La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2011, P.11.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0003.N

D. J.,

prevenu,

demandeur,

Me Katia Bouve, avocat au barreau de Brugge,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour la province de Flandreoccidentale,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L

e president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. LA DECISION DE ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0003.N

D. J.,

prevenu,

demandeur,

Me Katia Bouve, avocat au barreau de Brugge,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour la province de Flandreoccidentale,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,149, S: 1er, alinea 1er, et S: 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, 6.1.41, S: 1eret S: 4, du Code flamand de l'amenagement du territoire et 440 du Codejudiciaire : les juges d'appel ont considere, à tort, que la motivationde la demande de reparation a ete regulierement completee; cependant, ilne ressort pas des pieces du dossier que cela ait ete effectue par unfonctionnaire disposant de la competence requise, ni que ce complement aitete fait par la voie de conclusions en vertu d'une autorisation specialeaccordee au conseil ; en outre, ces conclusions ne constituent pas unedemande ayant ete transmise au parquet, de sorte que les formalitesprescrites aux articles 149, S: 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 et 6.1.41, S: 4, du Code flamand de l'amenagement du territoire n'ontpas davantage ete observees.

4. En tant qu'il est dirige contre la demande de reparation et non contrel'arret attaque, le moyen est irrecevable.

5. Dans la mesure ou il fait reference aux pieces du dossier ou invoque ledefaut de pieces et conteste la qualite du fonctionnaire en charge dudossier, le moyen demande à la Cour de proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est egalement irrecevable.

6. Pour le surplus, l'administration competente peut adapter et expliciterdavantage en cours d'instance la demande de reparation et ses motifs à lasuite des objections formulees contre cette demande. Rien ne s'oppose àce que cette modification se fasse par la voie de conclusions au nom del'administration competente.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

(...)

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audiencepublique du trente et un mai deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

31 MAI 2011 P.11.0003.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0003.N
Date de la décision : 31/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-31;p.11.0003.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award