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24/03/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2011, C.10.0130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0130.F

NOVARTIS, societe de droit helvetique dont le siege est etabli à Bale(Suisse), Lichtstrasse, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, en abrege GSK, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Rixensart, rue de l'Institut, 89,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludov

ic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0130.F

NOVARTIS, societe de droit helvetique dont le siege est etabli à Bale(Suisse), Lichtstrasse, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, en abrege GSK, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Rixensart, rue de l'Institut, 89,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

2. B. J.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 19, alinea 1er, 23, 24, 25, 26, 973, S: 2 (tel qu'il a etemodifie par l'article 11 de la loi du 15 mai 2007), et 1369bis/7, 8 et 10(tels qu'ils ont ete inseres par les articles 28, 29 et 31 de la loi du 10mai 2007) du Code judiciaire ;

- article 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en cequi concerne l'expertise et retablissant l'article 509quater du Codepenal.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la demande de [la defenderesse] recevable sur pied desmotifs suivants :

« A. La nullite de la requete d'appel

L'election de domicile

16. La requete d'appel mentionne que la partie intimee est `la societe dedroit suisse Novartis, ayant son siege Lichtstrasse, 35, à Bale, Suisse,ayant fait, dans un premier temps, dans l'ordonnance attaquee, election dedomicile au cabinet de ses conseils, à Bruxelles, avenue du Port, 86 C,bte 414 , et ayant fait plus recemment, dans la signification del'ordonnance attaquee, faite le 10 septembre 2009, election de domicile enl'etude de l'huissier de justice instrumentant, Monsieur Olivier Castiaux,huissier de justice de residence à Nivelles, boulevard des Arbaletriers,68'.

La requete d'appel a ete notifiee par le greffe de la cour [d'appel] audomicile elu situe au cabinet des avocats de Novartis à Bruxelles, ainsiqu'à l'etude de l'huissier Castiaux.

17. Novartis soutient que la presente procedure ne peut etre considereecomme la poursuite de la procedure en saisie-description des lors quecelle-ci a ete definitivement cloturee par le depot du rapport de l'expertdesigne par le president du tribunal de commerce.

En consequence, l'election de domicile faite par Novartis dans le cadre dela procedure en saisie-description sur la base de l'article 1369bis/2 duCode judiciaire n'est plus valable pour la presente procedure. D'apresNovartis, la requete d'appel aurait du etre notifiee à son siege enSuisse et elle aurait du disposer d'un delai de comparution de 32 jours,conformement aux articles 55, 1035 et 1040 du Code judiciaire.

La question de la validite de la requete d'appel depend de la nature de lapresente procedure : a-t-elle ou non pour objet un incident de lasaisie-description ?

Dans l'affirmative, l'election de domicile faite par Novartis au cabinetde ses avocats pour les besoins de la saisie-description, conformement àl'article 1369bis/2 du Code judiciaire, continuerait à produire seseffets pour les besoins de la presente procedure.

Novartis ne conteste en effet pas que la tierce opposition diligentee parGSK à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2009 a pu etre diligentee sur labase de l'election de domicile faite au cabinet de ses avocats.

2. La nature de la presente procedure

18. GSK ne conteste pas la forme du rapport d'expertise proprement dit,qui decrit ses activites, mais reproche à l'expert d'avoir joint à cerapport, dans l'annexe 1, la quasi-totalite des documents qu'elle lui aremis sans l'avoir expurge des informations confidentielles nonpertinentes pour sa mission.

19. L'article 1369bis/8 du Code judiciaire prevoit que `le president qui aprononce l'ordonnance (de saisie-description) connait de tous lesincidents relatifs à l'execution des mesures de description et desaisie'.

D'apres les travaux preparatoires de l'article 29 de la loi du 10 mai 2007qui a introduit cette disposition, `l'article 1369bis/8 n'a pas soncorrespondant dans les articles 1481 à 1488. En effet, les articles 1395et 1396 du Code judiciaire conferent au juge des saisies le pouvoir deregler tous les incidents susceptibles de survenir dans la mise en oeuvreou l'execution des mesures qu'il a ordonnees et donc, notamment, deveiller au bon deroulement des saisies en matiere de contrefac,on. Unpouvoir similaire est attribue au president du tribunal qui a prononcel'ordonnance de saisie en matiere de contrefac,on' (Doc. parl., Chambre,session 2006/2007, nDEG 51/2943-2944/01, pp. 68-69).

Ainsi, le president du tribunal de commerce qui a pris l'ordonnancerelative à la description dispose d'un pouvoir similaire à celui du jugedes saisies dans l'ancienne procedure de saisie-description.

20. Les anciens articles 1481 à 1488 du Code judiciaire, auxquels lestravaux preparatoires de l'article 1369bis/8 font reference, donnent aujuge des saisies la competence d'ordonner la description de choses ou deprocedes pretendus contrefaits et d'interdire au detenteur de ces objetsde s'en dessaisir. Ces dispositions ne contiennent rien concernant lajuridiction competente pour connaitre des incidents de lasaisie-contrefac,on.

Toutefois, les articles 1481 à 1488 anciens du Code judiciaire forment lechapitre VIII du titre II concernant les saisies conservatoires. La saisieen matiere de contrefac,on est, dans le cadre du regime anterieur à laloi du 15 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droitsde propriete intellectuelle, une saisie conservatoire.

Or, d'apres l'article 1395 du Code judiciaire, `toutes les demandes quiont trait aux saisies conservatoires, aux voies d'execution, (...) sontportees devant le juge des saisies', tandis que, suivant l'article 1396 duCode judiciaire, `sans prejudice des voies de nullite prevues par la loi,le juge des saisies veille au respect des dispositions en matiere desaisies conservatoires et de voies d'execution'.

Le juge des saisies etait donc competent pour connaitre des incidentssuscites par les saisies conservatoires et leur execution. En consequence,lorsqu'un incident survenait à propos de l'execution de la descriptionordonnee par le juge des saisies sur la base des articles 1481 à 1488anciens du Code judiciaire, il etait competent pour en connaitre,conformement aux articles 1395 à 1396 du meme code.

