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13/01/2011 | BELGIQUE | N°C.04.0539.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2011, C.04.0539.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5647



NDEG C.04.0539.F

COMMUNE D'ETTERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Etterbeek, avenue d'Auderghem,115,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. a) G. J.-M., avocat,

b) D. V., avocat,

agissant en qualite de curateurs à la faillite de

la societe anonymeOrganisation belge des travaux, en abrege Orbetra,

representes par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5647

NDEG C.04.0539.F

COMMUNE D'ETTERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Etterbeek, avenue d'Auderghem,115,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. a) G. J.-M., avocat,

b) D. V., avocat,

agissant en qualite de curateurs à la faillite de la societe anonymeOrganisation belge des travaux, en abrege Orbetra,

representes par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

2. CATTANEO COSTRUZIONI BERGAMO, societe de droit italien dont le siegeest etabli à Bergame (Italie), via Monte Ortigara, 5/7, et qui a enBelgique un siege d'exploitation à Tournai, avenue de Maire, 200 A,

3. W. J.,

represente par Maitre Lucien Simont, prequalifie, au cabinet duquel il estfait election de domicile,

4. M. R.,

represente par Maitre Lucien Simont, prequalifie, au cabinet duquel il estfait election de domicile,

defendeurs en cassation,

en presence de

1. F. Ph.,

2. SAMYN ET ASSOCIES, societe civile ayant emprunte la forme de la societeprivee à responsabilite limitee dont le siege social est etabli à Uccle,chaussee de Waterloo, 1537,

3. H. P.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

NDEG C.05.0232.F

F. Ph.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. G. J.-M., avocat,

2. D. V., avocat,

agissant en qualite de curateurs à la faillite de la societe anonymeOrganisation belge des travaux, en abrege Orbetra,

representes par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

3. CATTANEO COSTRUZIONI BERGAMO, societe de droit italien dont le siegeest etabli à Bergame (Italie), via Monte Ortigara, 5/7, et qui a enBelgique un siege d'exploitation à Tournai, avenue de Maire, 200 A,

4. a) B. F.,

b) W. M.-L.,

agissant en qualite d'heritieres de J. W.,

representees par Maitre Lucien Simont, prequalifie, au cabinet duquel il

est fait election de domicile,

5. M. R.,

represente par Maitre Lucien Simont, prequalifie, au cabinet duquel il estfait election de domicile,

defendeurs en cassation,

en presence de

1. COMMUNE D'ETTERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Etterbeek, avenue d'Auderghem,115,

2. SAMYN ET ASSOCIES, societe civile ayant emprunte la forme de la societeprivee à responsabilite limitee dont le siege social est etabli à Uccle,chaussee de Waterloo, 1537,

3. H. P.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 9 juin 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.04.0539.F,la demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1er et 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchespublics de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a etemodifiee par les lois des 4 aout 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26mai et 6 juillet 1989, et qu'elle etait en vigueur avant son abrogationpar la loi du 24 decembre 1993 ;

- articles 2 et 56 de l'arrete royal du 22 avril 1977 relatif aux marchespublics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il etait envigueur avant son abrogation par l'arrete royal du 8 janvier 1996 ;

- articles 46, 47 et 48 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977etablissant le cahier des charges des marches publics de travaux, defournitures et de services, tel qu'il etait en vigueur avant sonabrogation par l'arrete royal du 26 septembre 1996.

Decisions et motifs critiques

Par confirmation du jugement dont appel, l'arret declare fondee en sonprincipe la demande originaire formee par la societe Orbetra et ladeuxieme defenderesse et non fondee la demande reconventionnelle [de lademanderesse] tendant au paiement des indemnites calculees en applicationde l'article 88 du cahier des charges, et ce, notamment, par les motifsdeveloppes aux pages 11 à 16 de l'arret, et specialement par les motifssuivants :

1. Sur le plan de la regularite formelle, le respect strict de laprocedure et des delais institues par l'article 47 du cahier general descharges, en cas de manquements graves constates par proces-verbal notifieà l'entrepreneur, autorisant l'administration à recourir aux mesuresd'office en application de l'article 48, S: 4, du cahier general descharges, constitue une garantie imperative instituee en faveur del'entrepreneur et, partant, une obligation pour l'administration.L'entrepreneur dispose de quinze jours à dater de la notification pourfaire valoir ses moyens de defense par ecrit. Il s'ensuit qu'en dec,à dece delai, l'administration ne peut recourir aux mesures d'office sansvioler les droits de defense de l'entrepreneur. C'est donc à bon droitque le premier juge a considere qu'en l'espece, les mesures d'officedecretees par la [demanderesse] le 30 mars 1984 ne pouvaient legalements'appuyer que sur le proces-verbal de constat notifie à l'entrepreneur le13 mars 1984, plus de quinze jours separant les deux dates, et non sur lesproces-verbaux des 20, 21 et 27 mars 1984, le delai de quinze joursn'etant pas expire ;

2. Afin d'apprecier le bien-fonde du recours aux mesures d'office parl'administration, il convient d'examiner la gravite des manquementsconstates dans le proces-verbal du 13 mars 1984 et de tenir compte de lapertinence des remarques et observations de l'entrepreneur dans soncourrier du 26 mars. En outre, le choix de la mesure d'office doit etreproportionne à la gravite du manquement. Le proces-verbal de constat du13 mars enumere - pour la premiere fois - sept manquements auxquels ilpouvait encore etre remedie et pour lesquels la [demanderesse] attendaitd'ailleurs, de la part de l'entrepreneur, des propositions de remedes etde corrections, sans qu'elle juge utile de le mettre en demeure de cefaire ni de l'avertir de l'importance des sanctions qu'elle entendaiteventuellement appliquer. L'entrepreneur repond, par courrier du 26 mars,d'une part, qu'il a remedie sur-le-champ à certains manquements denonceset, d'autre part, en formulant des propositions sur les points necessitantdes releves ou des etudes prealables. Cette lettre traduit la volonte del'entrepreneur d'apporter toutes les corrections requises pour donnersatisfaction au maitre de l'ouvrage ;

Dans sa lettre du 30 mars notifiant à l'entrepreneur sa decision derecourir aux mesures d'office, la [demanderesse] reconnait qu'il a eteremedie de fac,on satisfaisante à certains points du proces-verbal du 13mars. En outre, elle se base sur des proces-verbaux de constat subsequentsqui ne pouvaient etre pris en consideration, comme il a ete demontre plushaut. Enfin, elle souligne les remarques et reserves repetees formulees,soit par les architectes, soit par l'ingenieur-conseil, quant à lasecurite sur le chantier et quant aux malfac,ons et manquements constates(dont une partie est reprise dans le proces-verbal de constat), auxquelsl'entrepreneur se proposait pourtant de remedier systematiquement, sansqu'il ait eu l'occasion d'appliquer quelque remede que ce soit. Les motifsallegues par la [demanderesse] dans sa lettre du 30 mars ne justifiaientd'aucune fac,on le recours à une mesure d'office aussi grave que laconclusion d'un marche pour compte avec une entreprise tierce (qui doitetre distinguee de la resiliation du marche), et ne contiennent aucunereponse aux reactions et observations formulees par l'entrepreneur ;

Meme si les malfac,ons relevees ne peuvent etre exactement chiffrees, ilne peut etre conteste que leur ampleur reste relative par rapport àl'importance du chantier ; il s'ensuit que la decision de prendre desmesures d'office n'etait pas proportionnee à l'ampleur des manquements.Il ressort de l'ensemble de ces considerations qu'en recourant aux mesuresd'office de fac,on disproportionnee et sans tenir compte des remedes dejàapportes par l'entrepreneur dont elle reconnaissait l'efficacite, ni despropositions concretes qu'il formulait par ailleurs, la [demanderesse] arompu fautivement le marche et a cause à l'entrepreneur un prejudicequ'elle est tenue de reparer.

