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10/12/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0129.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2010, F.09.0129.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0129.N

JOPO BELGIE, societe en commandite par actions,

Me Henri Vandebergh, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cas

sation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0129.N

JOPO BELGIE, societe en commandite par actions,

Me Henri Vandebergh, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Il ne peut se deduire de la circonstance qu'une societe commerciale estune personne morale creee en vue d'exercer une activite lucrative quel'ensemble de ses depenses peut etre deduit. Les depenses d'une personnemorale ne peuvent etre considerees comme frais professionnels deductiblesque lorsqu'elles se rattachent necessairement à son activite sociale.

3. Le moyen, en cette branche, suppose que tous les frais resultant del'existence meme d'une societe sont necessairement deductibles et qu'iln'y a pas lieu de demontrer que ces frais ont ete faits ou supportes envue d'obtenir ou de conserver des revenus imposables.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix decembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

10 DECEMBRE 2010 F.09.0129.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0129.N
Date de la décision : 10/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-10;f.09.0129.n ?
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