenderesse) par la victime et ses auteurs etantfondee sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l'extension degarantie ne pourrait s'appliquer des lors que 'cette demande n'est pasfondee sur une demande de la victime fondee sur la responsabilite'.

Ce faisant, (la demanderesse) expose que, par reference aux termes del'article 4, 1DEG, du contrat-type, dont le texte est reproduit ci-avant,pour que l'extension puisse trouver application, 'la responsabilite civiledu preneur d'assurance' devrait etre 'jugee conformement aux regles de laresponsabilite civile des articles 1382 à 1384 du Code civil' :l'intervention de (la defenderesse) en faveur de la victime etant baseesur l'article 29bis exclurait donc cette extension.

Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs que, des lors qu'un accident de lacirculation dans lequel sont impliques un ou plusieurs vehiculesautomoteurs se produit dans un endroit vise à l'article 2, S: 1er, decette loi, les assureurs couvrant la responsabilite relative à cesvehicules sont tenus de reparer les dommages de toutes les victimes del'accident, à l'exclusion de ceux qui sont subis par les conducteursdesdits vehicules et par les victimes agees de plus de quatorze ans quiont voulu l'accident et ses consequences.

Des lors que (la demanderesse), en application de l'article 4, 1DEG, b),du contrat-type et eu egard à ce qui precede et est relatif à l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989, couvrait, par 'extension', laresponsabilite civile de Leopold Rousseau en sa qualite de conducteur duvehicule par lui conduit, à titre occasionnel, propriete de son pereassure aupres de (la defenderesse), elle est tenue à l'indemnisation desdommages subis par A. K.

En outre, des lors que 'le caractere suppletif des extensions de garantieprevues par cet article 4 n'a plus de sens en vertu de l'article 45, S:1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre', 'la victime disposed'un recours contre l'assureur du vehicule designe et contre l'assureur duvehicule utilise'.

Enfin, (la defenderesse) precise que son action n'est pas une actionsubrogatoire, exercee par exemple sur la base de l'article 29bis, S: 4,mais l'action contributoire, prevue à l'article 45, S: 2, de la loi du 25juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre ».

Ensuite, apres avoir cite l'article 45, S: 2, de la loi du 25 juin 1992relative au contrat d'assurance terrestre, le jugement attaque conclut :

« Il en resulte que le vehicule pilote par Leopold Rousseau etant, lejour de l'accident, couvert par deux contrats d'assurance de meme nature,souscrits aupres de deux compagnies differentes, la demande originairesera dite fondee et l'appel non fonde ».

Griefs

L'article 4, 1DEG, du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, annexe à l'arreteroyal du 14 decembre 1992, prevoit une extension de la garantie du contratd'assurance de la responsabilite civile du vehicule automoteur au profitdu preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants s'ils habitentavec lui et ont atteint l'age legal de conduire, en leur qualite deconducteur ou de civilement responsable du conducteur, notamment lorsqueces personnes conduisent occasionnellement un autre vehicule automoteurappartenant à un tiers alors meme que le vehicule designe dans le contratd'assurance serait en usage (article 4, 1DEG, b), du contrat-type).

Les dispositions du contrat-type prevoient ainsi une extension de lagarantie à l'utilisation d'autres vehicules que celui qui est designedans le contrat d'assurance, mais au benefice seulement de certainsassures.

Cette extension de garantie ne s'applique toutefois qu'à la« responsabilite civile » du preneur d'assurance ou des autres personnesvisees par l'article 4, 1DEG, du contrat-type.

Aux termes de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere automobile,en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs vehiculesautomoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et à l'exceptiondes degats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique, tous les dommages subis par les victimes etleurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou du deces, ycompris les degats aux vetements, sont repares solidairement par lesassureurs qui, conformement à ladite loi, couvrent la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

L'article 29bis deroge ainsi au principe de la responsabilite civile despersonnes assurees et instaure un systeme d'indemnisation obligatoire auprofit des usagers faibles à charge de l'assureur de la responsabilite duproprietaire ou du detenteur du vehicule implique dans l'accident.

Par consequent, l'extension de la garantie, au sens de l'article 4, 1DEG,du contrat-type, qui ne s'applique qu'à l'hypothese d'une indemnisationde la victime lorsque la responsabilite civile du conducteur occasionnelest engagee, ne s'applique pas à l'hypothese d'une indemnisation de lavictime sur la base de l'article 29bis precite puisque cet articlen'organise pas un regime de responsabilite civile du conducteur.

En l'espece, la defenderesse a indemnise la victime de l'accidentlitigieux sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ceque constate le jugement attaque.