21. Selon les travaux preparatoires precites de l'article 1369bis/8 duCode judiciaire, le president du tribunal de commerce qui a prononcel'ordonnance en matiere de contrefac,on a un pouvoir similaire à celui dujuge des saisies qui, dans l'ancien regime, etait competent pour reglertous les incidents susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre oul'execution des mesures qu'il a ordonnees, sur la base des articles 1395et 1396 du Code judiciaire.

La competence du president du tribunal de commerce dans le cadre del'article 1369bis/8 du Code judiciaire doit donc s'interpreter en fonctionde la competence du juge des saisies prevue aux articles 1395 et 1396 duCode judiciaire dans le cadre de l'ancienne procedure desaisie-description decrite par les articles 1481 à 1488 anciens du Codejudiciaire, selon les travaux preparatoires de cette disposition, et nonpar reference à l'expertise de droit commun.

22. En l'espece, GSK fait valoir qu'en annexant à son rapport sous uneforme non expurgee la quasi-totalite des documents rec,us de GSK àl'occasion de la saisie, l'expert a viole la mission qui lui a ete confieepar l'ordonnance du president du tribunal de commerce de Bruxelles du 3mars 2009, ainsi que l'article 1369bis/1, S: 1er, du Code judiciaire. Ellefonde egalement sa demande sur l'article 1369bis/6 du Code judiciaire quiimpose à l'expert de veiller dans les operations de description et dansla redaction de son rapport à la sauvegarde des interets legitimes dupretendu contrefacteur, en particulier quant à la protection desrenseignements confidentiels.

Cette demande a pour objet un incident relatif à l'execution des mesuresde description ordonnees par le president du tribunal de commerce, survenuà l'occasion du depot du rapport de l'expert. Meme si le depot du rapportpar l'expert constitue l'aboutissement des mesures de descriptionordonnees par le president du tribunal de commerce, il fait partie del'execution de ces mesures. Rien dans la loi ne s'oppose à ce que lepresident du tribunal de commerce puisse connaitre d'un incident survenuà la suite du depot de ce rapport.

Au contraire, les travaux preparatoires de l'article 1369bis/8 du Codejudiciaire definissent les pouvoirs du president du tribunal de commercecomme similaires à ceux du juge des saisies dans le cadre des articles1395 et 1396 du meme code, soit `le pouvoir de regler tous les incidentssusceptibles de survenir dans la mise en oeuvre ou l'execution des mesuresqu'il a ordonnees'.

Les considerations emises par Novartis fondees sur l'expertise concernentle droit commun et ne sont des lors pas pertinentes en l'espece, puisquela demande concerne la saisie-description, qui est une procedurespecifique regie par les regles particulieres decrites ci-avant.

23. Puisque la demande formee par GSK est un incident relatif àl'execution des mesures de description au sens de l'article 1369bis/8 duCode judiciaire, de la competence du president du tribunal de commerce quia ordonne les mesures de description, l'election de domicile faite parNovartis au cabinet de son conseil pour les besoins de la description estvalable pour la presente procedure.

En consequence, l'exception de nullite de la requete d'appel soulevee parNovartis n'est pas fondee.

B. La nullite des citations des 24 juin et 31 juillet 2009

24. La citation introductive d'instance a ete signifiee au cabinet desavocats de Novartis, soit au domicile elu dans le cadre de la description,conformement à l'article 1369bis/2 du Code judiciaire.

En vain Novartis soutient-elle que cette citation est nulle pour ne pasavoir ete signifiee à son siege, l'election de domicile n'etant plusvalable dans le cadre de la presente procedure.

Pour les motifs exposes au point precedent, la demande est un incident del'execution des mesures de description ordonnees par le president dutribunal de commerce pour lesquelles Novartis a fait election de domicileau cabinet de ses avocats. Cette election de domicile continue donc àproduire ses effets pour les besoins de la presente procedure. La citationintroductive d'instance a donc pu valablement etre signifiee au domicileelu de Novartis.

25. En consequence, l'exception de nullite de la citation du 24 juin 2009soulevee par Novartis n'est pas fondee.

26. L'examen des exceptions de nullite à propos de la citation du 31juillet 2009 et de l'ordonnance du 30 juillet 2009 ayant accordel'abreviation des delais de citer est sans interet, la demande ayantvalablement ete introduite devant le premier juge par la premiere citationdu 24 juin 2009.

C. Recevabilite de la demande

27. D'apres Novartis, la demande de GSK est irrecevable en ce qu'elleconstitue, en realite, une tierce opposition hors delai aux ordonnancesrendues les 3 mars et 7 mai 2009.

Il convient de se referer à la demande telle qu'elle a ete introduite parla citation introductive d'instance pour apprecier son objet.

Dans la citation du 24 juin 2009, GSK demande au president du tribunal decommerce de Bruxelles d'ordonner à l'expert de ne communiquer dans sonrapport que `des informations qui sont directement utiles et pertinentespour sa mission soit en supprimant des pieces enumerees sous l'annexe 1 deson rapport d'expertise, soit en les expurgeant de toute information nerencontrant pas ces criteres'.

Par ordonnance du 3 mars 2009, le president du tribunal de commercedemande à l'expert, d'apres Novartis, de `proceder à une descriptiondetaillee et documentee des procedes utilises par GSK' dans la fabricationde ses vaccins et d' `examiner et decrire toute source d'informationsusceptible, dans le sens le plus large, d'etre pertinente afin dedeterminer si GSK ou une quelconque de ses societes affiliees utilise ou autilise un ou plusieurs procede(s) susceptible(s) de tomber sous le champd'application d'une quelconque des revendications du brevet'.

Selon Novartis, GSK poursuit la reformation de cette ordonnance en cequ'elle demande que l'expert ne communique dans son rapport que desinformations `directement utiles et pertinentes' au lieu de touteinformation `susceptible dans le sens le plus large' d'etre pertinentepour la procedure au fond.

