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25/05/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0060.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2011, P.11.0060.F


N° P.11.0060.F
T G,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philip Peerens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
T M T,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Rixensart, beau site, première avenue, 56, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles d'un arrêt rendu le 24 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le

demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée con...

N° P.11.0060.F
T G,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philip Peerens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
T M T,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Rixensart, beau site, première avenue, 56, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles d'un arrêt rendu le 24 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant aux deux premières branches :
Le délit d'abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la possession précaire de l'objet à l'auteur par son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte.
L'arrêt constate que le demandeur s'est servi d'une procuration qui lui avait été délivrée par le défendeur dans le cadre d'un courant d'affaires ayant existé entre les parties. Selon la cour d'appel, le prévenu a utilisé son mandat pour prélever sur le compte de la partie civile une somme d'argent qu'il s'est attribuée à l'insu et contre le gré de celle-ci, pour se payer d'une créance qu'il soutient avoir contre elle.
Dans la mesure où il fait valoir que le but du mandat était de permettre au demandeur la libre disposition de fonds lui appartenant en tant que produits par ses investissements et son travail, le moyen requiert, pour son examen, la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.
Il en va de même en tant qu'il est allégué que le défendeur n'a subi aucun préjudice parce qu'il était débiteur des sommes prélevées sur son compte.
A cet égard, mélangé de fait, le moyen est irrecevable.
Par la constatation reproduite ci-dessus, la cour d'appel a imputé au demandeur tant la détention précaire de l'objet du délit que son interversion illicite en possession animo domini. Ces éléments font partie de ceux qui constituent la prévention qualifiée dans les termes de l'article 491 du Code pénal.
La considération de l'arrêt relative à la caducité de la procuration au moment du prélèvement ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de cette décision. En effet, l'existence de l'abus de confiance visé par la poursuite n'est pas déduite de la disparition du mandat mais de la constatation que l'usage qui en a été fait à la date de la prévention ne répond pas au but en vue duquel cet acte avait été établi.
L'arrêt précise la nature de cette discordance puisqu'il indique, comme dit ci-dessus, que la procuration a servi à la récupération d'une somme prétendument impayée alors qu'elle avait pour but la gestion d'un courant d'affaires.
Le demandeur fait valoir que cette interprétation du mandat viole la foi due aux pièces 5 et 33 du dossier déposé pour lui à la cour d'appel, ainsi qu'à l'article 8 de la convention de cession de parts conclue entre les parties le 2 septembre 1985.
La pièce n° 5 est un document intitulé « procuration », établi par le défendeur à L. le 9 avril 1974, donnant des pouvoirs au demandeur à l'effet de gérer toutes ses affaires commerciales et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
La pièce n° 33 est une attestation de la banque dans les livres de laquelle le défendeur détenait le compte faisant l'objet du contrat de mandat.
L'arrêt ne se réfère à aucune de ces deux pièces puisqu'il ne mentionne qu'une procuration du 22 juillet 1974, date qui ne correspond ni à celle de la pièce n° 5 ni à celle du 20 juillet 1974 qu'aux pages 12 et 18 de son mémoire, le demandeur attribue au mandat invoqué.
A supposer que la pièce n° 5 du dossier d'appel du demandeur s'identifie avec la procuration dont l'arrêt fait état, la Cour ne peut que constater que les termes de celle-ci ne sont pas inconciliables avec l'interprétation que les juges d'appel en ont donnée comme étant un mandat dressé dans le cadre du courant d'affaires unissant alors les parties.
Quant à la convention du 2 septembre 1985, la disposition suivant laquelle la cession des parts ne s'opérera que lors du payement intégral du prix par le cessionnaire au cédant, n'empêche pas de considérer que la relation d'affaires ayant existé entre ceux-ci a pris fin dès la signature de la convention, soit avant que la cession devienne effective par suite de la réalisation de la condition stipulée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer en tant que propriétaire. La bonne foi de l'auteur quant à son mobile est, à cet égard, sans incidence.
Le délit ne cesse dès lors pas d'exister du seul fait qu'en détournant des fonds, l'auteur poursuit le recouvrement d'une somme qui lui est due.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il était le propriétaire des fonds, qu'il n'avait pas d'obligation de les remettre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminés, et que le plaignant n'a pas subi de préjudice, l'arrêt répond que le demandeur considérait ces sommes comme lui étant dues, qu'il les a prélevées sur le compte personnel du défendeur à son insu et contre son gré, que par cette attribution, il s'est rendu justice à lui-même, que le mandat dont il s'est servi à cette fin lui avait été délivré pour un autre objet.
Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Les juges d'appel ont considéré que le demandeur s'était rendu maître frauduleusement d'une somme d'argent ne lui appartenant pas, quand bien même il la revendiquait comme telle.
L'arrêt n'avait pas à compenser cette somme avec celle dont le demandeur affirme être créancier puisqu'en vertu de l'article 1293, 1°, du Code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé.
Pour le surplus, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur alléguant l'existence d'une créance reconnue par deux arrêts d'une cour d'appel étrangère. L'arrêt indique en effet, d'une part, que les procédures invoquées n'ont pas d'incidence sur le fondement de la prévention et, d'autre part, que les copies d'arrêts produites par le demandeur ne présentent pas les conditions requises pour la reconnaissance de leur authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elles ont été rendues.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 24, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue.
Le paragraphe 2 dudit article donne au juge la faculté d'octroyer un délai pour la production des documents précités.
D'une part, la loi n'impose pas au juge l'octroi de ce délai. D'autre part, l'article 24 précité avertit la partie qui se revendique d'une décision étrangère, qu'elle s'expose à ne pas en obtenir la reconnaissance ou la déclaration de force exécutoire à défaut de produire les pièces requises.
Le demandeur ne saurait dès lors déduire une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, du seul fait que sur la production par lui-même de pièces non conformes au prescrit légal, il n'a pas obtenu d'office un délai pour y remédier.
La violation de l'article 25 du Code judiciaire n'est, pour le surplus, tirée que de l'affirmation qu'il appartenait à la cour d'appel de reconnaître les arrêts invoqués ou en déclarer la force exécutoire.
Mais les juges d'appel ont légalement rejeté cette demande sur le fondement du défaut de production des pièces visées à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 16 juillet 2004.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
D'une part, l'arrêt énonce que, sur la base des copies produites, la cour d'appel ne peut pas, à ce stade, reconnaître les arrêts étrangers invoqués par le demandeur pour faire déclarer irrecevable l'action civile exercée contre lui.
D'autre part, l'arrêt décide que ladite action est recevable et partiellement fondée.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le motif et le dispositif qu'il oppose l'un à l'autre ne se contredisent pas.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur soutient qu'il suffit d'une fixation intervenue avant le 1er septembre 2007 pour que le jugement doive être prononcé selon les formes prescrites par les articles 779 et 782 anciens du Code judiciaire.
Cette affirmation repose sur une lecture incomplète de la disposition transitoire.
En effet, l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, impose l'application de l'article 782bis nouveau dudit code, qui permet la prononciation du jugement par le seul président de la chambre, non seulement aux causes non encore fixées mais également à celles dans lesquelles, fussent-elles fixées, aucun calendrier de procédure n'a été aménagé à la date susdite.
Une cause qui, comme en l'espèce, n'a fait l'objet, depuis son introduction jusqu'au 1er septembre 2007, que de remises successives tantôt à date fixe tantôt sine die, à la demande des parties ou de l'une d'elles, sans opposition de leur part ou parce qu'elles ne comparaissaient pas, peut être considérée comme une cause dans laquelle aucun calendrier de procédure n'a été établi.
Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier délégué.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.11.0060.F
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil - Autres - Droit constitutionnel

