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15/10/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0148.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2010, F.09.0148.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0148.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. O. J.,

2. V. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2009 parla cour d'appel de Bruxelles, statuant en tant que juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 16 mars 2007.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassa

tion, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0148.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. O. J.,

2. V. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2009 parla cour d'appel de Bruxelles, statuant en tant que juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 16 mars 2007.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. La decision contre laquelle le moyen est dirige n'est pas compatibleavec l'arret de renvoi du 16 mars 2007. Ce moyen a la meme portee que lemoyen sur lequel il a ete statue par cet arret.

La cause doit, des lors, etre examinee par les chambres reunies de laCour.

2. L'article 6, alineas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 decembre 1996relative à l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales, dispose que : « Lorsque le reglement de taxation prevoit uneobligation de declaration, la non-declaration dans les delais prevus parce meme reglement ou la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise dela part du redevable entraine l'enrolement d'office de la taxe.

Avant de proceder à la taxation d'office, l'autorite habilitee à arreterle role en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettrerecommandee à la poste, les motifs du recours à cette procedure, leselements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que le mode dedetermination de ces elements et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un delai de trente jours à compter de la dated'envoi de la notification pour faire valoir ses observations parecrit ».

3. Il ressort des dispositions precitees que lorsque le redevable nerespecte pas son obligation de declaration parce que celle-ci n'a pas eteintroduite en temps utile, ou qu'elle est inexacte, incomplete ouimprecise, l'autorite a la possibilite de proceder encore à la perceptionde la taxe par la voie d'une taxation d'office.

Lorsque tel est le cas, l'autorite est tenue de respecter la procedureprevue à l'article 6, alinea 2, precite afin de garantir les droits de ladefense du redevable.

Ces droits de la defense sont respectes lorsque l'autorite competente seborne à proceder à la taxation conformement à la declaration qui n'apas ete introduite en temps utile.

4. Il s'ensuit que cette autorite est fondee à decider que, dans ce cas,il n'y a pas de motif de recourir à la taxation d'office.

5. En considerant qu'eu egard au caractere tardif de la declaration, lademanderesse ne pouvait etablir la taxe sur la base des elements fournispar la defenderesse mais etait tenue d'enroler la taxe d'office, le juged'appel a viole les dispositions legales visees au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambres reunies,

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel du defendeurrecevable mais non fonde ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, president, le presidentChristian Storck, les conseillers Eric Dirix, Didier Batsele, Paul Maffei,Eric Stassijns, Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Smetryns, MartineRegout et Geert Jocque, et prononce en audience publique du quinze octobredeux mille dix par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier en chef ChantalVan Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

Le greffier-chef de service, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2010 F.09.0148.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0148.N
Date de la décision : 15/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-15;f.09.0148.n ?
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