28. Contrairement à ce que soutient Novartis, la citation extraite del'ordonnance du 3 mars 2009, relative à la description detaillee etdocumentee des procedes utilises par GSK dans la fabrication de certainsvaccins, ne fait pas partie de la mission de l'expert prevue par cetteordonnance mais concerne l'autorisation faite à Novartis de rassemblerles preuves de la contrefac,on.

La partie du dispositif de l'ordonnance dont cette citation est extraiteest la suivante : àutorisons (Novartis) à rassembler les preuves d'unecontrefac,on presumee du brevet [...] au siege de la societe GSKBiologicals [...], ainsi qu'en tous lieux ou GSK dispose d'un sieged'exploitation en Belgique, [...] ou les procedes ou les produitssoupc,onnes de porter atteinte aux volets [...] du brevet EP 489 sontsusceptibles d'etre decrits, et ou une quelconque information concernantd'eventuels actes de contrefac,on par GSK [...] est susceptible d'etrerecueillie et plus particulierement de proceder à une descriptiondetaillee et documentee des procedes utilises par GSK dans la fabricationdes vaccins'.

Ainsi, dans cette partie de l'ordonnance, le president du tribunal decommerce de Bruxelles autorise Novartis à proceder à une descriptiondetaillee et documentee des procedes utilises par GSK dans la fabricationdes vaccins concernes, afin de rassembler les preuves d'une contrefac,onpresumee. Cette autorisation ne fait pas partie de la definition de lamission de l'expert par le president du tribunal.

La demande figurant dans les citations originaires de GSK que Novartiscite comme valant tierce opposition contre l'ordonnance ne peut recevoircette qualification en ce qu'elle n'a pas pour objet la reformation decette ordonnance. La demande de GSK concerne, en effet, le rapport meme del'expert et ses annexes et ne vise pas l'autorisation accordee à Novartisde rassembler les preuves d'une contrefac,on presumee du brevet. Elle adonc un objet different.

29. Quant à la deuxieme citation de l'ordonnance par Novartis, elleconcerne bien la mission de l'expert qui doit `examiner et decrire toutesource d'information susceptible, dans le sens le plus large, d'etrepertinente afin de determiner si GSK [...] utilise ou a utilise un ouplusieurs procede(s) susceptible(s) de tomber sous le champ de protectionde l'une quelconque des revendications du brevet, [...] sans limitationd'aucune sorte'. Cette absence de limitation vise la mission de l'expertqui consiste à examiner toute source d'information susceptible, dans lesens le plus large, d'etre pertinente et à les decrire dans son rapport.

La demande de GSK concerne uniquement les pieces de l'annexe 1 de cerapport, soit la copie des pieces qu'elle a communiquees à l'expert. Eneffet, la formulation complete de ce chef de la demande est la suivante :`ordonner à l'expert de ne communiquer dans son rapport avec annexes quedes informations qui sont directement utiles et pertinentes pour samission soit en supprimant des pieces enumerees sous l'annexe 1 de sonrapport, soit en les expurgeant de toute information ne rencontrant pasces criteres'. Cette demande ne limite donc pas l'etendue de la mission del'expert quant à l'examen et à la description de toute sourced'information susceptible d'etre pertinente, telle qu'elle est definie parl'ordonnance, mais s'applique uniquement à la communication des piecesenumerees à l'annexe 1 de son rapport.

En consequence, la demande de GSK n'est pas une tierce opposition deguiseede l'ordonnance du 3 mars 2009 parce qu'elle ne contient aucunerestriction de la mission de l'expert prevue par cette ordonnance qui nedefinit pas l'etendue de la communication de pieces en annexe à sonrapport.

30. D'apres Novartis, la demande de GSK constitue une ingerence dans lamission de l'expert qui doit pouvoir apprecier quelles sont les annexesqu'il estime pouvoir joindre à son rapport. Suivant l'article 1369bis/6du Code judiciaire, l'expert veille, tout au long des operations dedescription, ainsi que dans la redaction de son rapport, à la sauvegardedes interets legitimes du pretendu contrefacteur, en particulier quant àla protection des renseignements confidentiels. L'execution de cetteobligation, y compris dans la redaction du rapport, peut donner lieu à unincident relatif à l'execution des mesures de description, qui est de lacompetence du president qui a prononce l'ordonnance, conformement àl'article 1369bis/8 du Code judiciaire. L'ingerence dans la maniere dontl'expert execute sa mission, en presence, comme en l'espece, d'un conflitentre le droit du requerant à la description et la protection des donneesconfidentielles du pretendu contrefacteur, resulte de la loi.

31. Pour les motifs dejà exposes precedemment, l'article 1369bis/8 duCode judiciaire est applicable en l'espece et fonde la competence dupresident du tribunal de commerce et de la cour [d'appel] pour connaitrede la demande de GSK.

32. En consequence, la demande introduite par GSK est recevable ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1369bis/8 du Code judiciaire dispose que « le president qui aprononce l'ordonnance connait de tous les incidents relatifs àl'execution des mesures de description et de saisie ».

Toutefois, cet article ne deroge point aux articles 19, alinea 1er, 23,24, 25 et 26 du Code judiciaire, qui determinent les conditions legalesdans lesquelles il y a exces de pouvoir et autorite de la chose jugee.

Le president du tribunal de commerce de Bruxelles s'etait dejà prononceen l'espece, tant sur la requete unilaterale du 2 mars 2009 sollicitantl'autorisation de proceder à une saisie-description que sur la tierceopposition à l'autorisation d'y proceder, en autorisant la communication,sous certaines reserves, du rapport d'expertise et de ses annexes àNovartis.

Ainsi, l'ordonnance du 7 mai 2009, signifiee le 8 mai 2009 par GSK et qui,faute d'appel, a acquis force de chose jugee, ordonne la communication durapport à Novartis tout en precisant que cette derniere n'utilisera« l'information communiquee par GSK à l'expert designe [...] ou seretrouvant dans le rapport de l'expert qu'afin d'evaluer et d'etablir s'ily a atteinte à son brevet [...] ou à tout autre brevet appartenant à lameme famille » et ne communiquera « le rapport d'expertise et tout autreinformation confidentielle divulguee par GSK [...] à l'expert [...] qu'àun nombre limite de personnes representant Novartis ».

