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11/05/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2011, P.11.0033.F


N° P.11.0033.F
C. D.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandra Tieleman et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. H. C.
2. D. M-Ch.
3. H. J.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé co...

N° P.11.0033.F
C. D.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandra Tieleman et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. H. C.
2. D. M-Ch.
3. H. J.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe d'une responsabilité :
Sur l'ensemble du premier moyen :
Le moyen invoque un vice de motivation, la violation des articles 444 du Code pénal et 1382 du Code civil, ainsi qu'une méconnaissance des droits de la défense englobant la violation du droit au procès impartial notamment garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir, à sa demande, invité le ministère public à joindre au dossier des poursuites exercées à sa charge du chef de calomnie, le dossier ayant conduit à l'acquittement des défendeurs concernant les faits qu'elle leur avait imputés.
Sous réserve du respect des droits de la défense, le juge pénal apprécie en fait l'opportunité de prescrire un devoir complémentaire. En fondant sa conviction de l'inexistence des faits imputés aux défendeurs sur le jugement d'acquittement passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas violé les droits de la défense de la demanderesse, dès lors qu'elle ne l'a pas laissée dans l'ignorance des raisons pour lesquelles elle rejetait sa demande de jonction et a régulièrement motivé sa décision à cet égard.
Pour le surplus, dans la mesure où il critique l'appréciation de l'arrêt selon laquelle la démesure des accusations de faits particulièrement immoraux et infamants était patente, le moyen critique une considération en fait relative à l'intention de nuire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En cette branche, le moyen reproche à l'arrêt de constater la publicité des imputations calomnieuses reprochées à la demanderesse en se fondant notamment sur une déposition faite à la police judiciaire et sur un courrier adressé, en original, au juge d'instruction et, en copie, au procureur du Roi. La demanderesse considère, en effet, que ces documents sont couverts par le secret de l'instruction.
Revenant ainsi à soutenir que le secret garanti par l'article 57 du Code d'instruction criminelle subsiste à l'égard des juridictions de jugement après la clôture de l'instruction, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Dans la mesure où, pour le surplus, il considère que l'imputation d'un fait calomnieux n'est pas punissable lorsqu'elle résulte d'une copie et non d'un écrit original, le moyen manque également en droit.
Quant à la seconde branche :
Les discours et écrits protégés par l'article 452, alinéa 1er, du Code pénal sont ceux qui sont prononcés ou produits devant les tribunaux.
L'immunité ne s'étend ni aux dépositions recueillies par un service de police ni aux écrits adressés au ministère public.
En sa seconde branche, le moyen manque en droit.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui statuent sur l'étendue des dommages :
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur l'étendue des dommages des défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille onze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.11.0033.F
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le secret de l'instruction ne subsiste pas à l'égard des juridictions de jugement après la clôture de l'instruction.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - Secret de l'instruction - Etendue [notice1]

L'imputation d'un fait calomnieux est punissable même lorsqu'elle résulte d'une copie et non d'un écrit original.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - Imputation calomnieuse - Ecrits - Notion [notice2]

L'immunité des discours prononcés et des écrits produits devant les tribunaux relatifs à la cause ou aux parties ne s'étend ni aux dépositions recueillies par un service de police ni aux écrits adressés au ministère public.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - Imputation calomnieuse - Immunité des discours prononcés et des écrits produits devant les tribunaux - Notion [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 443 et 444 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 452, al. 1er - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : CLOSE FREDERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE, ROGGEN FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-11;p.11.0033.f ?

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