Griefs

Premiere branche

La demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel :

« D.6. En vain, l'on cherche la faute que le premier juge entend imputerà la [demanderesse] dans le cadre de la prise des mesures d'office ;

Le premier juge ne conteste pas la regularite formelle des mesuresd'office mais considere à tort que la decision du 30 mars 1984 de la[demanderesse] ne pouvait s'appuyer que sur le proces-verbal de constatnotifie à l'entrepreneur le 13 mars 1984 conformement à l'article 47 ducahier general des charges de l'Etat ;

Il a cependant ete juge que l'article 47 n'est `imperatif que dans lamesure ou il impose la pleine sauvegarde des droits de l'entrepreneur ;que, si cette garantie est assuree, les manquements reproches peuvent etreprouves non seulement de la fac,on prevue par l'article 47 mais aussi partout autre mode de preuve' (Cass., 5 octobre 1972, Pas., 1973, I, 134 ;Bruxelles, 22 novembre 1979, Res et jura immobilia, 1980, nDEG 5785, p.115) ;

Le maitre de l'ouvrage peut donc fort bien se fonder, non seulement surles manquements consignes dans le proces-verbal (en l'occurrence celui du13 mars 1984), mais aussi sur d'autres manquements ou infractionsconstates anterieurement ou concomitamment et notifies à l'entrepreneur ;

La chose est d'autant plus evidente que l'entrepreneur, tentant d'apporterdes reponses au proces-verbal du 13 mars 1984 par son courrier du 26 mars1984, va egalement tenter de repondre aux reproches formules par lesproces-verbaux des 20 et 21 mars 1984 ;

Si l'entrepreneur y repond sans y apporter d'autres remedes, c'est doncqu'il a eu la faculte de faire valoir ses moyens de defense dans le delaide quinze jours prevu precisement à cet effet ;

D.7. C'est à tort que le premier juge a limite son examen de l'importancedes manquements exclusivement à ceux qui sont contenus dans leproces-verbal du 13 mars 1984 ; il convenait donc non seulement de tenircompte du contenu du proces-verbal du 13 mars 1984 mais egalement desmanquements notes dans les proces-verbaux des 20 et 21 mars 1984 et, demaniere plus generale, de tenir compte de la situation generale duchantier telle qu'elle sera relatee ulterieurement par l'expertjudiciaire ;

D.8. Une interpretation trop stricte des regles de forme de l'article 47du cahier general des charges de l'Etat aboutirait à denaturer l'objectifpoursuivi par celles-ci, qui consistent à garantir les droits del'entrepreneur mais non à empecher l'administration, qui a de justesmotifs de se plaindre, d'encore recourir aux mesures d'office ;

Au demeurant, une interpretation trop stricte des articles 47 et 48 ducahier general des charges de l'Etat aboutirait à nier purement etsimplement le privilege du prealable dont beneficient les personnespubliques ».

La premiere partie appelee en declaration d'arret commun, soutenant à cestade la these de la demanderesse, apres avoir releve, dans le rapport V.W., les nombreux manquements et malfac,ons imputables à l'entrepreneur etla decision prise quant à ce par le premier juge, enonc,ait clairement :

« 14. [La premiere partie appelee en declaration d'arret commun] faitintegralement siennes les judicieuses considerations par lesquelles, tantdans ses conclusions devant le premier juge que dans sa requete d'appel,la [demanderesse] a demontre que la reponse faite dans le jugemententrepris aux deux premieres questions ne s'imposait nullement. [Elle] yrenvoie ici, sauf à y revenir ulterieurement s'il y a lieu ;

15. [Elle] souhaite completer ici par les deux observations suivantes :

a) Premiere observation

16. Les elements acquis aux debats demontrent l'inanite effarante de lathese de l'entrepreneur - encore largement reprise et developpee dans sesconclusions d'appel - selon laquelle la lettre du 30 mars 1984 ne seraitque le stade ultime d'un plan preconc,u de la [demanderesse] d'empecherl'entrepreneur de mener son entreprise à terme pour lui substituer lafirme Betonac qui avait ses preferences des l'origine et à laquelle elleaurait voulu confier l'entreprise lors de l'adjudication si elle n'enavait pas ete empechee par son offre inferieure ;

C'est là une affabulation digne des plus mauvais romans d'aventure ;

1) La decision n'a ete prise le 30 mars 1984 par le college desbourgmestre et echevins qu'apres que, dans sa lettre du 26 mars,l'architecte W. eut mis en evidence une nouvelle fois :

- le `grand nombre de malfac,ons permet[tant] de conclure que les partiescachees des ouvrages, telles les armatures du beton arme, sont malrealisees, ce qui met en cause la stabilite du batiment' ;

- les `nombreuses insuffisances et incompetences de l'entrepreneurgeneral' justifiant de `nettes reserves sur ses capacites à poursuivre età achever les travaux selon les regles de l'art' ;

2) La lettre de la [demanderesse] du 30 mars 1984 repose sur une analysedetaillee et explicative de la situation tout à fait deficiente duchantier due aux carences et insuffisances de l'entrepreneur, en sereferant :

- aux proces-verbaux de constat adresses à l'entrepreneur tant avantqu'apres le 13 mars 1984 ;

- à l'insuffisance de la reponse du 26 mars de l'entrepreneur ;

- aux precisions tout à fait alarmantes donnees par [le troisiemedefendeur] dans sa lettre du 26 mars 1984 ;

Il n'y a jamais ete repondu de maniere à demontrer le mal-fonde desgriefs precis et graves formules ;

3) Enfin, et ceci est tout à fait decisif, ainsi qu'on a vu, l'expert V.W. a demontre la gravite de la situation et la responsabilite àu premierchef' de celle-ci de l'entrepreneur, n'hesitant pas à ecrire que `forceest de constater que la direction generale de la societe Organisationbelge des travaux a deploye une activite considerable dans le domaineadministratif en constituant un volumineux dossier mais qu'elle n'a pasveille de pres au bon deroulement du chantier de la rue ...' ».

La demanderesse et [la premiere partie appelee en declaration d'arretcommun] faisaient ainsi valoir, d'une maniere circonstanciee, que lademanderesse pouvait se fonder, pour constater les manquements imputes àla societe Orbetra et à la deuxieme defenderesse et notifier la mesured'office du 30 mars 1984, non seulement sur les griefs libelles dans leproces-verbal du 13 mars 1984, precedant de plus de quinze jours lanotification de la decision du 30 mars 1984, mais aussi sur les griefslibelles dans les proces-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ne precedantcertes pas de plus de quinze jours la notification du 30 mars 1984, maisauxquels la societe Orbetra et la deuxieme defenderesse avaient dejàrepondu dans un courrier du 26 mars 1984, exerc,ant ainsi leur droit dedefense à l'egard des trois proces-verbaux, en sorte que la decision du30 mars 1984 pouvait prendre en consideration les griefs libelles dans lesproces-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ceux-ci ayant fait l'objet d'unereplique precedant ladite decision.

L'arret, qui decide d'ecarter les griefs libelles dans les proces-verbauxdes 20 et 21 mars 1984 sans rencontrer l'argumentation circonstancieededuite de la circonstance que ces griefs avaient ete rencontres par lasociete Orbetra et la deuxieme defenderesse, en sorte que leur droit dedefense avait ete exerce, et developpee dans les conclusions precitees,viole en consequence l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L'arrete ministeriel du 10 aout 1977, en vigueur à l'epoque du marche etregissant celui-ci, et toujours en vigueur à l'epoque des mesuresd'office, disposait notamment :

« Entrepreneur en defaut d'execution

Article 46. L'entrepreneur est constitue en defaut d'execution de sonentreprise :

1DEG lorsque les travaux ne sont pas completement acheves dans le delaiprevu au cahier special des charges ou aux diverses epoques fixees pourleur achevement partiel ;

2DEG à toute epoque, lorsque les travaux ne sont pas, sous quelquerapport que ce soit, poursuivis de telle maniere qu'ils puissent etreentierement termines aux epoques fixees ;

3DEG lorsqu'il enfreint les ordres ecrits, legitimement donnes parl'administration.