Cette ordonnance ordonne, des lors, la communication de l'entierete durapport et de ses annexes en ne faisant aucun tri entre ce qui estconfidentiel ou non.

GSK a, neanmoins, à nouveau saisi le president du tribunal de commercepar voie de citations des 24 juin et 31 juillet 2009 qui tendaient à :

« - ordonner à l'expert de ne communiquer dans son rapport avec annexesque des informations qui sont directement utiles et pertinentes pour samission soit en supprimant des pieces enumerees sous l'annexe 1 de sonrapport d'expertise, soit en les expurgeant de toute information nerencontrant pas ces criteres ;

- ordonner à l'expert qu'il procede aux mesures demandees dans les septjours de l'ordonnance à intervenir ;

- ordonner à Novartis de restituer immediatement à l'expert, sous peined'une astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter [...] de lasignification de l'ordonnance à intervenir, les originaux des piecesenumerees sous l'annexe 1 du rapport d'expertise, ainsi que toutes copiesqui en auraient ete faites dans l'attente des nouvelles annexes à fournirpar l'expert ;

- ordonner à Novartis de confirmer officiellement que ni elle, ni un deses employes ou une societe affiliee ou un de ses mandataires, n'estencore en possession d'une copie des pieces precitees sous quelque formeque ce soit des la remise des originaux à l'expert ».

GSK elargit ensuite ses demandes en prosecution de cause en sollicitantqu'il soit ordonne à l'expert de supprimer toutes les pieces annexees àson rapport. La requete d'appel de GSK du 25 septembre 2009 solliciteainsi de la cour d'appel, en ordre principal, que celle-ci « ordonne àl'expert, [ici defendeur], de ne communiquer que les informations decritesdans son rapport en supprimant toutes les pieces annexees à sonrapport ». L'arret fit droit à cette demande.

Or, ces demandes reviennent à modifier l'ordonnance rendue sur requeteunilaterale du 3 mars 2009 ainsi que celle qui a ete rendue sur la tierceopposition du 7 mai 2009, ces decisions ayant dejà tranche la demande deGSK à laquelle l'arret fit droit en ordonnant la communication del'entierete du rapport d'expertise et de ses annexes et en organisant laprotection de la confidentialite des donnees communiquees par GSK àl'expert en restreignant leur communication au sein de Novartis sansordonner à l'expert d'operer un tri entre ce qui est confidentiel et cequi ne l'est pas.

En effet, en faisant application de la possibilite offerte par l'article1369bis/7, S: 1er, alinea 2, du Code judiciaire de communiquer à lapartie requerante copie du rapport d'expertise et de ses annexes, lesordonnances des 3 mars et 7 mai 2009 n'avaient, en l'espece, pas estimedevoir restreindre la communication dudit rapport et de ses annexes àNovartis autrement qu'en precisant, toujours conformement à l'article1369bis/7 mais cette fois-ci conformement au second paragraphe duditarticle, que ces informations ne pouvaient etre utilisees à d'autres finsque dans le cadre d'une procedure, belge ou etrangere, au fond ou enrefere.

L'article 1369bis/7 du Code judiciaire dispose, en effet, en son premieralinea, que « le rapport est depose au greffe dans le delai fixe parl'ordonnance ou, à defaut, par l'article 1369bis/1, S: 3, alinea 2 », etque « copie en est envoyee aussitot par l'expert, par envoi recommande,au requerant et au detenteur des objets decrits ainsi que, le cas echeant,au saisi », et, en son second alinea, que « ce rapport ainsi que toutespieces, echantillons ou elements d'information collectes à l'occasion desoperations de description sont confidentiels et ne peuvent etre divulguesou utilises par le requerant ou son ayant droit que dans le cadre d'uneprocedure, belge ou etrangere, au fond ou en refere, sans prejudice del'application des dispositions des traites internationaux applicables enBelgique ».

Apres avoir decide que les demandes formulees par GSK dans les citationsdes 24 juin et 31 juillet 2009, telles qu'elles ont ete modifiees enprosecution de cause, constituent des incidents au sens de l'article1369bis/8 du Code judiciaire, que « la demande de GSK n'est pas unetierce opposition deguisee de l'ordonnance du 3 mars 2009 parce qu'elle necontient aucune restriction de la mission de l'expert prevue par cetteordonnance qui ne definit pas l'etendue de la communication de pieces enannexe à son rapport », que « suivant l'article 1369bis/6 du Codejudiciaire, l'expert veille, tout au long des operations de description,ainsi que dans la redaction de son rapport, à la sauvegarde des interetslegitimes du pretendu contrefacteur, en particulier quant à la protectiondes renseignements confidentiels », que « l'execution de cetteobligation, y compris dans la redaction du rapport, peut donner lieu à unincident relatif à l'execution des mesures de description, qui est de lacompetence du president qui a prononce l'ordonnance, conformement àl'article 1369bis/8 du Code judiciaire », et que « l'ingerence dans lamaniere dont l'expert execute sa mission, en presence, comme en l'espece,d'un conflit entre le droit du requerant à la description et laprotection des donnees confidentielles du pretendu contrefacteur, resultede la loi », l'arret « ordonne à l'expert (...) de ne communiquer queles informations decrites dans son rapport en supprimant toutes les piecesannexees » et « interdit à Novartis d'utiliser de quelque maniere etsous quelque forme que ce soit les informations reprises dans les piecesenumerees sous l'annexe 1 du rapport, sauf dans la mesure ou il s'agitd'informations reprises dans la partie descriptive de ce rapport ».

