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06/12/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2010, S.10.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0073.N

OFFICE NATIONAL DE SeCURITe SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. P.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 octobre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. VIII. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

I

X. Dispositions legales violees

* article 1134 du Code civil ;

* articles 2, 3, 17 et 20 de la loi du 3 juillet1978 relative...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0073.N

OFFICE NATIONAL DE SeCURITe SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. P.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 octobre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. VIII. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

IX. Dispositions legales violees

* article 1134 du Code civil ;

* articles 2, 3, 17 et 20 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ;

* articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 22 et 23 dela loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs ;

* articles 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23,alinea 1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissantles principes generaux de la securite sociale destravailleurs salaries ;

* articles 328, 331, 332, 333, 334 et 339 de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement par lequel le premier juge adeboute le demandeur de sa demande.

L'arret attaque considere que le controle de l'execution effective dela collaboration à la lumiere des quatre criteres prevus àl'article 333 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 nenecessite pas la requalification de la relation de travail àcaractere independant convenue, de sorte que le demandeur n'apportepas la preuve de l'existence d'un contrat de travail :

« Il y a lieu d'examiner si les elements produits par (ledemandeur), releves à l'occasion de l'execution effective de lacollaboration convenue, laissent apparaitre un exercice d'autoritepatronale tel qu'il exclut la qualification choisie par les partiespour leur collaboration (collaboration à caractere independant).

Le fait que W. V.A. travaillait exclusivement pour (le defendeur)(element 1 du rapport d'enquete), qu'il effectuait des prestations desoutien (element 3), que la remuneration etait predeterminee(element 5), que le contenu des factures etait impose (element 6),que la facturation etait effectuee sur l'ordinateur du (defendeur)(element 7), que W. V.A. ne participait pas au risque d'entreprise etn'a pas fait d'apport (element 8), qu'il avait ete oblige d'investirdans l'achat d'une intonacatrice (element 9) et que ses deplacementsetaient precisement regles (partie de l'element 10), ne sont pas deselements utiles à l'appreciation de l'exercice d'une autoritepatronale.

En effet, les elements de nature economique ou revelant unedependance economique sont denues de pertinence à cet egard.

Seules doivent etre appreciees : les directives concernant le travail(element 2), la possibilite de controle (element 4) et les heures depresence (partie de l'element 10).

(...)

Les directives concernant le travail :

W. V.A. a declare à cet egard : 'Je recevais des directives quantaux prestations à effectuer, plus specialement quant au moment deproceder à la cimentation, à la mise en oeuvre, à la finition. Enresume, il dirigeait les operations. (Le defendeur) m'a appris lemetier car j'etais totalement inexperimente en la matiere. Je suiseffectivement soudeur de formation avec quelque experience dans lebatiment'.

(Le defendeur) a declare que W. V.A. ne pouvait choisir ses tachessur le chantier mais etait oblige d'executer ce qu'il lui demandait.

Controlees à la lumiere du troisieme critere de l'article 333 de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006, à savoir l'organisation dutravail, ces deux declarations permettent de deduire quel'organisation du travail incombait davantage au (defendeur), ce quirevelerait un exercice de l'autorite patronale.

La possibilite de controle :

Il y a lieu de distinguer le controle qualitatif du controlehierarchique.

Le controle hierarchique implique l'exercice d'une autoritepatronale : le controle par l'employeur de l'application au travailde son travailleur. Il porte notamment sur les questions de savoir sile travailleur a execute ce qui lui a ete demande, s'il a effectueses prestations comme il convient, s'il se presente au travail auxheures convenues et, sinon, s'il justifie son absence, s'il estpresent au lieu de travail indique.

Le controle qualitatif releve davantage d'une collaboration àcaractere independant : il est exerce en vue de verifier si laqualite du travail fourni est satisfaisante. Il porte sur le produitdu travail et non sur l'application au travail.

W. V.A. a releve dans sa declaration que (le defendeur) verifiaits'il avait correctement effectue son travail. Il effectuait enconsequence un controle qualitatif. Aucun element du dossier nepermet de deduire l'existence d'un controle hierarchique.

Le controle de cet element à la lumiere du quatrieme critere del'article 333 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 nenecessite pas la requalification de la relation de travail.

Les heures de presence :

W. V.A. a declare : 'Il n'a jamais ete fait etat d'heures à presterou d'un horaire de travail. Cette question dependait des conditionsatmospheriques et de la charge de travail'.

Le controle de cet element à la lumiere du deuxieme critere del'article 333 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 ne permetpas de deduire raisonnablement que (le defendeur) organisait le tempsde travail et reglait le rythme de travail.

