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04/05/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0665.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2011, P.11.0665.F


N° P.11.0665.F
I. N. S.,
II. N. S., mieux qualifié ci-dessus,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 138/6, où il est fait élection de domicile, et Maître Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2011 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque quatre moyens dans deux mémoi

res identiques dont l'un est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L...

N° P.11.0665.F
I. N. S.,
II. N. S., mieux qualifié ci-dessus,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 138/6, où il est fait élection de domicile, et Maître Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2011 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque quatre moyens dans deux mémoires identiques dont l'un est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé le 4 avril 2011 :
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche au jugement de violer les articles 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et 600 du Code d'instruction criminelle. Le moyen est également pris de la violation d'une circulaire ministérielle relative au calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Le grief fait au tribunal de l'application des peines est d'avoir illégalement retenu la récidive pour refuser la libération au tiers de la peine.
La circulaire invoquée précise les termes dont il peut se déduire, à la lecture d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, que l'état de récidive a été dûment constaté.
Pareille circulaire ne constitue pas elle-même une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, de sorte que sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
L'article 600 du Code d'instruction criminelle prévoit que les informations communiquées par le casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions auxquelles elles se rapportent.
Mais le jugement attaqué ne se réfère pas à un extrait du casier judiciaire pour affirmer qu'un des titres de la détention du demandeur porte sa condamnation en état de récidive.
A cet égard, le moyen manque en fait.
En vertu de l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006, la libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi les deux tiers de la peine si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté qu'il se trouvait en état de récidive.
L'article 2, 7°, de la loi définit cet état comme étant la récidive prévue par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à l'antécédent formant la base de la récidive.
Le jugement attaqué constate que le demandeur est détenu notamment sur la base d'un arrêt du 8 novembre 2004 de la cour d'appel de Bruxelles. Tant par motifs propres que par confirmation du jugement entrepris, cet arrêt relève, d'après le tribunal, que les infractions ont été commises depuis que l'intéressé a été condamné, par jugement du 28 mars 2000 du tribunal correctionnel de Bruxelles, passé en force de chose jugée au moment des faits, à une peine d'un an d'emprisonnement du chef de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, peine non encore prescrite.
De ce renvoi exprès à l'antécédent justifiant l'application de l'article 56 du Code pénal et du visa de cet article par le juge de l'action publique, le tribunal de l'application des peines a légalement déduit l'existence, dans le chef du demandeur, d'un état de récidive dont la constatation fait obstacle à une libération au tiers de la peine.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur reproche au tribunal de l'application des peines d'avoir commis un excès de pouvoir, violé les articles 19, alinéa 1er, et 24 du Code judiciaire, et méconnu le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive. Il est fait grief au jugement de décider que l'état de récidive constaté dans le titre de la détention fait obstacle à une libération au tiers de la peine, alors qu'un précédent jugement de la même juridiction a libéré conditionnellement le condamné sans faire état d'un tel empêchement.
Selon le demandeur, cette libération antérieure implique la décision irrévocable qu'il remplit les conditions de temps requises pour bénéficier de la mesure proposée.
L'autorité de la chose jugée en matière répressive n'est pas régie par les dispositions du Code judiciaire mais constitue un principe général du droit pénal consacré par différentes dispositions de ce même droit.
Ne statuant pas sur l'action publique, les jugements du tribunal de l'application des peines ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée.
L'octroi d'une libération conditionnelle n'emporte dès lors pas la décision irrévocable que son bénéficiaire a satisfait aux conditions requises pour l'obtenir.
Le moyen manque en droit.
Sur les troisième et quatrième moyens :
Le demandeur soutient que la prise en considération de la récidive par un tribunal qui n'en avait pas tenu compte à la faveur d'une libération précédente, méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe général de légitime confiance.
La décision qui statue sur une modalité d'exécution de la peine n'est pas soumise à de tels principes dès lors que l'octroi de cette modalité ne permet pas au condamné, qui en a ensuite perdu le bénéfice par révocation, de se prévaloir d'un droit acquis ou d'une expectative légitime lors de l'examen d'une nouvelle proposition.
Les moyens manquent en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé le 11 avril 2011 :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce second pourvoi aurait été formé avant le jugement du premier.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.11.0665.F
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit pénal - Autres

Analyses

La circulaire ministérielle relative au calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle ne constitue pas par elle-même une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, de sorte que sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation (1). (1) Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0214.N, Pas., 2007, n° 170; Voir Cass., 22 décembre 2000, RG C.99.0164.N, Pas., 2000, n° 720.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES - Libération conditionnelle - Circulaire ministérielle - Nature [notice1]

Dès lors qu'il constate que l'arrêt sur base duquel le demandeur est détenu relève tant par motifs propres que par confirmation du jugement entrepris que les infractions ont été commises depuis que l'intéressé a été condamné par un jugement antérieur passé en force de chose jugée, le tribunal de l'application des peines, par ce renvoi exprès aux antécédents justifiant l'application de l'article 56 du Code pénal et par le visa de cet article par le juge de l'action publique, déduit légalement l'existence dans le chef du demandeur, d'un état de récidive dont la constatation fait obstacle à une libération au tiers de la peine.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Récidive - Antécédents - Constatation - Renvoi - RECIDIVE - Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Antécédents - Constatation - Renvoi [notice2]

L'autorité de la chose jugée en matière répressive n'est pas régie par les dispositions du Code judiciaire mais constitue un principe général du droit pénal consacré par différentes dispositions de ce même droit (1). (1) M. Franchimont, A. Jacobs, et A. Masset, "Manuel de procédure pénale", 3° éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 987; Cass., 3 octobre 2001, R.D.P.C, 2002, pp. 340 et svtes avec note de G.-F. Raneri.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive - Principe général du droit [notice4]

Ne statuant pas sur l'action publique, les jugements du tribunal de l'application des peines ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive - Tribunal de l'application des peines - Application [notice5]

La décision du tribunal de l'application des peines qui statue sur les modalités d'exécution de la peine n'est pas soumise au principe de sécurité juridique et au principe général de légitime confiance dès lors que l'octroi de cette modalité ne permet pas au condamné, qui en a ensuite perdu le bénéfice par révocation, de se prévaloir d'un droit acquis ou d'une expectative légitime lors de l'examen d'une nouvelle proposition.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Décision - Principes généraux du droit - Principe de sécurité juridique - Principe général de légitime confiance - Application - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Principe de sécurité juridique - Principe général de légitime confiance - Application - Tribunal de l'application des peines


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 608 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25 - 35 / No pub 2006009456

[notice2]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2, b) - 35 / No pub 2006009456 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 - 01 / No pub 1867060850

[notice4]

Principe général du droit de l'autorité de la chose jugée

[notice5]

Principe général du droit de l'autorité de la chose jugée


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : GENICOT JEAN MARIE
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE, ROGGEN FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-04;p.11.0665.f ?

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