Partant, en ordonnant à l'expert de ne communiquer que les informationsdecrites dans son rapport en supprimant toutes les pieces annexees et eninterdisant à Novartis d'utiliser les informations dejà rec,ues etreprises dans les annexes, l'arret reforme l'ordonnance entreprise etreproche, partant, au premier juge, saisi d'un incident au sens del'article 1369bis/8 du Code judiciaire, de ne pas avoir statue à nouveausur une question sur laquelle il avait pourtant dejà definitivementstatue dans la meme cause entre les memes parties, à savoir l'etendue dela communication à Novartis du rapport d'expertise et de ses annexes,alors que les ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009 avaient decide de nepas restreindre l'etendue de la communication de celles-ci à Novartismais bien l'etendue de l'utilisation de celles-ci par Novartis et leurcommunication interne au sein de Novartis.

A tout le moins, en ordonnant à l'expert de ne communiquer que lesinformations decrites dans son rapport en supprimant toutes les piecesannexees et en interdisant à Novartis d'utiliser les informations dejàrec,ues et reprises dans les annexes, l'arret reforme l'ordonnanceentreprise et reproche, partant, au premier juge de ne pas avoir statue ànouveau sur une question pourtant dejà definitivement tranchee dans uneaffaire entre les memes parties et ayant le meme objet et la meme causepar les ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009.

En decidant que la demande formee par GSK constitue un incident relatif àl'execution des mesures de description au sens de l'article 1369bis/8 duCode judiciaire, alors que la demande de GSK tend à modifier la porteedes ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009, l'arret meconnait la defensefaite au juge de statuer sur une question litigieuse dont il n'est plussaisi des lors qu'il a definitivement statue sur celle-ci dans la memecause et entre les memes parties et viole, partant, l'article 19, alinea1er, du Code judiciaire, à tout le moins meconnait l'autorite de la chosejugee des ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009 et viole, partant, lesarticles 23, 24, 25 et 26 de ce code.

En decidant que la demande formee par GSK constitue un incident relatif àl'execution des mesures de description au sens de l'article 1369bis/8 duCode judiciaire et non une tierce opposition deguisee, l'arret omet delire dans les citations des 24 juin et 31 juillet 2009, lancees par GSK,quelque chose qui s'y trouve, à savoir des demandes tendant à modifierles ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009, et meconnait ainsi la foi due àces citations et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil.

Dans la mesure ou l'arret decide que l'article 1369bis/8 du Codejudiciaire constitue une exception à l'autorite de la chose jugee, ainsiqu'à la defense faite au juge de statuer sur une question litigieuse dontil n'est plus saisi des lors qu'il a definitivement statue sur celle-cidans la meme cause et entre les memes parties, l'arret confere auxarticles 1369bis/8 et 1369bis/6 du Code judiciaire une portee qu'ils n'ontpas et, partant, viole lesdits articles du Code judiciaire ainsi que lesarticles 19, alinea 1er, 23, 24, 25 et 26 de ce code.

Deuxieme branche

L'article 1369bis/8 du Code judiciaire dispose que « le president qui aprononce l'ordonnance connait de tous les incidents relatifs àl'execution des mesures de description et de saisie ».

L'article 1369bis/10 du Code judiciaire precise que « les articles 962 à965, 973, alineas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procedurede saisie en matiere de contrefac,on ».

Ce renvoi vise, toutefois, les articles du Code judiciaire afferents àl'expertise judiciaire avant leur modification par la loi du 15 mai 2007modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise etretablissant l'article 509quater du Code penal.

Il en decoule que la procedure en saisie-description, telle qu'elle a eteinseree dans le Code judiciaire par la loi du 10 mai 2007 relative auxaspects de droit judiciaire de la protection des droits de proprieteintellectuelle, ne deroge point à l'article 973, S: 2, du Codejudiciaire, tel qu'il a ete modifie par la loi du 15 mai 2007 modifiant leCode judiciaire en ce qui concerne l'expertise et retablissant l'article509quater du Code penal et qui, en vertu de l'article 34 de cette loi, estapplicable à toutes les expertises ordonnees par le juge à compter del'entree en vigueur de ladite loi du 1er septembre 2007.

L'article 973, S: 2, du Code judiciaire dispose que « toutes lescontestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci,entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris lademande de remplacement des experts et toute contestation relative àl'extension ou à la prolongation de la mission, sont reglees par lejuge ».

Ce pouvoir de prendre connaissance de toutes contestations relatives àl'expertise suppose, toutefois, que le juge soit encore saisi del'expertise qu'il a ordonnee et que, partant, le rapport n'ait, au momentou le juge est saisi de l'incident, pas encore ete depose au greffe.

Le depot du rapport dessaisit, en effet, l'expert de sa mission et,partant, le juge qui a ordonne la mission d'expertise. Ce dernier nedispose plus de son pouvoir d'encore trancher des incidents qui y sontrelatifs, tant au sens de l'article 973, S: 2, du Code judiciaire que del'article 1369bis/8 de ce code, qui, en vertu de l'article 1369bis/10 dumeme code, ne deroge point à l'article 973, S: 2, de celui-ci.

Dans ses conclusions d'appel, Novartis avait fait valoir que, « s'il estconstant que le juge qui a ordonne l'expertise est competent pourconnaitre des difficultes et contestations relatives à l'expertise encours, il reste qu'il faut egalement conclure qu'il n'est plus competentpour intervenir lorsque l'expertise est cloturee » et que, « une fois lerapport depose, il revient exclusivement au juge du fond d'apprecier lateneur du rapport », qui est « seul en mesure (...) de verifier cetaspect et de tirer toutes les consequences qui s'imposent eventuellementafin de garantir un proces equitable aux parties » ; qu'en l'espece« l'expert ayant communique son rapport aux parties le 5 juin 2009, il aete dessaisi de sa mission à cette date », avec pour consequence que,« correlativement, la procedure de saisie-description a ete cloturee etque, par consequent, le juge de premiere instance a ete dessaisi de lamission de controle des operations d'expertise qui lui incombait enapplication des articles 1369bis/8 et 973 du Code judiciaire » ; qu'ils'ensuit que « toute contestation relative à une eventuelle irregularitedu rapport releve desormais de la competence du juge du fond » et que,partant, « la demande de GSK, en ce qu'elle est basee sur l'article1369bis/8 du Code judiciaire et a ete introduite dans le prolongement del'ordonnance du 3 mars 2009, doit etre declaree irrecevable ».