Constatation de l'inexecution

Article 47. Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris lanon-observation des ordres de l'administration, sont constates par unproces-verbal dont une copie est transmise immediatement, par plirecommande, à l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de s'executer immediatement. Il peut faire valoirses moyens de defense par lettre recommandee adressee à l'administrationdans les quinze jours de calendrier suivant le jour determine par la datepostale de la transmission. Son silence est considere, apres ce delai,comme une reconnaissance des faits constates.

Moyens d'action de l'administration

Article 48. - S: 1er. - Generalites

Les manquements constates à sa charge rendent l'entrepreneur passibled'une ou de plusieurs des mesures qui sont plus particulierement definieset reglementees aux paragraphes 2 à 6 ci-apres.

[...] S: 4. - Mesures d'office

Si, à l'expiration du delai indique à l'article 47 ci-avant pour fairevaloir ses moyens de defense, l'entrepreneur est reste inactif,l'administration est autorisee à recourir à l'une des mesures ci-apres :

1DEG la resiliation du marche ;

2DEG l'execution des travaux en regie ;

3DEG la conclusion d'un ou de plusieurs marches pour compte avec un ouplusieurs tiers.

La decision de l'administration de passer aux mesures d'office estnotifiee à l'adjudicataire defaillant par lettre recommandee à la posteou par lettre remise contre recepisse à l'adjudicataire ou à sondelegue ».

Les manquements aux clauses d'un contrat soumis aux articles 46 et 47 del'arrete ministeriel du 10 aout 1977 peuvent etre prouves, non seulementpar le proces-verbal prevu par ledit article 47, mais aussi par tout autremode, pour autant que les droits de l'entrepreneur soient pleinementsauvegardes.

L'arret constate que les griefs libelles dans les proces-verbaux des 20 et21 mars 1984 ont, en meme temps que les griefs libelles dans leproces-verbal du 13 mars 1984, ete rencontres par la societe Orbetra etpar la deuxieme defenderesse dans leur courrier du 26 mars 1984, lequel adonc ete pris en consideration dans sa totalite, et notamment en ce qu'ilne constituait pas une reponse satisfaisante aux griefs libelles dans lesproces-verbaux des 20 et 21 mars 1984, griefs sur lesquels se fondenotamment la decision du 30 mars 1984, prise par la demanderesse, et ayantpour objet les mesures d'office qui y sont visees. Il constate ainsi queles droits de ces societes, en l'espece la faculte de repliquer aux griefslibelles dans les trois proces-verbaux, ont pleinement ete sauvegardes.

L'arret n'a donc pu ecarter, comme mode de preuve des manquements imputesaux deux premieres defenderesses, les proces-verbaux des 20 et 21 mars1984.

En decidant, pour statuer sur la demande originaire de la societe Orbetraet de la deuxieme defenderesse et sur le premier chef de la demandereconventionnelle originaire de la demanderesse, que la decision prise parla demanderesse le 30 mars 1984 n'est formellement reguliere qu'en tantqu'elle vise les griefs constates dans le proces-verbal du 13 mars 1984,que son fondement ne peut resulter que de la constatation de la realite etde la gravite de ces seuls griefs, que cette realite et cette gravite nesont pas etablies, et que le fondement de la decision du 30 mars 1984 nepeut etre examine au regard des griefs libelles dans les proces-verbauxdes 20 et 21 mars 1984, l'arret viole les article 46 à 48 de l'arreteministeriel du 10 aout 1977 et, pour autant que de besoin, les autresdispositions legales et reglementaires visees au moyen.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1135, 1142, 1184, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur la demande reconventionnelle nouvelle formee par lademanderesse contre la societe Orbetra et la deuxieme defenderesse, ettendant à la resolution du contrat aux torts et griefs de celles-ci,l'arret declare cette demande non fondee, aux motifs que

« [La demanderesse] soutient qu'à supposer qu'elle ne fut pas en droitde recourir aux mesures d'office, encore y aurait-il lieu de constater queles difficultes survenues dans l'execution du marche, ayant abouti àl'arret du chantier le 3 avril 1984, sont la consequence du comportementfautif de l'entrepreneur resultant de ses multiples manquements constatespar l'expert V. W.. Cette these est contredite par l'expert qui estime que`la situation grave devant laquelle on s'est trouve en avril 1984 n'a puse produire qu'en raison de causes multiples', qui n'etaient pasuniquement imputables à l'entrepreneur mais egalement à un manque decontrole du chantier ».

Griefs

Premiere branche

La demanderesse faisait valoir à titre subsidiaire :

« D.13. Application du droit commun au contrat d'entreprise

D.13.1. Le droit commun permet encore à la [demanderesse] devant la courd'appel de former une demande reconventionnelle et de solliciter que soitprononcee la resolution du contrat ex tunc aux torts et griefs del'entrepreneur ;

Le mecanisme prevu par le cahier general des charges de l'Etat n'est paselusif de l'application du droit commun ;

D.13.2. Le tribunal de premiere instance de Namur l'a rappele parl'excellente motivation suivante : `Les sanctions du droit prive demeurentapplicables aux marches publics', en l'espece `le droit commun del'article 1184 du Code civil' ;

D.13.3. Mutatis mutandis, la regle de droit ainsi rappelee et appliqueepar cette decision vaut par identite de motifs dans la presente cause ;

Sur la base des constatations notifiees à l'epoque par la [demanderesse]à l'entrepreneur dans les proces-verbaux qui lui ont ete adresses ainsique des lettres des architectes et du rapport de l'expert V. W., sontjustifiees :

- la resolution du contrat d'entreprise aux torts et griefs del'entrepreneur ;

- la condamnation de l'entrepreneur à tels dommages et interets que dedroit ».

Elle declarait former quant à ce une demande nouvelle, modifiant l'objetde sa demande reconventionnelle initiale, qui demeurait pour le surplusinchangee en ce qu'elle tendait au paiement de 30.051.901 francs.

Sur la meme question, [la premiere partie appelee en declaration d'arretcommun] avait propose l'argumentation suivante :

« b) Deuxieme observation

17. Le dilemme dans lequel le debat a ete verrouille devant le tribunal etpar le jugement entrepris est un faux dilemme ;

En effet, à supposer meme que le premier juge ait raison dans lesstrictes limites du mecanisme mis en place par les articles 47 et 48 [ducahier general des charges de l'Etat] - quod non -, il reste :

1) que ce mecanisme n'est pas elusif de l'application au contratd'entreprise litigieux du droit commun ;

2) que ce droit commun permettait à [la demanderesse] devant le tribunalet lui permet encore devant la cour [d'appel] de former une demandereconventionnelle et de leur demander de prononcer la resolution ducontrat ex tunc aux torts et griefs de l'entrepreneur ».

[La premiere partie appelee en declaration d'arret commun] developpait àson tour, sur cette question, une argumentation identique à celle de lademanderesse.

La demanderesse visait ainsi, comme preuve des griefs qu'elle invoquait àl'appui de sa demande de resolution judiciaire du marche aux torts del'entrepreneur, non seulement le rapport de l'expert V. W., mais en outred'autres elements, savoir l'ensemble des proces-verbaux notifies àceux-ci, d'une part, et les lettres des architectes, d'autre part.

En enonc,ant que la demanderesse n'aurait, dans ses conclusions, vise queles seuls manquements constates par l'expert V. W., l'arret denie que setrouvent dans ces conclusions des elements qui y figurent et partantmeconnait la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil). A tout le moins ne rencontre-t-il pas les elements,autres que le rapport de l'expert V. W., ainsi invoques par lademanderesse, et laisse-t-il, sur ce point, ces conclusions sans reponse(violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

L'article 1184 du Code civil, applicable aux contrats synallagmatiques,dispose que, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfait point àson engagement, l'autre partie peut en demander la resolution avecdommages et interets. Cette regle, fondee egalement sur l'article 1142 duCode civil, n'exclut nullement que la resolution judiciaire puisse etreprononcee par le juge lorsque, selon lui, le manquement allegue à charged'une partie contractante vient en concours avec d'autres manquements,imputables soit à des tiers soit à l'autre partie contractante.