Le fait de subordonner le temps de travail à la charge de travail,c'est-à-dire au nombre de commandes et aux conditionsatmospheriques, est contraire au principe suivant lequel l'employeurest tenu de fournir du travail à son travailleur.

Le controle à la lumiere du deuxieme critere ne necessitecertainement pas la requalification.

Conclusion

Seul un des trois elements pertinents produits par (le demandeur) envue d'apprecier l'existence d'un lien d'autorite est susceptible dereveler l'exercice d'une telle autorite, à savoir l'organisation dutravail.

L'article 332 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 requiertcependant que l'execution de la relation de travail laisse apparaitresuffisamment d'elements incompatibles avec la qualification donneepar les parties à leur relation de travail.

(La cour du travail) considere que le seul element de l'organisationdu travail ne suffit pas à exclure la qualification de collaborationà caractere independant convenue entre (le defendeur) et W. V.A.Cette qualification semble tres pertinente, notamment eu egard aufait que W. V.A. a investi dans l'entreprise en acquerant uneintonacatrice et que la volonte des parties etait d'entamer un modede collaboration tant au benefice des clients du (defendeur) qu'aubenefice des clients de W. V.A. Cette qualification n'est pasaisement contestable.

En l'espece, il n'importe pas d'examiner si, dans les circonstancesdonnees, une collaboration à caractere independant est possible etrealisable. S'il veut obtenir gain de cause, (le demandeur) est tenud'apporter la preuve que les trois elements du contrat de travail, àsavoir le travail, la remuneration et la subordination, apparaissentdans le cadre de la collaboration entre (le defendeur) et W. V.A..(Le demandeur) n'apporte pas cette preuve à suffisance de droit.

L'appel n'est pas fonde ».

Griefs

* 1. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, auxbonnes moeurs et aux lois imperatives, les parties choisissentlibrement la nature de leur relation de travail, dont l'executioneffective doit etre en concordance avec la nature de la relation. Lapriorite est à donner à la qualification qui se revele del'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridiquechoisie par les parties (article 331 de la loi-programme (I) du27 decembre 2006).

Si l'execution de la relation de travail laisse apparaitre la reunionde suffisamment d'elements, apprecies conformement aux dispositionsde la loi et de ses arretes d'execution, incompatibles avec laqualification donnee par les parties à la relation de travail, il yaura requalification de la relation de travail et application duregime de securite sociale correspondant (article 332 de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006).

Les elements apparaissant de l'exercice effectif de la collaborationdoivent etre apprecies à la lumiere des criteres generaux definis àl'article 333, qui permettent de deduire l'existence ou l'absence dulien d'autorite, à savoir :

- la volonte des parties telle qu'exprimee dans leur convention, pourautant que cette derniere soit executee conformement aux dispositionsde l'article 331 ;

- la liberte d'organisation du temps de travail ;

- la liberte d'organisation du travail ;

- la possibilite d'exercer un controle hierarchique.

Le Roi peut egalement etablir une liste de criteres specifiques denature juridico-economique ou socio-economique propres à un secteurou à une ou plusieurs professions (articles 332, dernier alinea, et334 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006), mais s'en estabstenu jusqu'à ce jour en ce qui concerne le secteur d'activites dudefendeur.

2. Ces dispositions de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 sontapplicables sous la reserve du pouvoir souverain des cours ettribunaux quant à l'appreciation de la nature d'une relation detravail determinee à la lumiere des criteres generaux precites et,le cas echeant, des criteres specifiques instaures.

3. Le demandeur, qui conteste la qualification donnee par les partiesà leur relation de travail, à savoir l'execution par une desparties sur l'ordre de l'autre partie d'un travail à caractereindependant, et qui reclame le paiement des cotisations de securitesociale pour travailleurs salaries, est tenu d'apporter la preuve del'existence d'un contrat de travail, qui implique la preuve,notamment à la lumiere des criteres generaux precites et, le casecheant, des criteres specifiques instaures, que le travail esteffectue sous l'autorite d'un mandant-employeur.

Ainsi, le lien d'autorite en vertu duquel l'existence d'un contrat detravail peut etre deduite à l'exclusion de toute autre conventiondoit etre apprecie à la lumiere de la liberte d'organisation dutemps de travail, de la liberte d'organisation du travail et de lapossibilite d'exercer un controle hierarchique sur ce travail.

Il appartient au juge d'examiner si les elements produits par ledemandeur laissent apparaitre un exercice d'autorite ou lapossibilite d'un exercice d'autorite sur l'execution du travailrelevant d'un contrat de travail, qui est incompatible avec le simpleexercice d'un controle ou la simple communication de directives dansle cadre d'une convention de travail à caractere independant.