Par consequent, l'extension de la garantie prevue à l'article 4, 1DEG,b), du contrat-type au profit de l'assure du conducteur qui conduisaitoccasionnellement le vehicule automoteur appartenant à un tiers qui acause l'accident et qui etait assure aupres de la defenderesse nes'applique pas dans la presente cause dans la mesure ou, en l'espece, cen'est pas la responsabilite civile du conducteur qui est en jeu, maisl'obligation pour l'assureur du vehicule implique dans l'accident, soit enl'espece la defenderesse, de couvrir, conformement à l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989, les consequences dommageables de l'accidentindependamment de toute faute et donc de toute responsabilite civile duconducteur.

Des lors, la demanderesse n'etait pas tenue d'etendre sa garantie auprofit du conducteur implique dans l'accident.

Le jugement attaque, qui considere que l'extension de la garantie prevuepar l'article 4, 1DEG, du contrat-type, vise egalement l'obligation decouverture de l'assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 au profit du conducteur qui conduit occasionnellement unvehicule appartenant à un tiers, viole :

- ledit article 4, 1DEG, plus particulierement b), du contrat-type jointà l'arrete royal du 14 decembre 1992 ;

- la force obligatoire qui s'attache, en vertu des articles 1134 et 1135du Code civil, à cette clause applicable au contrat d'assurance conclupar le conducteur implique et la demanderesse,

- et, par voie de consequence, l'article 1er dudit arrete royal du14 decembre 1992.

A tout le moins, le jugement attaque

- donne de cet article 4, 1DEG, plus particulierement b), du contrat-typeune interpretation inconciliable avec ses termes (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil) dans la mesure ou cet article ne visepas l'obligation de couverture de l'assureur au profit du conducteurimplique dans l'accident sur la base de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989,

- et viole la force obligatoire du contrat d'assurance conclu entre lademanderesse et le conducteur implique dans l'accident (violation del'article 1134 du Code civil).

Par voie de consequence, il n'y avait pas, en l'espece, pluralite decontrats d'assurance au sens de l'article 45, S: 1er, de la loi du 25 juin1992. Le jugement attaque fait donc application, à tort, de l'article 45,S: 2, de la meme loi pour condamner la defenderesse à supporter unepartie des consequences dommageables de l'accident litigieux et, partant,viole cet article 45.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, pris en execution de l'article 19 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurance et del'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- article 4, plus particulierement 1DEG et 3DEG, du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs figurant en annexe de l'arrete royal du 14 decembre 1992precite ;

- articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit non fonde l'appel forme par la demanderesse et, enconsequence, confirme le jugement entrepris (qui condamne la demanderesseà payer à la defenderesse la somme provisionnelle de 62.683,37 euros),condamne la demanderesse aux frais et depens de l'instance d'appel de ladefenderesse et lui delaisse ses propres depens.

Cette decision est fondee sur tous les motifs du jugement attaque reputesici integralement reproduits, et plus particulierement sur les motifssuivants :

« Si, en principe, l'assurance de la responsabilite civile automobile nedoit couvrir que la responsabilite liee à l'utilisation du vehicule quiest designe en conditions particulieres, les dispositions du contrat-typepublie en annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992 prevoientl'extension de la garantie à l'utilisation d'autres vehicules que celuiqui est designe, mais au benefice seulement de certains assures ;

Le contrat-type porte ainsi que :

Article 4, 1DEG : La garantie du present contrat s'etend, sans qu'unedeclaration soit requise, à la responsabilite civile du preneurd'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec luiet ont atteint l'age legal de conduire, en leur qualite de conducteur oude civilement responsable du conducteur : b) d'un vehicule automoteurappartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors meme que levehicule designe serait en usage.

On entend par `tiers' au sens du present article toute personne autre que:

- le preneur d'assurance du present contrat et, si le preneur d'assuranceest une personne morale, le conducteur vise en a) ou en b) ;

- son conjoint ;

- ses enfants habitant avec lui ;

- le proprietaire ou le detenteur du vehicule designe lui-meme.

2DEG Cette extension de garantie est limitee comme suit :

a) lorsque le vehicule designe est à deux ou trois roues, l'extension degarantie ne peut, en aucun cas, porter sur un vehicule à quatre roues ouplus ;

b) l'extension de garantie prevue au 1DEG, b), du present article n'estpas d'application lorsque le vehicule designe est affecte au transportremunere de personnes ou lorsqu'il est conditionne principalement pour letransport de choses ou lorsque le preneur d'assurance ou le proprietairedu vehicule designe est une entreprise ayant pour objet la construction,le commerce, la location, la reparation ou le garage de vehiculesautomoteurs.