L'arret constate que la demanderesse alleguait que le comportement fautifde la societe Orbetra et de la deuxieme defenderesse, resultant de leursmultiples manquements constates par l'expert V. W., constituait la causedes difficultes ayant abouti à l'arret du chantier. Il ne denie pasl'existence des manquements imputables à ces societes.

En decidant que la demande de resolution judiciaire formee par lademanderesse n'est pas fondee, au seul motif que la situation grave danslaquelle les parties se sont trouvees a des causes multiples, quin'etaient pas toutes imputables à l'entrepreneur, mais egalement à unmanque de controle du chantier, l'arret refuse à tort d'examinerl'existence et la gravite des manquements allegues par la demanderesse et,partant, d'exercer la faculte que l'article 1184 du Code civil impose aujuge d'exercer lorsqu'il est saisi d'une demande de resolution judiciaired'une convention. Il viole en consequence cette regle legale ainsi quel'article 1142 du Code civil et, pour autant que de besoin, les articles1134 et 1135 du meme code.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 17, 18 et 812, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 1353 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur la demande en intervention et garantie formee par lademanderesse contre les troisieme et quatrieme defendeurs, l'arret declarecelle-ci irrecevable, notamment par les motifs suivants :

« Les [troisieme et quatrieme defendeurs] concluent à l'irrecevabilitede la demande en intervention et garantie à leur egard au motif qu'ilsn'ont ete mis à la cause que posterieurement au depot du rapportd'expertise ;

L'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'une interventionpeut avoir lieu devant toutes les juridictions, sans neanmoins que lesactes d'instruction dejà ordonnes puissent nuire aux droits de ladefense ;

Il en va ainsi lorsque le juge avait anterieurement ordonne une expertiseet que les droits de la defense de la partie appelee en interventionforcee sont compromis en raison du depot du rapport ;

En l'occurrence, la demande en intervention s'appuie sur le rapport del'expert V. W., depose le 21 novembre 1985, alors que les architectesn'ont ete appeles en intervention que par les citations des 17 mars 1986et5 mars 1987 ;

La qualite ou l'inadequation des conseils et prestations des architectesne peut en effet s'apprecier que sur la base du rapport d'expertise ;

Il ne peut etre admis, comme le soutient la [demanderesse], que lesarchitectes ont participe, à titre personnel, aux operations d'expertise,en maniere telle que leurs droits de defense n'ont pas ete violes ;

Les [troisieme et quatrieme defendeurs] ont suivi les travaux d'expertiseen leur qualite de conseils techniques de la commune, et non en qualite departies à cette expertise, de sorte qu'ils n'ont pu preserver leurspropres droits et interets par rapport à la demande dirigee contre eux.L'appel en intervention et garantie dirige tardivement contre [cesdefendeurs] est de nature à porter atteinte à leurs droits de defense ;pour etre recevable, la citation aurait du etre signifiee avant toutedefense au fond dans le cadre de l'action originaire ».

Griefs

Premiere branche

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a fait valoir notamment :

« Le premier juge a examine cet appel à la seule lumiere de [l'article812, alinea 1er], du Code judiciaire et du contenu des secondesconclusions additionnelles apres expertise prises par la [demanderesse] enpremiere instance, dans lesquelles celle-ci sollicitait du tribunal qu'iltienne compte, en tout etat de cause, dans le cadre de ses reflexions, desoperations d'expertise qui se sont deroulees en leur reconnaissant lavaleur d'une presomption ou qu'il ordonne une expertise contradictoire del'expertise judiciaire realisee par l'expert V. W. ;

A. 4. Le rapport d'expertise met bien en cause la responsabilite des[troisieme et quatrieme defendeurs] en visant notamment au point 2.3.2 deses conclusions un manque d'autorite dans le controle de l'entrepreneur,`l'activite de celui-ci s'exerc,ant sous le controle technique del'architecte et des ingenieurs concernes' ;

Indiscutablement, l'action de la [demanderesse] ne s'appuie pas, si cen'est tres partiellement, sur ce rapport ; la lecture de la citation enintervention et garantie du 17 mars 1986 et des conclusions apresexpertise datees du 23 decembre 1986 fait tres clairement apparaitre queles architectes defendeurs ont ete appeles à la cause sur la base ducontrat d'architecture signe par les parties en 1979 et des prestationsque le maitre de l'ouvrage etait en droit d'attendre d'un tel contrat ;

Ces memes conclusions ajoutent que les architectes etaient charges par la[demanderesse] d'une mission complete d'architecture, [celle-ci] nedisposant pas des services necessaires et suffisants pour accomplir unetelle tache et controler l'execution des travaux des entreprisesadjudicataires, mission devolue à des architectes dont c'est laprofession ;

A.5. Il sera rappele que la prise des mesures d'office, conformement àl'article 48, S: 4, du cahier general des charges de l'Etat, communiqueepar la lettre recommandee du 30 mars 1984 adressee à l'entrepreneur, sereferait aux multiples courriers adresses par les architectes tant àl'entrepreneur qu'à la [demanderesse], par lesquels ceux-ci exprimaient :

- leurs tres serieuses reserves quant à la securite generale sur lechantier ;

- les incompetences et malfac,ons de l'entrepreneur ;

- les tres nettes reserves sur les competences de l'entrepreneur àpoursuivre et à achever les travaux selon les regles de l'art, meme s'ilremediait aux manquements constates jusqu'à present ;

Le courrier adresse le 26 mars 1984 par les architectes à la[demanderesse] precisait : `Au-delà meme des reserves que nous faisonspour vices caches probables, ceci pose de fac,on cruciale un probleme deresponsabilite, tant pour definir de fac,on exhaustive les mesures àprendre en vue de remedier à la situation que pour autoriser la poursuitedes travaux' ;

L'appel en intervention et garantie s'appuie donc incontestablement surces prestations de conseil de professionnels relevant du contratd'architecture qui, s'ils (ces conseils) s'averaient inopportuns ouinadequats (ce que semble bien avoir retenu le premier juge), doiventnecessairement engager la responsabilite de leurs auteurs ;

L'appreciation de la qualite de ces prestations et de ces conseils peutparfaitement se faire en dehors du rapport d'expertise, lequel n'avait paspour objet de determiner l'opportunite des conseils des architectes ;

Sur cette base, l'action doit indiscutablement etre declaree recevable,des lors que les droits de defense des architectes sont indubitablementsaufs, l'expert V. W. n'ayant pas eu la mission de se prononcer sur lebien-fonde de la prise des mesures d'office et donc sur la justesse desconseils donnes par les architectes à la [demanderesse] ;

C.3. Il est donc parfaitement possible de considerer [soit] quel'expertise judiciaire de V. W. est opposable telle quelle auxarchitectes, soit [qu'elle] ne leur est pas opposable et, des lors, dereconnaitre à cette expertise la valeur d'une presomption ».

[La premiere partie appelee en declaration d'arret commun], se ralliantici encore à la these de la demanderesse, avait à son tour enonce :

« Enfin, à supposer que le rapport d'expertise de V. W. ne constitue etne puisse constituer en tout ou en partie une preuve contre les[architectes] - quod non -, il en decoulerait non, comme le premier jugeen a decide, que leur mise en cause sous forme d'intervention forcee engarantie est irrecevable mais seulement que leur mise en cause est nonfondee dans la mesure ou seul le rapport de V. W. serait invoque au titrede preuve. Or, ainsi que la [demanderesse] l'indique fort justement danssa requete d'appel, cette preuve est susceptible d'etre etablie parl'ensemble des elements du dossier, en recourant eventuellement à uneexpertise complementaire ».