Or, apres avoir constate que l'expert avait depose son rapport le 5 juin2009, l'arret declare les demandes de GSK, contenues dans les citationsdes 24 juin et 31 juillet 2009, recevables et ne repond nulle part aumoyen qui fonde l'irrecevabilite de la demande de GSK sur la base de ceque l'expert etait dessaisi de sa mission à compter du depot de sonrapport au greffe et de ce que, par voie de consequence, le president dutribunal de commerce qui avait ordonne l'expertise ne pouvait, des lors,plus prendre connaissance d'incidents relatifs à l'expertise cloturee, etmoins encore faire injonction à l'expert dessaisi de proceder à desmodifications du rapport qui avait ete depose au greffe du tribunal decommerce de Bruxelles, faisant ainsi courir le delai vise à l'article1369bis/9 du Code judiciaire.

En declarant la demande de GSK recevable, nonobstant le depot prealable àcelle-ci du rapport d'expertise entrainant, de ce fait, le dessaisissementde l'expert et, correlativement, celui du president du tribunal decommerce de Bruxelles ayant designe l'expert, l'arret viole, partant, lesarticles 973, S: 2, et 1369bis/ 8 et 10, du Code judiciaire ainsi quel'article 34 de la loi du 15 mai 2007.

En omettant de repondre au moyen de Novartis invoquant que, par le depotdu rapport d'expertise, le juge ayant ordonne l'expertise est dessaisi del'expertise et ne peut plus prendre connaissance d'incidents relatifs àl'expertise, l'arret n'est pas regulierement motive et viole, partant,l'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

Dans ses conclusions d'appel, Novartis avait, en outre, fait valoir que :

« En outre, il est piquant de noter qu'en termes de citation du 31juillet 2009, GSK declara expressement que `[Novartis] n'a en Belgique nisiege social ni siege d'exploitation ou domicile elu connus'.

Cette seule affirmation suffit, en elle-meme, pour considerer la citationdu 24 juin 2009 comme nulle et non avenue, des lors qu'elle a etesignifiee à un domicile elu que GSK reconnait comme inexistant enl'espece. Il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Codecivil, constituant la probatio probatissima contre la partie ayant admisle fait considere, en l'occurrence GSK.

A la lumiere de cette affirmation, Novartis ne peut s'empecher de noterl'absence totale de coherence de GSK en premiere instance. Alors que GSKsoutint tout d'abord que l'election de domicile faite par Novartis dans lecadre de la procedure en saisie-description demeurait valable dans lecadre de cette nouvelle procedure, quod non, à la lecture des argumentsdeveloppes par Novartis, elle changea son fusil d'epaule et admit demaniere explicite que cette election de domicile n'etait plus valable, desorte que la nouvelle citation introductive d'instance devait etresignifiee au siege social de Novartis.

GSK ne peut raisonnablement soutenir, d'une part, que l'election dedomicile dont il est fait etat dans sa premiere citation demeure valableet, d'autre part, soutenir dans sa deuxieme citation que Novartis n'aaucun domicile elu connu ».

L'arret ne repond nulle part à ce moyen.

En omettant de repondre au moyen de Novartis invoquant que GSK, ayantdeclare que Novartis n'a en Belgique ni siege social ni sieged'exploitation ou domicile elu connus et que ceci constitue un aveujudiciaire, l'arret n'est pas regulierement motive et viole, partant,l'article 149 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 11, alinea 1er, 962 in fine (modifie par l'article 4 de la loi du15 mai 2007) et 976, alinea 1er, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la demande de GSK que soit ordonne à l'expert desupprimer toutes les pieces annexees à son rapport fondee sur pied desmotifs suivants :

« D'apres la mission qui lui a ete confiee par l'ordonnance du 3 mars2009, l'expert doit examiner et decrire toute source d'informationsusceptible, dans le sens le plus large, d'etre pertinente pour determinersi GSK utilise ou a utilise des procedes susceptibles de tomber sous lechamp de protection de l'une quelconque des revendications du brevet. Ildoit egalement proceder à une description detaillee de l'origine et de ladestination de certains vaccins, ainsi qu'à une description detaillee del'ampleur des activites de GSK relatives à ses vaccins susceptibles deporter atteinte aux volets belge, allemand, franc,ais ou anglais dubrevet. Pour la realisation de sa mission, l'expert est autorise àprendre copie de tous documents et autres sources d'information qu'ilestime utiles dans le cadre de l'execution de sa mission.

Si l'expert peut avoir acces à tous les documents et informations qu'ilestime utiles pour la realisation de sa mission et en prendre copie, il nepeut pour autant annexer tous ces documents à son rapport. L'acces auxdocuments a en effet pour but de permettre à l'expert de rediger sonrapport en lui communiquant toutes les informations qu'il juge utiles àl'execution de sa mission. Celle-ci consiste, apres avoir examine lesdocuments communiques, en une description de toute source d'informationsusceptible, au sens large, d'etre pertinente pour determiner si GSKutilise des procedes susceptibles de porter atteinte aux revendications dubrevet.

36. GSK releve que les annexes contiennent des informations relatives àla fermentation de la bacterie afin de produire le polysaccharide et quecette etape de fermentation precede l'etape de purification dupolysaccharide. Les informations relatives à la fermentation et au mediade culture figurent dans la description et non dans les revendications dubrevet. La mission de l'expert se limite à la description des sourcesd'information susceptibles d'etre pertinentes pour determiner si GSKutilise des procedes susceptibles de porter atteinte aux revendications dubrevet. Puisque la fermentation et le media de culture ne font pas partiedes revendications du brevet, l'expert ne peut annexer à son rapport desdocuments et informations concernant ces elements.