3DEG Dans la mesure ou les personnes lesees ont obtenu reparation de leursdommages :

- soit en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilite civileà laquelle donne lieu le vehicule utilise ;

- soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilite civileconclu par le conducteur,

l'extension de garantie est d'application :

- lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats precites, exerce unrecours contre l'assure dans les cas prevus à l'article 25, 3DEG, c), et25, 4DEG, du present contrat ou dans ceux non prevus par celui-ci, àmoins que l'assure n'ait ete prealablement avise de la possibilite durecours ;

- lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats precites adresse àl'assure une demande en recuperation du montant du recours exerce dans lescas enumeres ci-dessus.

En l'espece, il est etabli que Leopold Rousseau est le preneur d'assurancedu contrat conclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour del'accident un vehicule appartenant à un tiers (son pere).

En outre, contrairement à ce qu'affirme (la demanderesse), l'extension dela garantie du contrat d'assurance n'est pas soumise aux 'deux conditionscumulatives' reprises en l'article 4.3 du contrat-type : ces hypothesesn'ont pour seul objet que de preciser, sans equivoque, que cette'extension peut aussi jouer - souligne par le tribunal - lorsque levehicule utilise est correctement assure mais que l'assureur a un motif derecours contre le conducteur'.

En outre, des lors que 'le caractere suppletif des extensions de garantieprevues par cet article 4 n'[a] plus de sens en vertu de l'article 45, S:1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre', 'la victime disposed'un recours contre l'assureur du vehicule designe et contre l'assureur duvehicule utilise'.

Enfin, (la defenderesse) precise que son action n'est pas une actionsubrogatoire, exercee par exemple sur la base de l'article 29bis, S: 4,mais l'action contributoire, prevue à l'article 45, S: 2, de la loi du 25juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre ».

Ensuite, apres avoir cite l'article 45, S: 2, de la loi du 25 juin 1992relative au contrat d'assurance terrestre, le jugement attaque conclut :

« Il en resulte que le vehicule pilote par Leopold Rousseau etant, lejour de l'accident, couvert par deux contrats d'assurance de meme nature,souscrits aupres de deux compagnies differentes, la demande originairesera dite fondee et l'appel non fonde ».

Griefs

Aux termes de l'article 4, 1DEG, b), du contrat-type, annexe à l'arreteroyal du 14 decembre 1992 precite, le conducteur d'un vehicule assurebeneficie d'une extension de la garantie de son contrat d'assurancelorsque, notamment, il conduit occasionnellement un vehicule appartenantà un tiers.

Toutefois, en vertu de l'article 4, 3DEG, du meme contrat-type, dans lamesure ou les personnes lesees ont obtenu reparation de leur dommage, soiten vertu d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilite civile àlaquelle donne lieu le vehicule utilise, soit en vertu d'un autre contratd'assurance de la responsabilite civile conclu par le conducteur,l'extension de la garantie n'est d'application que (i) lorsque l'assureur,ayant conclu l'un des contrats precites, exerce un recours contre l'assuredans les cas prevus à l'article 25, 3DEG, c), et 25, 4DEG, ducontrat-type ou dans ceux non prevus par celui-ci, à moins que l'assuren'ait ete prealablement avise de la possibilite du recours, ou (ii)lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats precites adresse àl'assure une demande en recuperation du montant du recours exerce dans lescas enumeres ci-dessus.

En d'autres termes, lorsque la personne lesee a ete indemnisee, notammenten vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilite civile duvehicule utilise et implique dans l'accident, l'extension de la garantieprevue à l'article 4, 1DEG, du contrat-type ne trouve à s'appliquer que(i) si l'assureur couvrant la responsabilite civile du vehicule impliqueexerce un recours contre l'assure dans les cas prevus à l'article 25,3DEG, c), et 25, 4DEG, du contrat-type ou (ii) si le preneur d'assurancedu contrat d'assurance responsabilite civile couvrant le vehicule impliqueadresse à l'assure une demande en recuperation du montant du recours.

L'article 4, 3DEG, du contrat-type introduit ainsi des conditionscumulatives aux conditions stipulees à l'article 4, 1DEG, du contrat-typepour que l'extension de la garantie beneficie au conducteur, notammentlorsque celui-ci conduit occasionnellement un vehicule appartenant à untiers.

L'extension de la garantie au profit du conducteur occasionnel d'unvehicule appartenant à un tiers, par application de l'article 4, 1DEG,b), du contrat-type, a donc un caractere suppletif par rapport à lagarantie d'assurance de la responsabilite à laquelle donne lieu levehicule utilise.

