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27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0400.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.11.0400.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0400.N

En cause de

X.,

Me Fons Sauter et Me Jessica Van Der Velden, avocats au barreau d'Anvers,

dans la cause qui oppose

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'ANVERS,

contre

X.

I. La procedure devant la Cour

Dans un acte signe par ses avocats et depose au greffe de la cour dutravail d'Anvers le 16 mai 2011, le demandeur reclame la recusation deC.V., presidente de chambre à la cour du travail d'Anvers, dans l'affaireRG 2010/AA/299 qui est pendante devant cette chambre suivant la

requetesous le numero du role general 2010/AA/299 et qui selon le cachet et lareponse porte le numero de role gen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0400.N

En cause de

X.,

Me Fons Sauter et Me Jessica Van Der Velden, avocats au barreau d'Anvers,

dans la cause qui oppose

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'ANVERS,

contre

X.

I. La procedure devant la Cour

Dans un acte signe par ses avocats et depose au greffe de la cour dutravail d'Anvers le 16 mai 2011, le demandeur reclame la recusation deC.V., presidente de chambre à la cour du travail d'Anvers, dans l'affaireRG 2010/AA/299 qui est pendante devant cette chambre suivant la requetesous le numero du role general 2010/AA/299 et qui selon le cachet et lareponse porte le numero de role general 2011/AA/296.

Le president de chambre concerne a fait la declaration portant son refusde s'abstenir conformement à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

III. La decision de la Cour

1. Le demandeur fonde sa demande de recusation sur l'article 828, 9DEG duCode judiciaire en vertu duquel tout juge peut etre recuse s'il a donneconseil, plaide ou ecrit sur le differend ou s'il en a precedemment connucomme juge ou comme arbitre.

2. Le requerant omet de demontrer que le magistrat concerne a dejàprecedemment connu du differend existant dans la cause precitee.

Il ne resulte, en effet, pas de la circonstance que le magistrat concernea siege dans une decision refusant au requerant un revenu d'integration etd'autres allocations qu'il y a lieu de le considerer comme siegeant dansla meme cause lorsqu'il est appele ulterieurement à statuer dans unlitige sur la repetition des allocations obtenues indument ensuite de ladecision definitive.

3. Le requerant fonde aussi sa demande de recusation sur l'article 828,12DEG, du Code judiciaire et invoque que le magistrat concerne fait preuved'une inimitie capitale à son egard.

4. La circonstance que dans une procedure precedente entre le demandeur etle Centre public d'aide sociale d'Anvers, le juge a retire, en applicationde l'article 462 du Code d'instruction criminelle, des pieces du dossieralors constitue au motif qu'il existait des indices eventuels que cespieces du demandeur relatives à sa situation medicale, à sa pretenduecarriere au barreau et d'autre elements seraient des faux, ne signifie pasqu'il existe une inimitie capitale entre le juge et le demandeur.

La demande n'est pas fondee et il y a lieu de la rejeter.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties et à la presidente de chambreC. V. dans les quarante huit heures, à la requete du greffier, l'huissierde justice Claude Mollet, dont l'etude est etablie à 1040 Etterbeek, rueSneessens 13 ;

Condamne le demandeur aux depens y compris de la signification du presentarret.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier president,

27 MAI 2011 C.11.0400.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0400.N
Date de la décision : 27/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.11.0400.n ?
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