L'arret ne repond pas aux conclusions de la demanderesse, relayees parcelles de [la premiere partie appelee en declaration d'arret commun],faisant valoir, d'une part, que meme si le rapport d'expertise deposeavant la mise en cause des troisieme et quatrieme defendeurs n'etait pasopposable à ceux-ci, encore ce rapport pouvait-il etre pris enconsideration par la cour d'appel au titre de presomption de l'homme, sansnuire aux droits de defense de ces defendeurs et, d'autre part, que lesgriefs articules par la demanderesse à l'egard des troisieme et quatriemedefendeurs etaient egalement fondes sur des elements autres que cerapport, elements que la demanderesse alleguait en en proposant la preuve.

L'arret viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut etre admisesi le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. L'article 18 duCode judiciaire dispose que l'interet doit etre ne et actuel.

L'arret decide, par confirmation de la decision du premier juge et par sesmotifs propres, que l'appel en intervention et garantie dirige par lademanderesse contre les troisieme et quatrieme defendeurs est irrecevable,au motif qu'il est tardif.

Les motifs ainsi retenus sont etrangers aux conditions de recevabilite dela demande, visees aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, specialementla premiere de ces dispositions.

En declarant la demande irrecevable, et en refusant en consequence d'enexaminer le fondement, notamment sur la base de preuves, autres que lerapport d'expertise anterieur à la mise en cause des troisieme etquatrieme defendeurs, invoquees par la demanderesse, l'arret fait unefausse application des articles 17 et 18 du Code judiciaire et, partant,viole ces dispositions.

Troisieme branche

L'article 1353 du Code civil dispose que le juge est autorise à prendreen consideration des presomptions comme element de preuve dans les cas oula loi admet les preuves testimoniales.

Lorsque, comme en l'espece, la preuve par presomption est admissible, lespresomptions alleguees par une partie sont certes abandonnees aux lumiereset à la prudence du magistrat. Celui-ci ne peut ecarter les elements depreuve qui lui sont presentes à titre de presomptions que s'il constatele caractere non suffisamment probant de ces elements.

L'arret, apres avoir constate que la qualite et l'inadequation desconseils et prestations des architectes ne peuvent s'apprecier que sur labase du rapport d'expertise, ecarte celui-ci comme susceptible de nuireaux droits de defense des troisieme et quatrieme defendeurs, au regard del'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire. Il ne justifie paslegalement la decision par laquelle il denie à ce rapport d'expertise,propose par la demanderesse comme presomption de l'homme, un caracteresuffisamment probant.

En refusant ainsi d'exercer le pouvoir que lui confie l'article 1353 duCode civil, l'arret viole egalement cette disposition legale.

Quatrieme branche

L'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'interventionpeut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la formede la procedure, sans neanmoins que des actes d'instruction dejà ordonnespuissent nuire aux droits de la defense.

Cette disposition interdit certes au juge, saisi d'une demanded'intervention, de fonder sa decision sur des actes anterieursd'instruction dont il constate que la prise en consideration nuit auxdroits de defense de la partie appelee en intervention. La seuleanteriorite de ces actes, par rapport à la mise en cause de la partieappelee en intervention, ne suffit pas pour constater que de tels actesont nui aux droits de defense de cette partie.

L'arret se borne à constater que les troisieme et quatrieme defendeursont suivi les operations d'expertise en leur qualite de conseilstechniques de la demanderesse et qu'ils n'ont pas, en cette qualite, pupreserver leurs propres droits et interets, en sorte que cettecirconstance ne suffit pas à etablir qu'il n'a pas ete nui à leursdroits de defense. L'arret ne constate pas, en revanche, qu'independammentde cette circonstance, les developpements des operations d'expertiseauraient nui à ces memes droits de defense. Il ne constate pas davantage,par ses autres motifs, l'existence d'autres elements qui auraient affectela faculte, pour les troisieme et quatrieme defendeurs, de preserver leurspropres droits et interets et auraient en consequence nui à leurs droitsde defense.

En ne constatant pas l'existence de tels elements, l'arret viole enconsequence l'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.05.0232.F,le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1er et 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchespublics de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a etemodifiee par les lois des 4 aout 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983,26 mai et 6 juillet 1989, et telle qu'elle etait en vigueur avant sonabrogation par l'arrete royal du 8 janvier 1996 ;

* articles 46, 47 et 48 de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977etablissant le cahier des charges des marches publics de travaux, defournitures et de services, tel qu'il etait en vigueur avant sonabrogation par l'arrete royal du 26 septembre 1996.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare fondee en son principe la demande originaire formee parles societes Orbetra et Cattaneo Costruzioni Bergamo, ayant forme uneassociation en participation (ci-apres l'entrepreneur), contre la premierepartie appelee en declaration d'arret commun et non fondee la demandereconventionnelle de celle-ci tendant au paiement des indemnites calculeesen application de l'article 48 du cahier des charges.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Sur le plan de la regularite formelle, le respect strict de laprocedure et des delais institues par l'article 47 du cahier general descharges, en cas de manquements graves constates par le proces-verbalnotifie à l'entrepreneur, autorisant l'administration à recourir auxmesures d'office en application de l'article 48, S: 4, du cahier generaldes charges, constitue une garantie imperative instituee en faveur del'entrepreneur et, partant, une obligation pour l'administration.L'entrepreneur dispose de quinze jours à dater de la notification pourfaire valoir ses moyens de defense par ecrit. Il s'ensuit qu'en dec,à dece delai, l'administration ne peut recourir aux mesures d'office sansvioler les droits de defense de l'entrepreneur. C'est donc à bon droitque le premier juge a considere qu'en l'espece, les mesures d'officedecretees par la [premiere partie appelee en declaration d'arret commun]le 30 mars 1984 ne pouvaient legalement s'appuyer que sur le proces-verbalde constat notifie à l'entrepreneur le 13 mars 1984, plus de quinze joursseparant les deux dates, et non sur les proces-verbaux des 20, 21 et 27mars 1984, le delai de quinze jours n'etant pas expire ;

Afin d'apprecier le bien-fonde du recours aux mesures d'office parl'administration, il convient d'examiner la gravite des manquementsconstates dans le proces-verbal du 13 mars 1984 et de tenir compte de lapertinence des remarques et observations de l'entrepreneur dans soncourrier du 26 mars. En outre, le choix de la mesure d'office doit etreproportionne à la gravite du manquement. Le proces-verbal de constat du13 mars enumere - pour la premiere fois - sept manquements auxquels ilpouvait encore etre remedie et pour lesquels la [premiere partie appeleeen declaration d'arret commun] attendait d'ailleurs, de la part del'entrepreneur, des propositions de remedes et de corrections, sansqu'elle juge utile de le mettre en demeure de ce faire ni de l'avertir del'importance des sanctions qu'elle entendait eventuellement appliquer.L'entrepreneur repond, par courrier du 26 mars, d'une part, qu'il aremedie sur-le-champ à certains manquements denonces et, d'autre part, enformulant des propositions sur les points necessitant des releves ou desetudes prealables. Cette lettre traduit la volonte de l'entrepreneurd'apporter toutes les corrections requises pour donner satisfaction aumaitre de l'ouvrage ;

Dans sa lettre du 30 mars notifiant à l'entrepreneur sa decision derecourir aux mesures d'office, la [premiere partie appelee en declarationd'arret commun] reconnait qu'il a ete remedie de fac,on satisfaisante àcertains points du proces-verbal du 13 mars. En outre, elle se base surdes proces-verbaux de constat subsequents qui ne pouvaient etre pris enconsideration, comme il a ete demontre plus haut. Enfin, elle souligne lesremarques et reserves repetees formulees, soit par les architectes, soitpar l'ingenieur-conseil, quant à la securite sur le chantier et quant auxmalfac,ons et manquements constates (dont une partie est reprise dans leproces-verbal de constat), auxquels l'entrepreneur se proposait pourtantde remedier systematiquement, sans qu'il ait eu l'occasion d'appliquerquelque remede que ce soit. Les motifs allegues par la [premiere partieappelee en declaration d'arret commun] dans sa lettre du 30 mars nejustifiaient d'aucune fac,on le recours à une mesure d'office aussi graveque la conclusion d'un marche pour compte avec une entreprise tierce (quidoit etre distinguee de la resiliation du marche), et ne contiennentaucune reponse aux reactions et observations formulees par l'entrepreneur.[...] Meme si les malfac,ons relevees ne peuvent etre exactementchiffrees, il ne peut etre conteste que leur ampleur reste relative parrapport à l'importance du chantier ; il s'ensuit que la decision deprendre des mesures d'office n'etait pas proportionnee à l'ampleur desmanquements. Il ressort de l'ensemble de ces considerations qu'enrecourant aux mesures d'office de fac,on disproportionnee et sans tenircompte, ni des remedes dejà apportes par l'entrepreneur dont ellereconnaissait l'efficacite, ni des propositions concretes qu'il formulaitpar ailleurs, la [premiere partie appelee en declaration d'arret commun] arompu fautivement le marche et a cause à l'entrepreneur un prejudicequ'elle est tenue de reparer ».