En l'espece, la victime avait ete indemnisee par l'assureur de laresponsabilite civile à laquelle donne lieu le vehicule implique dansl'accident. Cet assureur, soit en l'espece la defenderesse, n'avait pasexerce de recours contre l'assure dans les cas prevus à l'article 25,3DEG, c), et 25, 4DEG, du contrat-type et le preneur d'assurance de cecontrat n'avait adresse à l'assure aucune demande en recuperation dumontant du recours exerce par son assureur.

Dans ces conditions, l'extension de la garantie de la defenderesse, sur labase de l'article 4, 1DEG, b), du contrat-type, au profit du conducteuroccasionnel du vehicule utilise n'etait pas applicable.

Des lors, le jugement attaque, qui considere au contraire que l'extensionde la garantie du contrat d'assurance de la responsabilite civile enmatiere automobile au profit du conducteur qui conduit occasionnellementun autre vehicule appartenant à un tiers n'est pas soumise aux conditionscumulatives reprises à l'article 4, 1DEG et 3DEG, du contrat-type, violel'article 4, 1DEG, plus particulierement le point b), et 3DEG, la forceobligatoire qui s'attache, en vertu des articles 1134 et 1135 du Codecivil, à cette clause applicable au contrat d'assurance conclu par leconducteur implique et la demanderesse, ainsi que l'article 1er del'arrete royal du 14 decembre 1992.

A tout le moins, le jugement attaque donne de l'article 4, 1DEG, et plusparticulierement du point b), et 3DEG, du contrat-type une interpretationinconciliable avec ses termes dans la mesure ou les conditions stipuleespar les dispositions de cet article s'appliquent cumulativement (violationdes articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et viole la forceobligatoire du contrat d'assurance conclu par la demanderesse et leconducteur implique dans l'accident (violation de l'article 1134 du Codecivil).

Par voie de consequence, il n'y avait pas, en l'espece, pluralite decontrats d'assurance au sens de l'article 45, S: 1er, de la loi du 25 juin1992. Le jugement attaque fait donc application, à tort, de l'article 45,S: 2, de la meme loi pour condamner la defenderesse à supporter unepartie des consequences dommageables de l'accident litigieux et, partant,viole cet article 45.

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, dans sa version applicable à l'accident, àl'exception des degats materiels, tous les dommages resultant de lesionscorporelles ou du deces, causes à toute victime d'un accident de lacirculation ou à ses ayants droit, dans lequel est implique un vehiculeautomoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre la responsabilite duproprietaire ou du detenteur de ce vehicule conformement à cette loi.

L'article 4, 1DEG, b), du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs etend la garantie ducontrat à la responsabilite civile du preneur d'assurance ainsi que deses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'agelegal de conduire, en leur qualite de conducteur ou de civilementresponsable du conducteur d'un vehicule automoteur appartenant à untiers, conduit occasionnellement, alors meme que le vehicule designeserait en usage.

Il s'ensuit que, lorsque l'une des personnes designees à l'article 4,1DEG, b), du contrat-type conduit occasionnellement un vehiculeappartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition,couvre sa responsabilite civile, est tenue, si ce vehicule est impliquedans un accident de la circulation, d'indemniser les dommages vises àl'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, qui sont causes à toute victime del'accident ou à ses ayants droit.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

L'article 4, 3DEG, du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14 decembre1992 dispose que, dans la mesure ou les personnes lesees ont obtenureparation de leurs dommages, soit en vertu d'un contrat d'assurancecouvrant la responsabilite civile à laquelle donne lieu le vehiculeutilise, soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilitecivile conclu par le conducteur, l'extension de garantie est applicablelorsque l'assureur ayant conclu l'un des contrats precites exerce unrecours contre l'assure dans les cas prevus à l'article 25, 3DEG, c), et4DEG, du contrat ou dans ceux non prevus par celui-ci, à moins quel'assure n'ait pas ete prealablement avise de la possibilite du recours,ou lorsque le preneur d'assurance de l'un de ces contrats adresse àl'assure une demande en recuperation du montant du recours exerce dans lescas enumeres ci-avant.

Cette disposition tend à preciser qu'une extension de garantie, tellecelle qui est prevue à l'article 4, 1DEG, b), reste applicable dans lescas qu'elle vise.

Le moyen, qui soutient qu'il en resulte que pareille extension de garantien'a lieu que dans ces cas, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent soixante et un eurosseptante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quatre euros trente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deux milledix par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | S. Velu |
|--------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

28 JUIN 2010 C.08.0084.F/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0084.F
Date de la décision : 28/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-28;c.08.0084.f ?
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