GSK releve encore que l'expert a constate que contrairement auxrevendications du brevet, le Synflorix n'utilise pas d'alcool pour lasolubilisation. Les annexes du rapport concernant ce vaccin ne sont doncpas pertinentes pour determiner si GSK porte atteinte aux revendicationsdu brevet.

37. Ces deux exemples etablissent que les annexes du rapport contiennentdes informations qui ne sont pas pertinentes pour etablir la contrefac,onet excedent les limites de la mission confiee à l'expert par l'ordonnancedu 3 mars 2009.

38. La divulgation de ces informations non pertinentes porte prejudice auxinterets legitimes de GSK, en particulier quant à la protection desrenseignements confidentiels. Si la confidentialite de certainesinformations ne fait pas obstacle au droit du requerant d'etablir lacontrefac,on par la procedure de description, il appartient à l'expert deveiller à la protection des informations confidentielles du pretenducontrefacteur et d'eviter la divulgation d'informations confidentiellesnon pertinentes pour etablir la contrefac,on, conformement à l'article1369bis/6 du Code judiciaire.

Le rapport, ainsi que les elements collectes à l'occasion de ladescription ne peuvent etre utilises que dans le cadre d'une procedurebelge ou etrangere, au fond ou en refere, pour etablir la contrefac,on,l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci (...).

Or, GSK fait valoir que Novartis risque d'utiliser certaines informationsconfidentielles du rapport afin d'amender son brevet pour que le procedede GSK tombe dans le champ d'application des revendications modifiees.Novartis confirme avoir introduit une demande de modification du voletanglais du brevet le 15 mai 2009.

Dans les conclusions qu'elle depose dans le cadre de la tierce opposition,Novartis ecrit : `ses conseils ne pourront alors faire purement etsimplement abstraction des elements dont ils auront eventuellement eteamenes à prendre connaissance dans le rapport d'expertise aux fins de lademande en contrefac,on, lorsqu'ils seront amenes à se pencher surl'argumentaire de GSK relatif à l'absence pretendue de validite du brevetet à proposer, le cas echeant, une limitation du brevet en application del'article 49, S: 2, LBI'.

Le risque d'utilisation d'informations non pertinentes pour etablir lacontrefac,on, contenues dans les annexes du rapport, notamment dans lecadre de procedures autres que celles qui ont pour objet d'etablir lacontrefac,on, dont la procedure de limitation du volet anglais, estserieux en l'espece. Ce risque, de nature à porter prejudice aux interetslegitimes de Novartis [lire : GSK], justifie la suppression de toutes lesannexes du rapport. Le fait que les amendements au brevet ne peuvent avoirqu'un effet limitatif, parce qu'ils ont pour objet de revendiquer uneinvention qui se trouve dejà dans le brevet tel qu'il a ete delivre,n'autorise pas Novartis à utiliser des informations non pertinentesobtenues dans le cadre de la description pour une procedure dont l'objetest autre que d'etablir la contrefac,on, dont une procedure en limitationdes revendications du brevet.

L'ordonnance du 7 mai 2009, qui limite la communication du rapport à unecategorie limitee de personnes, ne permet pas d'eviter ce risque, dans lamesure ou elle autorise la communication de l'integralite du rapport auxavocats impliques dans les procedures en nullite du brevet ».

Griefs

L'article 976, alinea 1er, du Code judiciaire impose à l'expertd'adresser, « à la fin de ses travaux », « pour lecture au juge, auxparties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint dejàun avis provisoire ». Il decoule de cet article que le juge est supposerecevoir communication des constats de l'expert, ce qui implique qu'ilrec,oive les pieces sur lesquelles l'expert base ses constats et surlesquels sont bases ses raisonnements et ses conclusions.

En vertu de l'article 962 in fine du Code judiciaire, le juge « n'estpoint tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose ».Disposant d'un pouvoir d'appreciation certain à ce sujet, le juge doit,par consequent, pouvoir se faire une opinion sur les raisonnements et lesconclusions de l'expert, ce qui implique qu'il puisse avoir egard auxconstats de l'expert ainsi qu'aux documents sur lesquels ces constats sontfondes.

L'article 11 du Code judiciaire interdit aux juges de « deleguer leurjuridiction ».

De la lecture combinee de ces articles il decoule que le juge ne peutlegalement decider d'interdire la production de toutes les annexes d'unrapport d'expertise et d'ainsi faire defense à l'expert de documenter sonrapport.

Decider du contraire reviendrait à mettre le juge devant trancher le fonddu litige dans l'impossibilite de se forger une opinion sur le rapportd'expertise : en effet, sans documents corroborant les constats,raisonnements et conclusions de l'expert, le juge ne peut se faire uneopinion raisonnee quant au rapport d'expertise conformement à l'article962 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que, lorsque le juge decide de suivre une ou plusieursconclusions de l'expert, decrites dans un rapport d'expertise qui necontient pas d'annexes etayant les constats de l'expert, il ne se fait pasune opinion raisonnee desdites conclusions mais se borne à les reprendreuniquement sur la base de l'autorite de l'expert, qu'il n'a - de surcroit- pas necessairement designe, ce qui equivaut à une delegation de sonpouvoir de juridiction entre les mains de l'expert, defendue par l'article11 du Code judiciaire.

Or, l'arret ordonne à l'expert de ne communiquer que les informationsdecrites dans son rapport en supprimant toutes les pieces annexees àcelui-ci.

En faisant interdiction à l'expert de communiquer toutes les piecesannexees à son rapport, l'arret rend l'appreciation par le juge du fonddes constats, raisonnements et conclusions du rapport d'expertiseimpossible et contraint le juge à se baser uniquement sur les conclusionsde l'expert sans pouvoir juger de leur bien fonde par rapport aux constatseffectues par l'expert et les pieces communiquees par les parties, etviole, partant, les articles 11, 962 in fine et 976, alinea 1er, du Codejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parordonnance du 3 mars 2009, rendue sur requete unilaterale, le president dutribunal de commerce de Bruxelles a :

- autorise la demanderesse à rassembler les preuves d'une contrefac,onpresumee de son brevet EP 489 par la defenderesse et « plusparticulierement à proceder à une description detaillee et documenteedes procedes utilises par [la defenderesse] dans la fabrication desvaccins Hiberix [et autres] » ;

- designe un expert avec pour mission d'« examiner et decrire toutesource d'information susceptible, dans le sens le plus large, d'etrepertinente afin de determiner si [la defenderesse] ou l'une quelconque deses societes affiliees utilise ou a utilise un ou plusieurs procedessusceptibles de tomber sous le champ de protection de l'une quelconque desrevendications du brevet EP 489 ».