Griefs

Premiere branche

Le demandeur, apres avoir releve, dans le rapport de l'expert V. W., lesnombreux manquements et malfac,ons imputables à l'entrepreneur et rappelela decision prise quant à ce par le premier juge, faisait valoir, d'unemaniere circonstanciee, que la [premiere partie appelee en declarationd'arret commun] pouvait se fonder, pour constater les manquements imputesà l'entrepreneur et notifier la mesure d'office du 30 mars 1984, nonseulement sur les griefs libelles dans le proces-verbal du 13 mars 1984,precedant de plus de quinze jours la notification de la decision du 30mars 1984, mais aussi sur les griefs libelles dans les proces-verbaux des20 et 21 mars 1984, ne precedant certes pas de plus de quinze jours lanotification du 30 mars 1984, mais auxquels l'entrepreneur avait dejàrepondu dans un courrier du 26 mars 1984, exerc,ant ainsi son droit dedefense à l'egard des trois proces-verbaux, en sorte que la decision du30 mars 1984 pouvait prendre en consideration les griefs libelles dans lesproces-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ceux-ci ayant fait l'objet d'unereplique precedant ladite decision.

L'arret decide d'ecarter les griefs libelles dans les proces-verbaux des20 et 21 mars 1984 sans rencontrer l'argumentation circonstancieedeveloppee dans les conclusions precitees, deduite de la circonstance queces griefs avaient ete rencontres par l'entrepreneur, en sorte que sondroit de defense avait ete exerce, et n'est des lors pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

L'arrete ministeriel du 10 aout 1977 precite, en vigueur à l'epoque dumarche et regissant celui-ci, et toujours en vigueur à l'epoque desmesures d'office, disposait notamment :

Article 47. - Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris lanon-observation des ordres de l'administration, sont constates par unproces-verbal dont une copie est transmise immediatement, par plirecommande, à l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de s'executer immediatement. Il peut faire valoirses moyens de defense par lettre recommandee adressee à l'administrationdans les quinze jours de calendrier suivant le jour determine par la datepostale de la transmission. Son silence est considere, apres ce delai,comme une reconnaissance des faits constates.

Article 48. - Mesures d'office

Si, à l'expiration du delai indique à l'article 47 ci-avant pour fairevaloir ses moyens de defense, l'entrepreneur est reste inactif,l'administration est autorisee à recourir à l'une des mesures ci-apres :

1DEG la resiliation du marche ;

2DEG l'execution des travaux en regie ;

3DEG la conclusion d'un ou de plusieurs marches pour compte avec un ouplusieurs tiers.

La decision de l'administration de passer aux mesures d'office estnotifiee à l'adjudicataire defaillant par lettre recommandee à la posteou par lettre remise contre recepisse à l'adjudicataire ou à sondelegue.

Les manquements aux clauses d'un contrat soumis aux articles 46 et 47 del'arrete ministeriel du 10 aout 1977 peuvent etre prouves non seulementpar le proces-verbal prevu par ledit article 47 mais aussi par tout autremode, pour autant que les droits de l'entrepreneur soient pleinementsauvegardes.

L'arret constate que les griefs libelles dans les proces-verbaux des 20 et21 mars 1984 ont, en meme temps que les griefs libelles dans leproces-verbal du 13 mars 1984, ete rencontres par l'entrepreneur dans soncourrier du 26 mars 1984, lequel a donc ete pris en consideration dans satotalite, et notamment en ce qu'il ne constituait pas une reponsesatisfaisante aux griefs libelles dans les proces-verbaux des 20 et 21mars 1984, griefs sur lesquels se fonde notamment la decision du 30 mars1984, prise par la [premiere partie appelee en declaration d'arretcommun], et ayant pour objet les mesures d'office qui y sont visees. Ilconstate ainsi que les droits de l'entrepreneur, en l'espece la faculte derepliquer aux griefs libelles dans les trois proces-verbaux, ont etepleinement sauvegardes.

En decidant, pour statuer sur la demande originaire de l'entrepreneur etsur le premier chef de la demande reconventionnelle originaire de [lapremiere partie appelee en declaration d'arret commun], que la decisionprise par [celle-ci] le 30 mars 1984 n'est formellement reguliere qu'entant qu'elle vise les griefs constates dans le proces-verbal du 13 mars1984, que son fondement ne peut resulter que de la constatation de larealite et de la gravite de ces seuls griefs, que cette realite et cettegravite ne sont pas etablies, et que le fondement de la decision du 30mars 1984 ne peut etre examine au regard des griefs libelles dans lesproces-verbaux des 20 et 21 mars 1984, l'arret viole les articles 46 à 48de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et les autres dispositions legaleset reglementaires visees en tete du moyen, à l'exception de l'article 149de la Constitution.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1142 et 1184 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la [premiere partie appelee en declarationd'arret commun] a adjuge aux societes Orbetra et Cattaneo CostruzioniBergamo, ayant forme entre elles une association momentanee composee deces deux societes, etant ci-apres denommees collectivement l'entrepreneur,un marche public portant sur la construction d'un ensemble residentielavec parkings ; qu'apres avoir notifie à l'entrepreneur plusieursproces-verbaux de constat, la [premiere partie appelee en declarationd'arret commun] lui a notifie sa decision de prendre des mesures d'officeet de conclure un marche pour compte avec une entreprise tierce ; quel'entrepreneur a cite la [premiere partie appelee en declaration d'arretcommun] devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles ainsi quedevant le president du meme tribunal siegeant en refere ; que ce dernier adesigne l'expert V. W. avec pour mission de decrire les vices etmalfac,ons dont serait affecte le chantier et de determiner les travauxnecessaires pour y remedier ; que le tribunal de premiere instance,statuant au fond, a dit pour droit que la [premiere partie appelee endeclaration d'arret commun] avait eu recours fautivement aux mesuresd'office et rompu le marche ; que l'expert judiciaire a conclu que lagravite de la situation à la date de la cessation des travaux n'a pu seproduire qu'en raison de plusieurs causes dont la plus importante a ete le« manque de qualification ou de conscience professionnelle del'entrepreneur au niveau du chantier » ; que, se basant sur l'avis del'expert et sur l'ensemble des causes classees par celui-ci par ordredecroissant, le premier juge a fixe à 60 p.c. la quotite deresponsabilite imputable à l'entrepreneur et à 40 p.c. celle qui estimputable globalement au maitre de l'ouvrage ou à ses conseillers ; qu'endegre d'appel, la [premiere partie appelee en declaration d'arret commun]a introduit une demande nouvelle en resolution du contrat aux torts etgriefs de l'entrepreneur sur la base de l'article 1184 du Code civil,

l'arret declare cette derniere demande non fondee.

