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12/11/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0143.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2010, F.09.0143.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0143.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DERIMMOCO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 mai 2009par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie c

ertifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En ver...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0143.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DERIMMOCO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 mai 2009par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les regles enoncees dans cecode s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sontregies par des dispositions legales non expressement abrogees ou par desprincipes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle desdispositions dudit code.

Conformement à l'article 192 du Code des droits d'enregistrement,d'hypotheque et de greffe, à defaut de l'accord prevu à l'article 191 dumeme code, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel lesimmeubles sont situes une requete exposant les faits et contenant lademande d'expertise.

La requete est signifiee à la partie.

Le juge statue dans les quinze jours de la demande; il ordonne l'expertiseet nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.

Il s'ensuit que les formes de la requete contenant la demande d'expertisede controle sont fixees par l'article 192 du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et non par les regles du Codejudiciaire relatives à la requete unilaterale.

2. En decidant que la requete contenant la demande d'expertise de controledevait etre deposee en double exemplaire conformement à l'article 1027 duCode judiciaire, le juge d'appel a viole les dispositions legalesprecitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Hasselt,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 NOVEMBRE 2010 F.09.0143.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0143.N
Date de la décision : 12/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-12;f.09.0143.n ?
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