4. L'arret attaque decide que seul un des elements produits par ledemandeur en vue d'apprecier l'existence d'un lien d'autorite laisseapparaitre un exercice d'autorite, à savoir la liberted'organisation du travail.

L'arret attaque se refere à cet egard aux declarations de W. V.A.qui a notamment expose qu'il recevait de la part du defendeur desdirectives quant aux prestations à effectuer, que le defendeurdirigeait les operations et que le defendeur lui avait « appris lemetier » car, soudeur de formation, il etait effectivementtotalement inexperimente en la matiere.

Les juges d'appel se sont egalement referes aux declarations dudefendeur qui a expose que W. V.A. ne pouvait choisir ses taches surle chantier mais etait oblige d'executer ce qu'il luidemandait (...).

5. Il resulte du fait qu'il etait inexperimente en matiere decimentation et de platrage que W. V.A. n'a pu executer sesprestations qu'à la suite de directives precises concernant lesdiverses operations et l'execution de ces operations, ce qui impliqueque la surveillance et le controle par le defendeur des prestationsfournies par W. V.A. excedent le simple controle qualitatif dutravail effectue.

Eu egard à son manque d'experience professionnelle, W. V.A. nepouvait travailler de maniere independante, sans l'assistance dudefendeur, de sorte que la collaboration entre ces parties n'etaitoperationnelle que si les prestations de W. V.A. etaient soumises àun controle hierarchique, c'est-à-dire au mode de controle exercedans le cadre d'un lien d'autorite.

Ainsi, la decision des juges d'appel suivant laquelle le controle desfaits à la lumiere du quatrieme critere de l'article 333 de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006 (la possibilite d'exercer uncontrole hierarchique) ne necessite pas la requalification de larelation de travail n'est pas conciliable avec la constatation del'arret suivant laquelle le defendeur a appris le metier à W. V.A.,dirigeait les operations et determinait les prestations à effectuer.

6. Suivant l'arret attaque, le controle à la lumiere du deuxiemecritere (la liberte d'organisation du temps de travail) ne necessitepas davantage la requalification de la relation de travail des lorsqu'il ne peut raisonnablement etre deduit que le defendeur organisaitle temps de travail et reglait le rythme de travail.

L'arret attaque considere à cet egard que le fait que le temps detravail dependait de la charge travail, c'est-à-dire du nombre decommandes et des conditions atmospheriques, est « contraire auprincipe suivant lequel l'employeur est tenu de fournir du travail àson travailleur » (...).

Bien qu'ils prevoient, d'une part, que l'employeur a l'obligation defaire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et aulieu convenus et, d'autre part, que le travailleur a l'obligationd'executer son travail au temps, au lieu et dans les conditionsconvenus, les articles 20, 1DEG, et 17, 1DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ne requierent pas quel'employeur procure du travail de maniere continue.

En consequence, le simple fait que le temps de travail depend defacteurs externes qui empechent l'employeur de procurer du travail demaniere continue ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat detravail.

En tout cas, le fait que le temps de travail depend de la charge detravail et des conditions atmospheriques exclut toute independancedans le chef de W. V.A. quant à l'organisation de son temps detravail.

Ainsi, l'arret attaque ne decide pas legalement que le controle à lalumiere du critere de la liberte d'organisation du temps de travailne necessite pas la requalification de la relation de travail, aumotif que le temps de travail dependait de la charge de travail etdes conditions atmospheriques, ce qui, suivant les juges d'appel, estcontraire au principe suivant lequel l'employeur a l'obligation defaire travailler le travailleur.

7. Bien qu'ils ne soient pas determinants dans l'appreciation de lanature de la relation de travail, les elements d'ordre economique ourevelant une dependance economique peuvent neanmoins etre pris enconsideration.

Ainsi, l'arret attaque n'a pu se borner à decider que les elementseconomiques releves ci-apres, desquels il pouvait etre deduit queW. V.A. etait economiquement dependant du defendeur, sont « denuesde pertinence », à savoir le fait que :

- W. V.A. travaillait exclusivement pour le defendeur ;

- W. V.A. effectuait des prestations de soutien ;

- W. V.A. ne participait pas à la determination du salaire horaire ;

- le defendeur determinait ce que W. V.A. pouvait lui facturer ;

- la facturation etait effectuee sur l'ordinateur du defendeur ;

- W. V.A. ne participait pas dans le risque d'entreprise et n'a pasfait d'apport ;

- le defendeur a oblige W. V.A. à investir dans l'achat d'uneintonacatrice ;

- le defendeur reglait à son gre les deplacements de W. V.A.