Il fonde cette decision sur les motifs suivants :

« [La premiere partie appelee en declaration d'arret commun] soutientqu'à supposer qu'elle ne fut pas en droit de recourir aux mesuresd'office, encore y aurait-il lieu de constater que les difficultessurvenues dans l'execution du marche, ayant abouti à l'arret du chantierle 3 avril 1984, sont la consequence du comportement fautif del'entrepreneur resultant de ses multiples manquements constates parl'expert V. W. Cette these est contredite par l'expert qui estime que `lasituation grave devant laquelle on s'est trouve en avril 1984' n'a pu seproduire qu'en raison de causes multiples, qui n'etaient pas uniquementimputables à l'entrepreneur mais egalement à un manque de controle duchantier ».

Griefs

L'article 1184 du Code civil, applicable aux contrats synallagmatiques,dispose que, dans le cas ou l'une des deux parties ne satisfait point àson engagement, l'autre partie peut en demander la resolution avecdommages et interets. Cette regle, qui constitue une application del'article 1142 du Code civil, n'exclut pas que la resolution judiciairepuisse etre prononcee par le juge lorsque, selon lui, le manquement d'unepartie contractante vient en concours avec d'autres manquements,imputables soit à des tiers, soit à l'autre partie contractante.

Lorsqu'une partie à un contrat synallagmatique demande la resolution ducontrat et des dommages et interets en raison de l'inexecution par l'autrepartie de ses obligations, le juge ne peut des lors rejeter la demande parle seul motif que la partie demanderesse a elle-meme manque à sesobligations.

Pour considerer que le premier juge a correctement fixe à 60 p.c. laquotite de responsabilite imputable à l'entrepreneur, l'arret, faisantsien l'avis de l'expert, constate que le manque de qualification ou deconscience professionnelle de l'entrepreneur au niveau du chantierconstitue la premiere, dans l'ordre decroissant, des causes de la gravitede la situation à la date de la cessation des travaux.

L'arret decide neanmoins que la demande de resolution judiciaire formeepar la premiere partie appelee en declaration d'arret commun n'est pasfondee au seul motif que la situation grave dans laquelle les parties sesont trouvees a des causes multiples, qui n'etaient pas toutes imputablesà l'entrepreneur mais egalement à un manque de controle du chantier.

En rejetant la demande nouvelle en resolution judiciaire introduite endegre d'appel par la [premiere partie appelee en declaration d'arretcommun] au seul motif que cette derniere a elle-meme manque à sesobligations, l'arret viole partant les articles 1142 et 1184 du Codecivil.

A tout le moins, en n'enonc,ant pas les motifs pour lesquels il considereque les manquements precites imputables à l'entrepreneur - dont ilconstate par ailleurs qu'ils constituent la premiere des causes ayantconduit à la situation grave dans laquelle se sont trouvees les parties -ne permettent pas de justifier la resolution du contrat aux torts decelui-ci, l'arret met la Cour dans l'impossibilite de verifier si sadecision est legalement justifiee et, partant, ne motive pas regulierementsa decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 812 et 857 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que les architectes, ici quatrieme et cinquiemedefendeurs, concluent à l'irrecevabilite de la demande en intervention etgarantie au motif que celle-ci a ete formee par la [premiere partieappelee en declaration d'arret commun] par exploits signifies les 17 mars1986 et 5 mars 1987, soit posterieurement au depot, le 21 novembre 1985,du rapport d'expertise ; que les quatrieme et cinquieme defendeurs fontvaloir que l'existence de ce rapport viole leurs droits de defense,l'arret, saisi de conclusions du demandeur et de la [premiere partieappelee en declaration d'arret commun] l'invitant à ordonner une nouvelleexpertise ou une expertise complementaire afin de sauvegarder les droitsde defense des quatrieme et cinquieme defendeurs, declare non recevable lademande en intervention et garantie dirigee par la [premiere partieappelee en declaration d'arret commun] contre ces defendeurs.

Il fonde cette decision sur les motifs suivants :

« L'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'uneintervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, sansneanmoins que les actes d'instruction dejà ordonnes puissent nuire auxdroits de la defense. Il en va ainsi lorsque le juge avait anterieurementordonne une expertise et que les droits de defense de la partie appelee enintervention forcee sont compromis en raison du depot du rapport. Enl'occurrence, la demande en intervention s'appuie sur le rapport del'expert V. W., depose le 21 novembre 1985, alors que les architectesn'ont ete appeles en intervention que par des citations des 17 mars 1986et 5 mars 1987. La qualite ou l'inadequation des interventions desarchitectes ne peut en effet s'apprecier que sur la base du rapportd'expertise. Il ne peut etre admis, comme le soutient la [premiere partieappelee en declaration d'arret commun], que les architectes ont participe,à titre personnel, aux operations d'expertise, en matiere telle que leursdroits de defense n'ont pas ete violes. Les architectes ont suivi lestravaux d'expertise en leur qualite de conseils techniques de la communeet non en qualite de partie à cette expertise, de sorte qu'ils n'ont pupreserver leurs propres droits et interets par rapport à la demandedirigee contre eux. Il n'est plus possible d'ordonner la reiteration de lamesure d'expertise en la presence des architectes à titre personnel deslors que cette nouvelle expertise s'appuierait necessairement sur lesconstatations de l'expert V. W. auxquelles les architectes n'ont assisteque comme conseils techniques. L'appel en intervention et garantie dirigetardivement contre les architectes est de nature à porter atteinte àleurs droits de defense. Pour etre recevable, la citation aurait du etresignifiee avant toute defense au fond dans le cadre de l'actionoriginaire ».

Griefs

Premiere branche

Suivant l'article 812, alinea 1er, du Code judiciaire, l'intervention peutavoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de laprocedure, sans neanmoins que des actes d'instruction dejà ordonnespuissent nuire aux droits de la defense.

Lorsque le juge constate qu'une demande en intervention a ete formee apresle depot d'un rapport d'expertise et que les droit de defense del'intervenant pourraient etre compromis par l'existence de cette mesured'instruction prealablement ordonnee, il doit verifier, lorsque lesconclusions d'une partie l'y invitent, si ces droits peuvent etresauvegardes par la reiteration de la mesure d'expertise en presence del'intervenant.

La seule circonstance que le nouvel expert se verrait confier une missionqui correspondrait totalement ou partiellement à la mission dont lui-memeou un autre expert avait dejà ete charge dans le cadre de l'actionprincipale, ou encore qu'il devrait se fonder sur les constatations duprecedent expert, n'implique pas en soi la violation des droits de defensede la partie appelee en intervention et garantie qui etait etrangere àl'expertise anterieure, des lors que cette partie, invitee à participerà la realisation de la nouvelle mesure d'instruction, peut faire valoirl'ensemble de ses moyens et observations et contredire l'avis du premierexpert.

L'arret ne decide partant pas legalement de declarer non recevable lademande en intervention et garantie formee par la premiere partie appeleeen declaration d'arret commun contre les quatrieme et cinquieme defendeursau motif qu'il n'est plus possible d'ordonner la reiteration de la mesured'expertise precedemment ordonnee en la presence de ces defendeurs, àtitre personnel, des lors que cette nouvelle expertise s'appuieraitnecessairement sur les constatations de l'expert V. W. auxquelles cesdefendeurs n'ont assiste que comme conseils techniques (violation del'article 812, specialement alinea 1er, du Code judiciaire).

Seconde branche

Dans la mesure ou il est interprete comme decidant que pour etrerecevable, la demande en intervention et garantie introduite par lapremiere partie appelee en declaration d'arret commun contre les quatriemeet cinquieme defendeurs aurait du etre signifiee « avant toute defenseau fond dans le cadre de l'action originaire », l'arret viole lesarticles 812 et 857 du Code judiciaire.

Ni ces dispositions legales ni aucune autre n'imposent que la demande enintervention soit, sous peine d'etre declaree non recevable, introduiteavant toute defense au fond dans le cadre de l'action originaire.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Quant aux deux branches reunies :

En vertu de l'article 47, alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout1977 etablissant le cahier des charges des marches publics de travaux, defournitures et de services, applicable au marche litigieux, l'entrepreneurà qui, comme le prevoit le premier alinea de cet article, a ete transmisen copie un proces-verbal constatant un manquement aux clauses du contratpeut faire valoir ses moyens de defense par lettre recommandee adressee àl'administration dans les quinze jours de calendrier suivant le jourdetermine par la date postale de la transmission et son silence estconsidere, apres ce delai, comme une reconnaissance des faits constates.