Analyses

L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer en tant que propriétaire; la bonne foi de l'auteur quant à son mobile est, à cet égard sans incidence; le délit d'abus de confiance ne cesse dès lors pas d'exister du seul fait qu'en détournant des fonds, l'auteur poursuit le recouvrement d'une somme qui lui est due (1). (1) Cass. 25 juin 2008, RG P.07.1873.F, Pas., 2008, n° 396.

ABUS DE CONFIANCE - Elément moral - Notion [notice1]

Dès lors qu'il est avéré que l'auteur de l'abus de confiance s'est rendu maître frauduleusement d'une somme d'argent ne lui appartenant pas, quand bien même il la revendique comme telle, il n'y a pas lieu à compensation de cette somme avec celle dont il affirme être créancier puisqu'en vertu de l'article 1293, 1°, du Code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé.

ABUS DE CONFIANCE - Compensation - Effet - COMPENSATION - Abus de confiance - Effet [notice2]

Une partie ne saurait déduire une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, du seul fait que sur la production par elle-même de pièces judiciaires étrangères non conformes au prescrit légal, elle n'a pas obtenu d'office un délai pour y remédier que la loi n'impose pas au juge d'octroyer.

DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS - Code de droit international privé - Décision étrangère - Expédition - Production - Demande de délai - Refus - Incidence [notice4]

L'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, impose l'application de l'article 782bis nouveau dudit code, qui permet la prononciation du jugement par le seul président de la chambre, non seulement aux causes non encore fixées mais également à celles dans lesquelles, fussent-elles fixées, aucun calendrier de procédure n'a été aménagé à la date du 1er septembre 2007.

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE - Composition du siège - Prononciation de la décision par le président seul - Conditions - Date de fixation - Calendrier de procédure - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Composition du siège - Prononciation de la décision par le président seul - Conditions - Critères - Date de fixation - Calendrier de procédure - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Code judiciaire, article 782bis - Prononciation de la décision par le président seul - Application dans le temps - Critères - Date de fixation - Calendrier de procédure [notice5]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 491 - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 491 - 01 / No pub 1867060850 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1293, 1° - 30 / No pub 1804032150

[notice4]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 24, § 1er et 2 - 31 / No pub 2004009511

[notice5]

L. du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines - 26-04-2007 - Art. 31 - 89 / No pub 2007009525 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : GENICOT JEAN MARIE
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-25;p.11.0060.f ?

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