Il appartenait au juge d'examiner egalement si ces elements produitspar le demandeur faisaient apparaitre un exercice d'autorite ou lapossibilite d'un exercice d'autorite sur l'execution du travailrelevant d'un contrat de travail, qui est incompatible avec le simpleexercice d'un controle ou la simple communication de directives dansle cadre d'une convention de travail à caractere independant.

8. Eu egard au fait que W. V.A. etait prive de la liberted'organisation du travail (point 4), que son manque d'experienceprofessionnelle necessitait un controle hierarchique (point 5), quele temps de travail dependant de facteurs externes qui privent tantl'employeur que le travailleur de la liberte d'organisation du tempsde travail ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat detravail (point 6) et que les elements « economiques » preciteslaissent manifestement apparaitre que W. V.A. etait economiquementdependant du defendeur (point 7), l'arret attaque n'a pu legalementdecider que le demandeur ne produit pas suffisamment d'elementsincompatibles avec la qualification de collaboration à caractereindependant choisie par le demandeur et W. V.A.

En effet, examines conjointement, ces elements font apparaitre unexercice d'autorite ou la possibilite d'un exercice d'autorite surl'execution du travail relevant d'un contrat de travail, qui estincompatible avec le simple exercice d'un controle ou la simplecommunication de directives dans le cadre d'une convention de travailà caractere independant, de sorte qu'il y a lieu d'ecarter laqualification de collaboration à caractere independant choisie parmonsieur V.A. et le defendeur.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne deboute pas legalement ledemandeur de sa demande par le motif que les elements produits par ledemandeur ne font pas apparaitre un lien d'autorite tel qu'il exclutla qualification donnee par les parties à leur collaboration(violation des articles 1134 du Code civil, 2, 3, 17, 20 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1er, S: 1er,alinea 1er, 14, 22, 23 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, 23, alinea 1er, de la loidu 9 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securitesociale des travailleurs salaries, 328, 331, 332, 333, 334 et 339 dela loi-programme (I) du 27 decembre 2006).

III. La decision de la Cour

X. XI. 1. Le lien d'autorite duquel l'existence d'un contrat detravail peut etre deduite à l'exclusion de toute autreconvention doit etre apprecie à la lumiere des criteresactuellement repris au titre XIII de la loi-programme (I) du27 decembre 2006 et plus specialement à l'article 333 de cetteloi-programme, à savoir la liberte d'organisation du travail,la possibilite d'exercer un controle hierarchique sur letravail et la liberte d'organisation du temps de travail.

XII. 2. Il appartient au juge d'examiner si les elements invoquesà l'appui de l'existence d'un lien d'autorite laissentapparaitre un exercice d'autorite ou la possibilite d'unexercice d'autorite sur l'execution du travail relevant d'uncontrat de travail, qui est incompatible avec le simpleexercice d'un controle ou la simple communication dedirectives dans le cadre d'une convention de travail àcaractere independant.

3. L'arret considere que seul un des trois elements pertinentsproduits par le demandeur en vue d'apprecier l'existence d'un liend'autorite est susceptible de reveler l'exercice de cette autorite,à savoir l'organisation du travail.

L'arret se refere à cet egard aux declarations de W. V.A. qui anotamment expose qu'il recevait de la part du defendeur desdirectives quant aux prestations à effectuer, que le defendeurdirigeait les operations et que le defendeur lui avait « appris lemetier » car il etait totalement inexperimente en la matiere.Suivant les declarations du defendeur, W. V.A. ne pouvait choisirses taches sur le chantier et etait oblige d'executer ce qu'il luidemandait.

4. Le fait qu'à defaut d'experience professionnelle, W. V.A.n'etait operationnel que lorsque le defendeur lui donnait desinstructions precises quant à l'organisation du travail impliqueque le defendeur exerc,ait sur les prestations de W. V.A. uncontrole qui excedait le simple controle qualitatif du travaileffectue et qui, en consequence, est incompatible avec le simpleexercice d'un controle dans le cadre d'une convention de travail àcaractere independant. Le defaut d'experience professionnellecombine avec le defaut de liberte d'organisation du travail estinconciliable avec la notion d'une collaboration à caractereindependant.

Apres avoir constate que W. V.A. n'etait pas en etat de fournir sesprestations d'une maniere independante, sans instructions de la partdu defendeur, l'arret decide neanmoins qu'aucun element ne permet dededuire l'existence d'un lien hierarchique et que seul un controlequalitatif du travail etait effectue. Cette decision n'est paslegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du six decembre deuxmille dix par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier PhilippeVan Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

6 DECEMBRE 2010 S.10.0073.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0073.N
Date de la décision : 06/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-06;s.10.0073.n ?
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