Si, à l'expiration de ce delai, l'entrepreneur est reste inactif,l'article 48, S: 4, 3DEG, du meme arrete autorise l'administration àconclure un ou plusieurs marches pour compte avec d'autres entrepreneurs.

Il suit de ces dispositions que l'entrepreneur doit disposer de l'entierdelai prevu à l'article 47, alinea 2, avant que l'administration nepuisse recourir à la mesure visee à l'article 48, S: 4, 3DEG, et qu'unproces-verbal etabli en vertu de l'article 47 ne peut fonder cette mesureque si le recours à celle-ci suit de quinze jours au moins latransmission de ce proces-verbal à l'entrepreneur.

L'arret constate que, « le 13 mars 1984, la [demanderesse] notifia àl'entrepreneur un proces-verbal de constat conformement à l'article 47 ducahier general des charges », que « ce proces-verbal fut suivi de troisautres proces-verbaux dates des 20, 21 et 27 mars 1984 », quel'entrepreneur repondit « par un courrier circonstancie du 26 mars1984 » et que, « le 30 mars 1984, la [demanderesse] [lui] notifia [...],en application de l'article 48, S: 4, du[dit] cahier [...], sa decision deprendre des mesures d'office et de conclure un marche pour compte avec uneentreprise tierce ».

En considerant que, « sur le plan de la regularite formelle, le respectstrict de la procedure et des delais institues par [l']article 47 [...]constitue une garantie imperative [...] en faveur de l'entrepreneur et,partant, une obligation pour l'administration », que « l'entrepreneurdispose de quinze jours à dater de la notification pour faire valoir sesmoyens de defense par ecrit » et qu' « il s'ensuit qu'en dec,à de cedelai, l'administration ne peut recourir aux mesures d'office sans violerles doits de defense de l'entrepreneur », l'arret, qui repond auxconclusions des demandeurs soutenant le contraire, motive regulierement etjustifie legalement sa decision que « les mesures d'office decretees parla [demanderesse] le 30 mars 1984 ne pouvaient legalement s'appuyer quesur le proces-verbal de constat notifie à l'entrepreneur le 13 mars 1984,plus de quinze jours separant les deux dates, et non sur lesproces-verbaux des 20, 21 et 27 mars 1984, le delai de quinze joursn'etant pas expire », et que, « afin d'apprecier le bien-fonde durecours [à ces] mesures [...], il convient d'examiner la gravite desmanquements constates dans le proces-verbal du 13 mars 1984 et de tenircompte de la pertinence des remarques et observations de l'entrepreneurdans son courrier du 26 mars ».

Les moyens, en aucune de leurs branches, ne peuvent etre accueillis.

Sur la seconde branche du deuxieme moyen du pourvoi C.04.0539.F et ledeuxieme moyen du pourvoi C.05.0232.F :

Lorsqu'une partie à un contrat synallagmatique demande la resolution decelui-ci en raison de l'inexecution par l'autre partie de ses obligations,le juge ne peut rejeter la demande par le seul motif que la partiedemanderesse a elle-meme manque à ses obligations.

En rejetant comme non fondee la demande de la demanderesse en resolutiondu contrat au motif que, selon l'expert, « la situation grave devantlaquelle on s'est trouve en avril 1984 n'a pu se produire qu'en raison decauses multiples qui n'etaient pas uniquement imputables à l'entrepreneurmais egalement à un manque de controle du chantier », l'arret violel'article 1184 du Code civil.

Le deuxieme moyen du pourvoi C.04.0539.F, en sa seconde branche, et ledeuxieme moyen du pourvoi C.05.0232.F sont fondes.

Sur le troisieme moyen du pourvoi C.04.0539.F :

Quant à la premiere branche :

En considerant, par les motifs que le moyen reproduit, que les merites desprestations des architectes ne peuvent etre apprecies « que sur la basedu rapport d'expertise », que ce rapport ne saurait leur etre oppose sansque leur droit de defense soit viole et qu'il n'est plus possible dereiterer une mesure d'expertise qui ne porterait pas atteinte à ce droitdes lors qu'une « nouvelle expertise s'appuierait necessairement sur lesconstatations » de la precedente, l'arret repond, en les contredisant,aux conclusions de la demanderesse et de la premiere partie appelee endeclaration d'arret commun.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement inexact que larecevabilite d'une demande ne saurait s'apprecier qu'à l'aune desarticles 17 et 18 du Code judiciaire, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arret ne statue passur le caractere probant du rapport d'expertise à l'egard des troisiemeet quatrieme defendeurs mais considere, ainsi qu'il a ete dit, que cerapport ne saurait leur etre oppose qu'au prix d'une violation irreparablede leur droit de defense.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, s'erige contre l'appreciation de la courd'appel, qui git en fait, selon laquelle est irreparable l'atteinte audroit de defense des troisieme et quatrieme defendeurs, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen du pourvoi C.05.0232.F :

Quant à la premiere branche :

Le moyen, qui, en cette branche, s'erige contre l'appreciation de la courd'appel, qui git en fait, selon laquelle il n'est plus possible deremedier à la violation des droits de defense des quatrieme et cinquiemedefendeurs en ordonnant une nouvelle expertise, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'arret ne decide pas que la demande en intervention de la premiere partie appelee en declaration d'arret commun contre les quatrieme etcinquieme defendeurs est irrecevable pour n'avoir pas ete introduite avanttoute defense au fond mais parce qu'elle ne pourrait etre rec,ue qu'auprix d'une violation irreparable du droit de defense de ces defendeurs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du deuxieme moyen dupourvoi C.04.0539.F, qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue.

Le rejet de chacun des pourvois en tant qu'il est dirige contre J. W. ouses heritiers et contre R. M. prive d'interet les demandes en declarationd'arret commun formees par ces defendeurs contre les deuxieme et troisiemeparties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Et il se justifie de condamner les demandeurs aux depens de ces appels endeclaration d'arret commun.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.04.0539.Fet C.05.0232.F ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de lademanderesse en resolution du contrat la liant à la societe anonymeOrganisation belge des travaux et à la societe de droit italien CattaneoCostruzioni Bergamo, et qu'il statue sur les depens entre les parties àl'instance en cassation, à l'exception des defendeurs J. W. et R. M. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Rejette les demandes en declaration d'arret commun dirigees contre lasociete privee à responsabilite limitee Samyn et Associes et contre P.H. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des depens de son pourvoi etdes depens des parties defenderesses à ce pourvoi ; condamne en outrechacun des demandeurs aux depens des demandes en declaration d'arretcommun dirigees contre la societe privee à responsabilite limitee Samynet Associes et contre P. H. ; reserve le surplus des depens pour qu'il ysoit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes dans la cause C.04.0539.F à la somme de mille quaranteet un euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, àla somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers lespremieres, troisieme et quatrieme parties defenderesses et, concernant lesdepens de leur demande en declaration d'arret commun, à la somme de cinqcent trente-deux euros quatre-vingt-huit centimes envers les troisieme etquatrieme parties defenderesses.

Les depens taxes dans la cause C.05.0232.F à la somme de huit centsoixante-six euros quatre-vingt-huit centimes envers la partiedemanderesse, à la somme de cent soixante-sept euros quarante-septcentimes envers les premiere, deuxieme, quatriemes et cinquieme partiesdefenderesses et, concernant les depens de leur demande en declarationd'arret commun, à la somme de quatre cent septante et un eurosquarante-huit centimes envers les quatriemes et cinquieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Martine Regout et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | Chr. Storck |
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13 JANVIER 2011 C.04.0539.F -

C.05.0232.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0539.F
Date de la décision : 13/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-13;c.04.0539.f ?
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