La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juillet 2010, P.10.1153.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2549



NDEG P.10.1153.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

S. B.

condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 juin 2010 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duin

slaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait grief au jugement attaque de declarer la demande deliber...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2549

NDEG P.10.1153.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

S. B.

condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 juin 2010 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait grief au jugement attaque de declarer la demande deliberation conditionnelle du defendeur irrecevable en raison de larecidive legale apparaissant à la lecture d'un des jugements qui l'ontcondamne, alors que ce jugement ne se refere pas expressement à lacondamnation qui sert de base à la recidive.

En vertu de l'article 25, S: 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees à une peine privativede liberte, la liberation conditionnelle est octroyee au condamne qui asubi les deux tiers de la peine si le jugement ou l'arret de condamnationa constate qu'il se trouvait en etat de recidive.

L'article 2, 7DEG, de la loi definit cet etat comme etant la recidiveprevue par le Code penal et par des lois penales particulieres et qui estetablie dans le jugement ou l'arret de condamnation par le renvoi expresà la condamnation qui est à la base de la recidive.

Le jugement attaque constate que le defendeur, qui a fait l'objet de troiscondamnations à des peines privatives de liberte, a ete ecroue le 8septembre 2008 et aura subi ses peines le 4 juin 2013, et qu'il anotamment ete condamne à une peine d'emprisonnement de quatre ans par unjugement du 27 janvier 2009 du tribunal correctionnel de Charleroi.

Ce dernier jugement, verse en copie au dossier de la procedure,n'identifie pas la condamnation à la base de la recidive legale qu'ilretient.

Selon le tribunal de l'application des peines, ce jugement « preciseexpressement condamner [le defendeur] en etat de recidive legale et visel'article 56 du Code penal, [indiquant] en ses motifs que la circonstancede recidive legale ne devait pas necessairement etre mentionnee dans lacitation [et] qu'en l'espece, cette circonstance est juste et bienverifiee par les pieces versees au dossier de la procedure ».

Le jugement attaque en deduit qu'il n'y a en l'espece « aucun doute surle fait que le juge correctionnel a retenu l'etat de recidive legale » etque « le renvoi expres par [ce dernier] aux pieces de la procedureetablissant cette circonstance legale apparait suffisant ».

En declarant irrecevable, sur la base de ces considerations, la demande deliberation conditionnelle du defendeur, le jugement attaque viole lesarticles 2, 7DEG, et 25, S: 2, b, de la loi.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de trente et un euros quatre-vingt-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Jean de Codt, president de section, Christine Matray,Sylviane Velu, Benoit Dejemeppe et Geert Jocque, conseillers, et prononceen audience publique du vingt juillet deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Patrick Duinslaeger, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | G. Jocque | B. Dejemeppe |
|-----------+-----------+--------------|
| S. Velu | C. Matray | J. de Codt |
+--------------------------------------+

20 JUILLET 2010 P.10.1153.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1153.F
Date de la décision : 20/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-07-20;p.10.1153.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award