Par ordonnance du 7 mai 2009, rendue sur tierce opposition, le presidentdu tribunal de commerce de Bruxelles a :

- ordonne « à [la demanderesse] de n'utiliser l'information communiqueepar [la defenderesse] à l'expert designe dans le cadre de la presentesaisie-description ou se retrouvant dans le rapport de l'expert qu'afind'evaluer et d'etablir s'il y a atteinte à son brevet » ;

- dit « que le rapport d'expertise et toute autre informationconfidentielle divulguee par [la defenderesse] dans le cadre de lasaisie-description à l'expert ne seront communiques qu'à un nombrelimite de personnes representant [la demanderesse] ».

Aucune de ces deux ordonnances n'ordonne à l'expert de communiquerl'entierete de son rapport et de ses annexes.

Par citations des 24 juin et 31 juillet 2009, la defenderesse demandenotamment au president qu'il soit ordonne « à l'expert de ne communiquerdans son rapport avec annexes que des informations qui sont directementutiles et pertinentes pour sa mission soit en supprimant les piecesenumerees sous l'annexe 1 de son rapport d'expertise, soit en lesexpurgeant de toute information ne rencontrant pas ces criteres ».

En decidant que cette demande de la defenderesse ne constitue pas unetierce opposition deguisee aux ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009 maisun incident relatif à l'execution des mesures de description ordonnees,l'arret ne donne pas de ces citations une interpretation inconciliableavec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.

En ce qu'il « ordonne à l'expert [...] de ne communiquer que lesinformations decrites dans son rapport en supprimant toutes les piecesannexees à celui-ci » et en ce qu'il « interdit à [la demanderesse]d'utiliser de quelque maniere et sous quelque forme que ce soit lesinformations reprises dans les pieces enumerees sous l'annexe 1 durapport, sauf dans la mesure ou il s'agit d'informations reprises dans lapartie descriptive de ce rapport », l'arret ne statue pas à nouveau surune question dejà definitivement tranchee entre les parties, ayant lememe objet et la meme cause que les ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009.

Enfin, l'arret ne decide pas que l'article 1369bis/8 du Code judiciaireconstitue une exception à l'autorite de la chose jugee et audessaisissement du juge.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret enonce que la demande de la defenderesse « a pour objet unincident relatif à l'execution des mesures de description ordonnees parle president du tribunal de commerce, survenu à l'occasion du depot durapport de l'expert », que, « meme si le depot du rapport par l'expertconstitue l'aboutissement des mesures de description ordonnees par lepresident du tribunal de commerce, il fait partie de l'execution de cesmesures » et que « rien dans la loi ne s'oppose à ce que le presidentdu tribunal de commerce puisse connaitre d'un incident survenu à la suitedu depot de ce rapport ».

L'arret repond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoirque le president du tribunal n'etait plus competent pour statuer sur unincident relatif à l'expertise apres le depot du rapport de l'expert.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1369bis/8 du Code judiciaire, lepresident qui a prononce l'ordonnance connait de tous les incidentsrelatifs à l'execution des mesures de description et de saisie. Cettedisposition donne competence au president pour statuer sur tous lesincidents relatifs à l'execution des mesures precitees, y compris lesincidents survenus à l'occasion du depot du rapport de l'expert.

Sans prejudice de l'article 1369bis/10 du Code judiciaire, les articles962 et suivants de ce code reglant la procedure de droit commun del'expertise ne sont applicables à la saisie en matiere de contrefac,onque s'ils sont compatibles avec le regime particulier de l'article1369bis. Tel n'est pas le cas de l'article 973, S: 2, alinea 1er, du Codejudiciaire, dans sa version posterieure à la loi du 15 mai 2007 modifiantle Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Par les motifs reproduits au moyen, particulierement en ses points 24 et25, l'arret repond aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoirque la citation de la defenderesse du 24 juin 2009 etait nulle pour avoirete faite au cabinet de ses conseils alors que la defenderesse avait eludomicile en ce lieu dans le seul cadre de la procedure ensaisie-description cloturee depuis le depot du rapport d'expertise.

L'arret n'etait pas tenu de repondre davantage au passage des conclusionsde la demanderesse dans lequel elle relevait que la defenderesse avaitdeclare, en termes de citation du 31 juillet 2009, que la demanderessen'avait en Belgique ni siege social ni siege d'exploitation ou domicileelu connus, cet argument ne constituant pas un moyen distinct.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Il ne ressort pas de l'article 976, alinea 1er, du Code judiciaire quel'expert charge d'effectuer une saisie-description doive joindre à sonrapport toutes les pieces sur lesquelles il se fonde pour etablir sadescription.

L'article 962, dernier alinea, du Code judiciaire qui, tel qu'il est viseau moyen, y a ete insere par la loi du 15 mai 2007, ne saurait s'appliquerà la procedure de saisie en matiere de contrefac,on, dans le cadre delaquelle l'expert, qui doit se limiter à des constatations materielles etobjectives, c'est-à-dire à une simple description, ne donne pas d'avis,meme factuel, sur un aspect du litige.

Pour le surplus, il ne se deduit pas de l'article 11 du Code judiciairequ'en matiere de saisie-description, le juge ne peut legalement deciderd'interdire la production de toutes les annexes d'un rapport d'expertise.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante-neuf euroscinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent septante et un euros vingt-quatre centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre mars deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart .

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

24 MARS 2011 C.10.0130.F/28


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0130.F
Date de la décision : 24/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-24;c.10.0130.f ?
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