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10/06/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2011, F.10.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0030.N

APOTHEEK GRAUWELS, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu à une date nonprecisee par la cour d'appel de Bruxelles dans une cause portant le numerode role general 2004/RG/923.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassa

tion, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0030.N

APOTHEEK GRAUWELS, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu à une date nonprecisee par la cour d'appel de Bruxelles dans une cause portant le numerode role general 2004/RG/923.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 780, 5DEG, du Code judiciaire dispose que le jugementcontient, à peine de nullite, la mention et la date de la prononciationen audience publique.

En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, les regles relatives àl'instance sont applicables aux voies de recours, pour autant qu'il y n'ysoit pas deroge par les dispositions du livre III.

2. L'arret de la cour d'appel ne mentionne pas la date de saprononciation. Cette date ne peut pas davantage etre deduite duproces-verbal de l'audience.

L'arret est, des lors, nul.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dixjuin deux mille onze par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier enchef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2011 F.10.0030.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0030.N
Date de la décision : 10/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-10;f.10.0030.n ?
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